Texte intégral
ARRET N°306
CP/KP
N° RG 22/00971 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GQVP
[D]
C/
S.C.P. [T]-TEXIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 27 JUIN 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00971 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GQVP
Décision déférée à la Cour : jugement du 01 avril 2022 rendu(e) par le Tribunal de Commerce de La Rochelle.
APPELANT :
Monsieur [L] [D]
né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 2] (17)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Ayant pour avocat plaidant Me Adeline SABOURET de la SELARL ATLANTIQUE DEFENSE & CONSEIL, avocat au barreau de POITIERS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001672 du 29/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)
INTIMEE :
S.C.P. [T]-TEXIER prise en la personne de Maître [Z] [T] et en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société CAMERON HUGHES PRODUCTION
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat plaidant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Mai 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [L] [D] est gérant de la SARL Cameron Hughes production inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de La Rochelle sous le numéro 789078458, dont le siège social est sis [Adresse 5] et dont l'activité est la production et l'édition audiovisuelle.
Par acte du 30 avril 2018, l'URSSAF a fait assigner la SARL Cameron Hughes Production devant le tribunal de commerce de La Rochelle afin de voir constater son état de cessation des paiements et voir déclarer ouverte à son encontre une procédure de redressement judiciaire.
Par jugement en date du 22 mai 2018, le tribunal de commerce de La Rochelle a prononcé le redressement judiciaire de la SARL Cameron Hughes production et a désigné la SCP [T] Texier en la personne de Maître [Z] [T] en qualité de mandataire judiciaire.
Par requête du 14 février 2019, la SCP [T] Texier ès qualité a saisi le tribunal de commerce de La Rochelle d'une demande de conversion de ce redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Par jugement du 19 mars 2019, le tribunal de commerce de La Rochelle a converti la procédure de redressement judiciaire de la SARL Cameron Hughes Production en liquidation judiciaire et a désigné la SCP [T] Texier en la personne de Maître [Z] [T] ès qualité de liquidateur judiciaire.
Arguant que la procédure de liquidation judiciaire aurait révélé des comportements constitutifs de fautes de gestion imputables à M. [D] qui auraient contribué à l'insuffisance d'actif, la SCP [T] Texier ès qualité a fait assigner, selon exploit du 20 mai 2021, M. [D] devant le tribunal de commerce de La Rochelle afin de solliciter à son encontre une mesure d'interdiction de gérer.
Par jugement en date du 1er avril 2022, le tribunal de commerce de La Rochelle a statué ainsi :
-Dit que la présente procédure est régie par les règles de la loi du 26 juillet 2005,
-Constate que les débats ont eu lieu en audience publique,
-Constate la conformité de l'audition du chef d'entreprise,
-Dit que Monsieur [L] [D] né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 2] (17), domicilié [Adresse 3], a commis des fautes de gestions qui ont contribué à l'insuffisance d'actif de la liquidation de SARL Cameron Hughes Production,
En conséquence,
-Déclare la SCP de mandataires judiciaires [T]-Texier, ès-qualités de liquidateur de la SARL Cameron Hughes Production, recevable et bien fondée en sa demande de condamnation à l'encontre de Monsieur [L] [D],
-Prononce à l'encontre de Monsieur [L] [D] une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celle-ci pour une durée de 10 ans,
-Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision,
-Condamne M. [D], au paiement des entiers dépens de l'instance, comprenant les frais de greffe, s'élevant à la somme de 89,45€.
-Dit à Monsieur le Greffier du Tribunal de communiquer le présent jugement à Monsieur le Procureur de la République conformément aux dispositions de l'article R.651-3 du code de commerce,
-Dit à Monsieur le Greffier du Tribunal de communiquer le présent jugement à Monsieur le Magistrat en charge du casier judiciaire national en application du 5e de l'article 768 du code de procédure pénale,
-Dit que Monsieur le greffier du tribunal procèdera aux publicités légales de l'article R.621-8 du code de commerce, et adressera le présent jugement aux personnes mentionnées à l'article R.621-7 du code de commerce,
-Dit que Monsieur le greffier du tribunal procédera à la signification du présent jugement dans les quinze jours de sa date.
Pour statuer comme il l'a fait, le tribunal de commerce a retenu que :
- la poursuite prolongé de l'activité déficitaire, en l'absence de perspective sérieuse de redressement et en état avéré de cessation des paiements, contribue à accroitre l'insuffisance d'actif et constitue dès lors une faute du dirigeant,
-Tout dirigeant est astreint à une obligation de contrôle constant, sérieux et rigoureux de la gestion de son affaire, laquelle comprend particulièrement le respect de ses obligations légales, comptables, sociales et fiscales.
-M. [D] ne pouvait ignorer la situation qui lui faisait obligation de mettre sa société sous la protection de la justice. Il n'en a rien fait, de sorte que la date de cessation des paiements retenus par le tribunal dans son jugement de liquidation judiciaire a été remontée au 15 octobre 2017.
-Monsieur [D] a directement contribué, par son comportement fautif, à créer l'insuffisance d'actif constatée. Cette insuffisance d'actif a créé un préjudice au détriment de l'ensemble des créanciers de l'entreprise.
Par déclaration en date du 14 avril 2022, M. [D] a interjeté appel de cette décision en visant les chefs expressément critiqués en intimant la SCP [T]-Texier, ès qualité.
M. [D], par dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 3 novembre 2022, demande à la cour de :
-Dire et juger que l'appel de Monsieur [L] [D] à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de La Rochelle est recevable et bien fondé ;
-Y faisant droit, et rejetant toutes demandes, fins et conclusions contraires,
-Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
-Dit que Monsieur [L] [D] né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 2] (17), domicilié [Adresse 3], a commis des fautes de gestions qui ont contribué à l'insuffisance d'actif de la liquidation de SARL Cameron Hughes Production,
En conséquence,
-Déclare la SCP de mandataires judiciaires [T]-Texier, ès-qualités de liquidateur de la SARL Cameron Hughes Production, recevable et bien fondée en sa demande de condamnation à l'encontre de Monsieur [L] [D],
-Prononce à l'encontre de Monsieur [L] [D] une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celle-ci pour une durée de 10 ans,
-Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision,
-Condamne M. [D], au paiement des entiers dépens de l'instance, comprenant les frais de greffe, s'élevant à la somme de 89,45€.
-Dit à Monsieur le Greffier du Tribunal de communiquer le présent jugement à Monsieur le Procureur de la République conformément aux dispositions de l'article R.651-3 du code de commerce,
-Dit à Monsieur le Greffier du Tribunal de communiquer le présent jugement à Monsieur le Magistrat en charge du casier judiciaire national en application du 5e de l'article 768 du code de procédure pénale,
-Dit que Monsieur le greffier du tribunal procèdera aux publicités légales de l'article R.621-8 du code de commerce, et adressera le présent jugement aux personnes mentionnées à l'article R.621-7 du code de commerce,
Statuant à nouveau,
-Dire et juger qu'aucune faute de gestion n'a été commise par Monsieur [L] [D] dans la gestion de la SARL Cameron Hughes Production, qui aurait contribué à l'insuffisance d'actif et qui serait susceptible de justifier une mesure d'interdiction de gérer pour 10 ans ;
Par conséquent,
-Dire et juger qu'aucune faute de gestion n'a été commise par Monsieur [L] [D] dans la gestion de la SARL Cameron Hughes Production, qui aurait contribué à l'insuffisance d'actif et qui serait susceptible de justifier une mesure d'interdiction de gérer pour 10 ans ;
A titre subsidiaire,
-Réduire très significativement la durée de l'interdiction de gérer qui a été très lourdement prononcée pour 10 ans par le Tribunal de Commerce de La Rochelle ;
-Condamner la SCP de mandataires judiciaire [T]-Texier, prise en la personne de Maître [T], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Cameron Hughes Production, à payer à Maître Adeline Sabouret la somme de 4000 € HT ou, à tout le moins, une somme qui ne saurait être inférieure à 1326 € HT, sur le fondement de l'article 700-2° du code de procédure civile et l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
-Condamner la SCP de Mandataires judiciaire [T]-Texier, prise en la personne de Maître [T], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Cameron Hughes Production, aux entiers dépens de l'instance ;
La SCP [T], par dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 5 octobre 2022, demande à la cour de :
-Débouter Monsieur [L] [D] de son appel et de toutes ses demandes, fins et prétentions,
-Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
-Condamner Monsieur [L] [D] à payer à la SCP [T] Texier ès qualité la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
-Condamner Monsieur [L] [D] aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
Le parquet général s'en est rapporté à la sagesse de a cour.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article L.653-8 du code de commerce prévoit qu'il peut être prononcé à l'encontre d'un commerçant une interdiction de gérer en lieu et place de la faillite personnelle dans les cas prévus aux articles L653-3 à L653-6 du code de commerce, dont notamment lorsque :
- il a poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements,
- il a dissimulé ou détourné tout ou partie de son actif,
- il a fait disparaître des documents comptables, n'a pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou a tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.
Elle peut également être prononcée en cas d'omission de demande d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.
***
En l'espèce, le tribunal a retenu les fautes de gestion suivantes :
- la poursuite d'une activité déficitaire,
- l'absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours,
- l'absence de comptabilité complète et régulière,
- le détournement des actifs de la société à son profit.
Monsieur [D] appelant conteste la réalité de chacune des fautes qui lui sont reprochées. Il fait valoir les arguments suivants :
- sur l'absence de comptabilité complète et régulière,
l'absence d'établissement des bilans des exercices 2016 et 2017 résulte d'une inexécution partielle de ses obligations de la part du cabinet comptable EXCI VALLIANCE ;
l'absence de bilan pour l'exercice de 2018 est liée à l'impossibilité d'en établir un par suite du jugement de redressement judiciaire intervenu le 22 mai 2018,
l'absence de bilan n'aurait au surplus pas eu de conséquence sur l'insuffisance d'actif puisque la majorité du passif existerait depuis la création de la société. Les dettes nées à compter de l'exercice de 2017 ne s'élèveraient qu'à 7.745,68 euros,
- sur le détournement des actifs,
le mandataire avait connaissance de l'existence du matériel et de la production immobilisée puisqu'ils apparaissaient sur les bilans de la société au titre des actifs de cette dernière,
Monsieur [D] reproche au mandataire l'absence d'information sur la nécessité de déclarer lors de l'inventaire la totalité de l'actif y compris celui dénué de valeur,
les valeurs comptable et marchande du matériel sont nulles compte tenu de son ancienneté, de sa relative obsolescence et de son amortissement comptable. De même pour la valeur de la production compte tenu de sa dépréciation liée à l'effondrement de la 3D audiovisuelle,
au surplus, si ce comportement devait être qualifié de faute, elle n'aurait pas entraîné de préjudice ou d'insuffisance d'actif pour les créanciers de la procédure compte tenu de l'absence de valeur marchande de l'actif concerné,
le mandataire ne rapporte pas la preuve du détournement d'actif commis par Monsieur [D] au préjudice de la société, objet de la procédure. Monsieur [D] rappelle que le mandataire avait dans une instance parallèle échoué dans sa demande d'extension de la procédure de liquidation de la société à son encontre faute de démontrer, à l'appui des mêmes pièces que celles de la présente instance, la confusion de patrimoine.
- sur les dépenses faites par Monsieur [L] [D] aux frais de sa société étaient effectuées lors d'opération de tournage et de montage. Quant aux dépenses d'essence effectuées à la Rochelle, elles l'étaient pour être en mesure d'effectuer ses déplacements. Ces dépenses ne caractériseraient pas une faute de gestion justifiant une interdiction de gérer.
- sur la poursuite de l'activité,
l'embauche de salariés jusqu'en janvier 2018 n'aurait pas servi les autres sociétés de Monsieur [D] mais aurait été nécessaire pour répondre à des commandes de prestation en sous-traitance des sociétés KEV RECORDS et INAFON,
Monsieur [D] n'a pas continué de manière déraisonnée son activité puisqu'il a mis un terme à son projet de film 3 D pour s'orienter vers des projets alternatifs,
le passif postérieur à l'exerice de 2017, de part sa faiblesse, ne permet pas de considérer que la poursuite d'activité aurait été déraisonnable ni qu'elle aurait conduit à l'augmentation du passif.
- sur l'absence de déclaration de cessation des paiements,
les difficultés personnelles rencontrées par Monsieur [D], notamment une procédure de surendettement des particuliers et l'obligation de vendre son bien immobilier, expliqueraient d'une part l'absence de régularisation d'une déclaration de cessation des paiements et d'autre part son absence de comparution à l'audience à laquelle a été ouverte la procédure de redressement judiciaire.
- sur l'augmentation considérable du passif,
Monsieur [D] estime qu'aucune poursuite déraisonnable d'activité ne peut lui être imputée de même pour une prétendue augmentation considérable du passif, ou encore pour un préjudice subi par les créanciers.
- sur les précédentes procédures collectives,
Monsieur [D] précise qu'il n'a connu qu'une seule procédure collective antérieure concernant la société DIGITAL PROD au cours de laquelle aucun reproche ne lui a été fait,
postérieurement à la procédure concernant la SARL Cameron Hughes production, ses sociétés Holding Françis Ferive Groupe et Kev records ont fait l'objet de procédures de liquidation judiciaire à l'occasion desquelles il ne lui a été fait aucun reproche.
La SCP [T] Texier, es qualité, demande la confirmation du jugement déféré en arguant que Monsieur [L] [D] aurait commis les fautes suivantes :
- la poursuite d'une activité déficitaire, alors que les bilans faisaient apparaître des pertes,
- l'embauche de salarié dont le travail aurait profité à d'autres sociétés dirigées par Monsieur [D] ;
- l'absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours, la date de cessation des paiements étant antérieure au jugement d'ouverture d'un peu plus de sept mois,
- l'absence de comptabilité complète et régulière,
- le détournement des actifs en ce qu'au bilan de l'exercice 2015 figurent des achats de matériels et de la production à hauteur de 84.351,65 euros lesquels n'apparaissent pas dans l'inventaire réalisé par Monsieur [D].
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Ces moyens appellent les observations suivantes de la part de la cour.
1) Sur les fautes :
Il convient de rechercher si Monsieur [D] a commis des fautes caractérisées, nonobstant les mauvais résultats de sa société.
a) Sur la poursuite fautive de l'activité
Monsieur [D] justifie la poursuite de l'activité en exposant les motifs l'ayant conduit à embaucher des salariés, la faiblesse du passif postérieur à 2017 ainsi que son absence de volonté de continuer de manière déraisonnée son activité.
Concernant la poursuite de l'activité déficitaire, dès 2014, les bilans de la société font apparaître des pertes. Monsieur [D] les explique par l'échec de la 3D. Il verse au débat des articles de presse datés des 15 février et 25 mai 2016, 27 janvier 2017 mettant en exergue cet échec. Monsieur [D] ne pouvait ignorer en tant que professionnel le déclin de cette technologie qui était annoncé dès 2016 dans des articles qu'il verse lui-même au débat (pièce 1 de l'appelant). Dans une lettre datée du 28 août 2017 adressée à son comptable, il indiquait d'ailleurs 'ma société traverse actuellement d'importantes difficultés financières et son activité est très faible' (pièce 18 de l'appelant).
C'est dans un contexte de dégradation de la situation économique que Monsieur [D] a procédé en 2017 à l'embauche de salariés. Il en justifie par le fait qu'une autre de ses sociétés, la société Kiev Record, lui avait sous-traité une partie de ses prestations. Il verse au débat les contrats d'engagement ainsi que des relevés de compte faisant apparaître des versements à hauteur de 15.000 euros effectués par la société Kev records au profit de la société Cameron Hugues production. Ces éléments ne permettent pas de déterminer si ces embauches étaient utiles à la société en difficulté et si les sommes versées ont permis à minima de couvrir les coûts salariaux. Ce comportement est à mettre en parallèle avec les dettes de la société à hauteur de 6.274,63 euros nées lors des exercices de 2017 et 2018.
Monsieur [D] a poursuivi une activité déficitaire fautive en l'absence de perspectives d'amélioration.
b) Sur l'absence de déclaration de cessation des paiements,
En l'espèce, le tribunal de commerce a fixé la date de cessation des paiements au 15 octobre 2017, si bien que Monsieur [D] aurait dû solliciter l'ouverture de la procédure collective au plus tard le 1er décembre 2017. Or, Monsieur [D] a poursuivi l'activité pendant toute l'année 2018 et a même procédé à l'embauche de salarié jusqu'en janvier 2018.
Monsieur [D] explique l'absence de déclaration par des difficultés personnelles, notamment une procédure de surendettement des particuliers. Il précise ne pas avoir comparu à l'audience à laquelle a été ouverte la procédure de redressement judiciaire dans la mesure où l'assignation à comparaître a été délivrée à l'adresse du siège social, lieu qu'il avait quitté trois mois plus tôt en raison de la vente de sa maison dans le cadre de la procédure de surendettement. Monsieur [D] se prévaut de l'absence de délivrance, à sa nouvelle adresse, de l'assignation à la requête l'URSSAF. Or, il ne démontre pas avoir rempli son obligation d'informer cet organisme de son changement d'adresse. En outre, il ne justifie pas d'un recours contre ce jugement réputé contradictoire aux fins de critique de la régularité de l'acte introductif d'instance.
En outre, pour apprécier l'omission de déclaration de la cessation de paiements dans le délai légal, il n'y a pas lieu d'examiner les motifs qui ont conduit le dirigeant à la différer ni de caractériser la volonté de celui-ci de se soustraire à ses obligations (en ce sens Cass., Com., 18 mai 2017, n°15-21.503).
c) Sur la comptabilité,
Monsieur [L] [D] prétend que :
- l'absence des bilans pour les exercices 2016 et 2017 résulte d'une inexécution partielle de ses obligations de la part du cabinet comptable EXCI VALLIANCE, lequel aurait refusé d'accomplir sa mission pour cause d'honoraires impayés,
- l'absence de bilan pour l'exercice de 2018 serait liée à l'impossibilité d'en établir un par suite du jugement de redressement judiciaire intervenu le 22 mai 2018.
En droit, l'article L. 123-12 du code de commerce dispose que tout commerçant doit remplir des obligations comptables lesquelles comprennent notamment l'établissement des comptes annuels à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, compte de résultat et une annexe qui forment un tout indissociable.
En l'espèce,
- pour les exercices 2016 et 2017, il appartenait à Monsieur [D] de tenir une comptabilité, l'inexécution de son comptable ne l'exonérant en rien de cette obligation. Le fait de pointer des relevés bancaires et d'annexer les documents justifiant des dépenses est insuffisant pour tenir une comptabilité complète ce qui ne pouvait pas lui échapper,
- pour l'exercice 2018, le redressement judiciaire n'exonérait pas Monsieur [L] [D] de ses obligations comptables. En outre, quand bien même Monsieur [L] [D] se pensait libéré de cette obligation, il n'en demeure pas moins qu'il aurait dû remettre au mandataire judiciaire les pièces comptables et les documents sociaux nécessaires à la tenue de la comptabilité ce qu'il ne démontre nullement avoir fait.
Monsieur [L] [D] ne justifie aucunement à hauteur d'appel de la tenue d'une comptabilité régulière pour la période allant de 2016 à 2018. Le défaut caractérisé de tenue de comptabilité est constitutif d'une faute de gestion manifeste.
d) Sur les détournements de matériel,
Monsieur [L] [D] n'est nullement fondé à tenter de s'exonérer des faits qui lui sont reprochés en prétendant que le mandataire avait connaissance de l'existence du matériel et de la production immobilisée puisqu'il apparaissait au bilan comptable de 2015. Le bilan précise que leur valeur d'acquisition était de 84.351,26 euros (4.474,27 euros pour le matériel et 78.578,38 pour les productions). A ce sujet, Monsieur [D] précise que leur inventaire était inutile puisque leurs valeurs comptable et marchande seraient nulles. Il lui revenait de faire mention du matériel et de la production immobilisée peu importe que leur existence ait été connue ou non du mandataire. Leur absence de valeur comptable n'était pas non plus de nature à l'exonérer de son obligation de les inventorier. Il en va de même pour leur prétendue absence de valeur marchande, laquelle n'est au surplus nullement démontrée.
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Il est incontestable que le détournement de matériels de la société a nécessairement réduit son actif. L'absence de tenue de comptabilité a contribué à empêcher Monsieur [D] de mesurer combien l'avenir de sa société était compromis. Le retard dans la demande d'ouverture de la procédure collective a conduit à un accroissement important des dettes. Le lien de causalité entre le comportement fautif de Monsieur [D] et l'insuffisance d'actif est manifestement établi.
Il résulte des développements qui précèdent que le comportement de Monsieur [D] est constitutif de fautes permettant de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé contre lui une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de 10 ans, sur le fondement de l'article L. 653-8 du code de commerce.
***
Monsieur [D] qui succombe sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel et dès lors au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [L] [D] à payer au mandataire judiciaire la SCP [T]-TEXIER, prise en la personne de Maître [Z] [T], la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [L] [D] aux dépens d'appel,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,