Cour de cassation, 03 février 1998. 96-18.014
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-18.014
Date de décision :
3 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Dominique Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1996 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit :
1°/ de l'entreprise Renauleaud et fils, dont le siège est "Les Clairs Logis", ...,
2°/ de M. X..., demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société Maisons Harmonie,
3°/ de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) des Pyrénées-Atlantiques, dont le siège est ... Castet,
4°/ de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur, s'étant désisté du second moyen, invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 décembre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Y..., de Me Choucroy, avocat de M. X..., ès qualités, et de la SMABTP, de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la CRCAM des Pyrénées-Atlantiques, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. Y... de ce qu'il se rétracte du désistement du pourvoi déposé le 12 septembre 1997 au greffe de la Cour de Cassation et de ce qu'il se désiste partiellement de son pourvoi en son second moyen dirigé contre la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Pyrénées-Atlantiques ;
Sur le moyen unique pris en ses deux branches, tel qu'exposé en annexe du présent arrêt :
Attendu que ce moyen est inopérant, l'assurance mise en jeu étant celle de la responsabilité et non celle de dommages ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Pyrénées-Atlantiques ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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