Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
(ORIENTATION)
JUGEMENT : S.A. MONTE PASCHI BANQUE / [N], [H]
N° RG 24/00030 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PSTP
N° 24/00251
Du 12 Décembre 2024
Grosse délivrée
Me PETIT
Expédition délivrée
Me PETIT
Le 12 Décembre 2024
Mentions :
DEMANDERESSE
S.A. MONTE PASCHI BANQUE, Société Anonyme au capital de 124.632.262,80 €, RCS PARIS 692 016 371, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par son représentant légal en exercice domicilié es qualité au dit siège
représentée par Maître Christophe PETIT de la SCP SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 470
CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE
DEFENDEURS
Monsieur [J] [T] [N],
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 4] (ITALIE),demeurant [Adresse 6]
[Adresse 10] – AT – Italie) et encore demeurant [Adresse 9]
défaillant
Madame [O] [H], née le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 5] (ITALIE), divorcée non remariée de Monsieur [X] , demeurant [Adresse 7] (ITALIE) et encore [Adresse 9]
défaillant
PARTIES SAISIES
CREANCIER INSCRIT
S.A. MONTE PASCHI BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Christophe PETIT de la SCP SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président
GREFFIER : Madame BALDUCCI
A l'audience du 24 Octobre 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 12 Décembre 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En matière d’exécution immobilière, réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du douze Décembre deux mil vingt quatre, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Vu les commandements de payer valant saisie immobilière signifiés le 8 décembre 2023 par la SA MONTE PASCHI BANQUE à Mme [O] [H] et M. [J] [N], en recouvrement de la somme globale de 40.567,44 euros arrêtée au 8 décembre 2023 ;
Vu la publication de ces commandements de payer le 9 janvier 2024 au 1er bureau du service de la publicité foncière de Nice (volume 2024 S n° 7 et S n° 8 pour Mme [H] et volume 2024 S n° 9 pour M. [N] tel qu’il ressort de l’état des formalités produit) ;
Vu l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation signifiée aux débiteurs saisi le 4 mars 2024 ;
Vu l'acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 5 mars 2024 au greffe de la juridiction ;
Vu la dénonciation et assignation au créancier inscrit en date du 5 mars 2024 ;
Vu le défaut de comparution des débiteurs saisis ;
L'affaire a été évoquée à l'audience du 24 octobre 2024 et mise en délibéré au 12 décembre 2024.
Ce jour le présent jugement a été prononcé.
MOTIFS DE LA DECISION
La SA MONTE PASCHI BANQUE poursuit la vente forcée de biens et droits immobiliers dépendant d'un ensemble immobilier situé à [Adresse 9] appartenant à Mme [O] [H] et M. [J] [N] (lot n° 8).
Sur le titre
Le créancier poursuivant se prévaut notamment de la copie exécutoire d’un acte authentique reçu le 2 août 2006 par Me [E] [L], notaire associé à [Localité 8], comprenant prêt accordé par le créancier poursuivant aux débiteurs saisis, de la somme principale de 102.000 euros.
Il justifie également d’une affectation hypothécaire sur les biens litigieux.
Le créancier dispose donc d'un titre exécutoire au sens de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution lui permettant de procéder à la présente saisie immobilière.
Il y a lieu, eu égard aux éléments produits, de valider la procédure de saisie immobilière pour la somme de 42.453,95 euros arrêtée au 4 juillet 2024.
Sur l'orientation de la procédure
Conformément à la demande du créancier poursuivant et eu égard à l’absence des défendeurs qui n’ont fourni à la juridiction aucun élément permettant de remettre en cause l’analyse de la SA MONTE PASCHI BANQUE, il convient d’ordonner la vente forcée des biens saisis situés dans le ressort du tribunal judiciaire de Nice.
Par ces motifs,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution,
Valide la procédure de saisie immobilière pour la somme de 42.453,95 euros arrêtée au 4 juillet 2024 ;
Constate qu’un cahier des conditions de la vente a été déposé ;
Ordonne la vente forcée des biens visés au commandement ;
Fixe la date d’adjudication au 03 avril 2025, à 09h00, sur la mise à prix fixée ;
Dit qu’un des commissaires de justice intervenus dans la procédure assurera deux visites d’une durée d’une heure chacune, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et/ou de la force publique, et/ou deux témoins ;
Dit que dans l’hypothèse où il conviendrait d’établir, de compléter ou de réactualiser les éléments techniques nécessaires à la vente, le commissaire de justice pourra se faire assister, lors d’une des visites d’un professionnel agréé chargé d’établir les différents diagnostics immobiliers prévus par la réglementation en vigueur ;
Dit qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération de vente ;
Dit que le commissaire de justice devra, cinq jours avant la première date retenue, adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ;
Dit qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L. 142-1 et L.142-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Autorise la parution d’une publicité de la vente sur un site internet spécialisé en matière d’enchères immobilières pour un montant maximum de 400 euros HT ;
Dit que cette parution comprendra des photographies du bien et les éléments de publicités prévues à l’article R. 322-32 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ordonne l’annexion du présent jugement au cahier des conditions de la vente déposé au greffe ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la copie des commandements publiés ;
Déboute le créancier poursuivant du surplus de ses demandes ;
Condamne in solidum Mme [O] [H] et M. [J] [N] aux dépens pour ceux excédant les frais taxés.
La greffière Le juge de l’exécution
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