Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 18 DECEMBRE 2023
N° RG 21/02774 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MDOI
[E] [Z]
[G] [R] épouse [Z]
c/
S.A.R.L. LA FAUCONNIE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 27 avril 2021 par le Tribunal Judiciaire de BERGERAC (RG : 21/00105) suivant déclaration d'appel du 12 mai 2021
APPELANTS :
[E] [Z]
né le 08 Avril 1989 à [Localité 3]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
[G] [R] épouse [Z]
née le 17 Septembre 1990 à [Localité 4]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Anne CADIOT-FEIDT de la SELARL CADIOT-FEIDT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.R.L. LA FAUCONNIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Maître STEVENIN substituant Maître Jean-François FERRAND, avocats au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Emmanuel BREARD, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Paule POIREL
Conseiller : Mme Bérengère VALLEE
Conseiller : M. Emmanuel BREARD
Greffier : Mme Véronique SAIGE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat du 15 mai 2019, La SARL La Fauconnie a loué à M. [E] [Z] et Mme [G] [R] épouse [Z] un manoir, sa salle de réception et une annexe du domaine de la Fauconnie afin d'y organiser leur mariage du 24 au 27 avril 2020 moyennant le prix de 5 000 euros et le versement d'un dépôt de garantie d'un montant de 3 000 euros.
Les époux [Z] ont versé à la société La Fauconnie la somme de 5 000 euros suivant reçus des 17 mai 2019 et 31 octobre 2019.
A la suite de l'arrêté du 14 mars 2020 en raison des mesures sanitaires adoptées pour lutter contre I'épidémie du Covid-19, la société La Fauconnie s'est vue interdire l'accueil du public et le rassemblement de personnes à compter de cette date.
Conformément aux dispositions contractuelles applicables, la société La Fauconnie a proposé aux futurs époux [Z] une autre date de location. Les futurs époux ont refusé en raison de leur indisponibilité.
Par plusieurs lettres recommandées avec accusé de réception des 26 mars et 17 avril 2020, les futurs époux [Z] ont sollicité de la société La Fauconnie le remboursement des sommes versées.
Par acte d'huissier du 8 juin 2020, les époux [Z] ont fait assigner la société La Fauconnie devant le tribunal judiciaire de Bergerac aux fins d'obtenir le remboursement des sommes versées au titre du contrat de location.
Par jugement du 27 avril 2021, le tribunal judiciaire de Bergerac a :
- jugé que la mauvaise foi des époux [Z] a fait échec à la bonne exécution du contrat de réservation conclu avec la société La Fauconnie,
- débouté M. [Z] et Mme [R] épouse [Z] de l'ensemble de leurs demandes présentées à l'encontre de la société La Fauconnie,
- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement,
- condamné in solidum M. [Z] et Mme [R] épouse [Z] à payer à la société La Fauconnie la somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [Z] et Mme [R] épouse [Z] aux entiers dépens de l'instance.
Les époux [Z] ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 12 mai 2021 et par conclusions déposées le 20 décembre 2021, ils demandent à la cour de :
- déclarer les époux [Z] recevables et bien fondés en Ieur appel,
Y faisant droit :
- infirmer le jugement du 27 avril 2021 du tribunal judiciaire de Bergerac en ce qu'il a :
* dit et jugé que ' la mauvaise foi des époux [Z] a fait échec à la bonne exécution du contrat de réservation conclu avec la société La Fauconnie ',
* débouté les époux [Z] de l'ensemble de leur demandes présentées à l'encontre de la société La Fauconnie,
* condamné in solidum les époux [Z] à payer à la société La Fauconnie la somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné in solidum les époux [Z] aux entiers dépens de l'instance,
Et statuant à nouveau,
- condamner la société La Fauconnie au remboursement de la somme de 6 500 euros à M. [Z] et Mme [R],
- condamner la société La Fauconnie à verser à titre de dommages intérêts la somme
de 3 000 euros à M. [Z] et Mme [R],
- débouter la société La Fauconnie de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société La Fauconnie à verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à M. [Z] et Mme [R],
- condamner Ia société La Fauconnie aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais du constat d'huissier du 21 avril 2020 soit 250 euros, et les frais d'exécution de la décision à venir.
Par conclusions déposées le 27 septembre 2021, la société La Fauconnie demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 27 avril 2021 en toutes ses dispositions,
- rejeter toutes les demandes de condamnation formulées par les époux [Z],
- au surplus, condamner solidairement Mme [R] épouse [Z] et M. [Z] aux entiers dépens, en ce compris la signification de la décision à intervenir, et à verser à la société La Fauconnie la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 23 octobre 2023.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 09 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
I Sur le respect du contrat de location par les époux [Z].
Les appelants, se prévalant de l'article IV du contrat de location conclu le 15 mai 2019, rappellent que suite à la pandémie de COVID 19, leur cocontractant leur a proposé par téléphone le 22 mars 2020 de reporter leur réservation de salle à la date du 24 avril 2021, ce qu'ils disent avoir accepté.
Ils indiquent avoir respecté les prévisions contractuelles, mais que le lendemain, la société la Fauconnie se ravisait et leur proposait la date du 10 avril 2021, laquelle n'a pas été acceptée, faute de disponibilité de leur part.
Ils contestent que les deux dates des 10 et 24 avril 2021 leur aient été proposées simultanément et précisent avoir ignoré qu'un autre couple avait posé une option sur celle du 24 avril 2021, faute de quoi ils auraient sollicité une autre date à l'intimée.
Ils dénoncent une manoeuvre de la part de la partie adverse et que ces événements ne sont pas révélateurs d'une mauvaise foi de leur part, outre le fait qu'il ne leur a pas été demandé de justifier de leur indisponibilité à cette date.
Ils reprochent au premier juge d'avoir ignoré ces éléments et que leur refus de la nouvelle date était justifié, alors qu'ils soutiennent avoir engagé des frais supplémentaires pour la location de la salle, avoir sollicité d'autres prestataires et donc n'avoir eu aucun intérêt à voir résilier le contrat objet du présent litige.
Ils indiquent que la seconde période proposée n'ayant être acceptée, ils doivent être remboursés des sommes prévues au contrat.
La société la Fauconnie entend qu'il soit à nouveau retenu que le report de la location n'a échoué que du fait de la mauvaise foi des époux [Z].
Elle confirme avoir proposé fin mars 2020 un report de la location objet du litige du fait de la pandémie de COVID 19 mais précise que les dates proposées étaient les 10 et 24 avril 2021, tout en prévenant les appelants qu'un couple avait déjà posé une option sur la date du 24 avril 2021.
La date du 24 avril 2021 ayant été définitivement réservée par des tiers, elle dit avoir indiqué à ses clients que celle du 10 avril 2021 restait disponible, mais que son interlocuteur ne l'a pas informé que les appelants avaient d'autres engagements susceptibles de modifier leurs choix.
Elle communique en ce sens un SMS de Mme [R] sollicitant une confirmation de la date de report du 22 mars 2020, alors que le lendemain M. [Z] lui indiquait refuser toute discussion et report de la réservation au week-end du 10 avril 2021.
Elle rappelle que par courrier du 26 mars 2020, le conseil des futurs époux a écrit en se prévalant de la résiliation du contrat de location, alors qu'elle aurait pu proposer aux appelants d'autres dates sur la période estivale 2020, comme elle l'a souligné lors de son courrier du 1er avril suivant.
Elle s'étonne qu'il ne lui ait pas été fait part de l'indisponibilité des époux [Z] pour le 10 avril 2021 auparavant, que celle-ci n'ait pas été justifiée, considérant que le refus de la nouvelle date, en application du contrat, ne devait pas être fondé sur la volonté de la partie adverse.
Elle insiste sur l'absence d'intention des preneurs de bénéficier du contrat, de celle de rompre unilatéralement le contrat, le fait que le constat d'huissier communiqué ne permette pas d'identifier l'interlocuteur de M. [Z], quand bien même il est relatif à un service intervenant dans l'organisation du mariage.
Elle remarque que dès le 17 avril 2020, en plein milieu du confinement, les appelants ont déjà trouvé une autre organisation pour leur mariage et étaient donc à l'origine de la rupture et de l'échec de l'exécution du contrat.
Elle se prévaut du fait qu'il n'est pas démontré de mauvaise foi de sa part ou qu'elle ait causé de préjudice aux époux [Z] et donc qu'il n'y a pas lieu de la condamner à régler de dommages et intérêts à ses anciens clients.
***
En vertu de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1104 du même code ajoute que 'Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d'ordre public'.
L'article 1218 du code civil énonce que 'Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur.
Si l'empêchement est temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l'empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1".
Il résulte de l'article 1194 du code que les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi.
Le contrat conclu entre les parties stipule notamment en son article IV que 'En cas de force majeure ou du fait d'un tiers, une autre période de location sera proposée par au preneur. Si celui-ci ne peut accepter la nouvelle période proposée, le bailleur procédera alors au remboursement des acomptes reçus'.
Les parties au litige s'accordent sur le fait que la pandémie de COVID 19 et la période de confinement qui est survenue entre mars et juin 2020 constituent un cas de force majeure, raison pour laquelle, en conformité avec le contrat, la société la Fauconnie a proposé deux nouvelles dates de location aux consorts [Z] (10 et 24 avril 2024).
Elle convient cependant qu'en réalité une option avait été mise par un autre client sur la ate du 24 avril de sorte qu'en réalité seule la date du 10 avril était disponible.
S'agissant de cette date du 10 avril 2021, elle n'a pas convenu aux époux [Z] qui l'ont refusée.
La société La Fauconnie était en conséquence tenue à la restitution de l'acompte sans que les époux [Z] soient tenus de justifier des motifs pour lesquels ils n'ont pu accepter cette proposition, le contrat ne leur en faisant nullement obligation.
Si la société La Fauconnie, leur a ensuite proposé d'autres dates, par courrier du 1er avril 2020, ce n'est qu'après que les époux [Z] ont mis un terme au contrat en demandant la restitution de l'accompte par courrier du 26 mars 2020.
Ils n'étaient donc pas tenus de rechercher un autre accord.
Il découle de ces éléments que la société la Fauconnie ne peut s'opposer à cette rupture et à la restitution des versements effectués, non contestés dans leurs principes et montants.
Par conséquent, la société la Fauconnie sera condamnée à rembourser la somme de 6.500 € aux époux [Z] et la décision attaquée sera infirmée de ce chef.
II Sur la demande de dommages et intérêts faites par les époux [Z].
Les appelants réclament un montant de 3.000 € à ce titre à la société prestataire du fait du préjudice qu'ils disent avoir subi du fait de la présente procédure et suite au non-remboursement des acomptes précité.
Néanmoins, ils ne communiquent aucune pièce en ce sens.
Leur demande à ce titre sera donc rejetée.
III Sur les demandes annexes.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Au vu de ce qui précède, l'équité exige que la décision du premier juge soit infirmée s'agissant de la question des frais irrépétibles, ceux-ci triomphant en leurs prétentions au principal.
En l'espèce, l'équité commande que la société la Fauconnie soit condamnée à régler un montant de 2.000 € à Mme et M. [Z], ensemble, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure en appel.
Aux termes de l'article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, la société la Fauconnie, qui succombe au principal, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME en toutes ses dispositions la décision rendue par le tribunal judiciaire de Bergerac le 27 avril 2021 ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société la Fauconnie à payer à M. et Mme [Z] la somme de 6.500 € ;
REJETTE les demandes en dommages et intérêts des époux [Z] et contraires de la société la Fauconnie ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société la Fauconnie à régler à Mme et M. [Z], ensemble, la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel ;
CONDAMNE la société la Fauconnie aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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