Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] c/ S.C. IRIS
N° : 24/763
Du 13 Septembre 2024
4ème Chambre civile
N° RG 24/01169 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PSFA
Grosse délivrée à
l’ASSOCIATION BENHAMOU
-HARRAR
expédition délivrée à
le 13 Septembre 2024
mentions diverses
Renvoi en audience de plaidoirie
au 07/11/2024
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du treize Septembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Conformément à l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Juin 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Magistrat rapporteur : Monsieur SULTANA
Greffier : Madame HAUSTANT
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Madame SANJUAN-PUCHOL
Assesseur : Madame DEMARBAIX
Assesseur : Monsieur SULTANA (Juge rédacteur)
DÉBATS
A l'audience publique du 06 Juin 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 13 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 13 Septembre 2024, signé par Madame SANJUAN-PUCHOL Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEUR:
Syndicat des copropriétaires [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par son syndic en exercice la SAS CABINET TABONI dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représenté par Me Marcel BENHAMOU de l’ASSOCIATION BENHAMOU-HARRAR, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DÉFENDERESSE:
S.C. IRIS
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par son représentant légal domiclié es qualité audit siège
non représentée
Vu l’assignation délivrée à la requête du syndicat de copropriété de la [Adresse 2] à l’encontre de la SCI Iris, par acte du 25 mars 2024 et par laquelle il est demandé au tribunal de condamner la défenderesse à lui payer la somme de 10 140,40 euros représentant l’arriéré de charges et les provisions exigibles à la date de l’assignation, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 13 février 2024 ; de la condamner en outre à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée outre 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’absence de comparution de la société défenderesse.
Vu l’ordonnance du 17 avril 2024 fixant la clôture à cette date.
Vu la demande de désistement d’instance formulée par écrit avant l’audience de plaidoiries, au motif que le principal a été réglé en cours d’instance, le syndicat demandeur sollicitant cependant la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée, outre 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION RETENUE PAR LE TRIBUNAL:
Attendu que dans ses dernières écritures, le syndicat de copropriété de la [Adresse 2] entend se désister de l’instance ;
Attendu que si un tel désistement est parfait, à défaut pour la défenderesse d’avoir comparu, en application de l’article 395 alinéa 2 du code de procédure civile, et si un tel désistement est possible tout en maintenant une demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, en revanche, le demandeur ne peut à la fois se désister de son instance et solliciter par ailleurs des dommages-intérêts ;
Attendu que si en application de l’article 472 du code de procédure civile, il est statué sur le fond lorsque le défendeur ne comparaît pas, encore faut-il que le demandeur produise au débat les pièces permettant au juge d’apprécier si la demande est régulière, recevable et bien fondée ;
Or attendu qu’en l’espèce, il n’est retrouvé au dossier du demandeur aucune pièce de fond ; qu’il échet en conséquence de rouvrir les débats en faisant injonction au demandeur d’avoir à produire l’ensemble des pièces justificatives de sa créance, et de renvoyer l’affaire à l’audience de plaidoiries du 7 novembre 2024 à 9 heures, pour qu’il soit plus amplement statué ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mixte :
Dit impossible le désistement d’instance, en présence d’une demande de dommages-intérêts ;
Ordonne la réouverture des débats et le renvoi à l’audience du jeudi 7 novembre 2024 à 9 heures, pour qu’il soit plus amplement statué ;
Réserve les dépens en fin de cause.
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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