Cour de cassation, 21 novembre 1989. 86-42.878
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-42.878
Date de décision :
21 novembre 1989
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM (SAS), société anonyme, dont le siège social est ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de Mlle Huguette Z..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Valdès, Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, conseillers, MM. Y..., Bonnet, Mmes X..., Marie, Tatu, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de Me Cossa, avocat de la société Scandinavian Airlines System, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Aix en Provence 20 mai 86), Huguette Z..., licenciée par son employeur, la société Scandinavian Air Lines System (S A S), a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment à ce que cette société soit condamnée à lui délivrer "depuis la date du licenciement 2 billets gratuits internationaux ou leur contre-partie pécuniaire" ; Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir fait droit à cette demande au motif "qu'elle doit être accueillie dans la mesure où l'ancienneté de Demoiselle Z..., supérieure à 10 ans, le permet et où son licenciement pour motif économique, donc sans faute, l'assimile au personnel intéressé par cet avantage" ; alors que, les avantages en nature liés à un contrat de travail prenant fin avec lui, sauf stipulation contractuelle ou texte contraire, et un licenciement, quelle qu'en soit la cause, entrainant une rupture complète du contrat de travail, violé l'article 1124 du Code civil l'arrêt attaqué qui accorde à une salariée licenciée pour motif économique un avantage en nature que le règlement du personnel réserve uniquement au personnel en activité et aux retraités ; alors, au surplus, à supposer que l'arrêt attaqué ait considéré que cette assimilation résultait des termes du "personal manual" qui vise les "retired employees", il aurait alors entaché sa décision d'une dénaturation de ce document, et donc d'une violation de l'article 1134 du Code civil, dès lors que "retired employees" n'a pas d'autre sens que "employés retraités" ;
Mais attendu que c'est par une interprètation nécessaire, exclusive de dénaturation, que la cour d'appel a retenu que le terme anglais "retired" correspondait à l'expression française "retraité" s'appliquant à une personne qui a cessé une activité même sans bénéficier d'une pension ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi :
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique