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Cour de cassation, 09 juillet 2002. 99-16.323

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-16.323

Date de décision :

9 juillet 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par jugement du 28 novembre 1996, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Sciaky Industries en fixant provisoirement la date de la cessation des paiements au 22 novembre 1996 et en désignant M. X... en qualité d'administrateur et M. Y... en qualité de représentant des créanciers ; que par jugement du 29 janvier 1997, le tribunal a étendu le redressement judiciaire aux sociétés GMM Industries et STT ; que le bilan économique et social a été déposé le 28 mars 1997 ; que par jugement du 2 avril 1997, le tribunal a arrêté le plan de cession de la société Sciaky et a nommé M. X... aux fonctions de commissaire à l'exécution du plan et en le maintenant dans ses fonctions d'administrateur judiciaire avec les pouvoirs nécessaires à la mise en oeuvre du plan jusqu'à la signature des actes de cession et M. Y... dans ses fonctions de représentant des créanciers jusqu'à la fin de la procédure de vérification des créances ; que par actes des 4 et 8 avril 1997, le représentant des créanciers a assigné les sociétés Sciaky Industries, GMM Industries et STT (les sociétés) ainsi que M. X... aux fins de voir reportée la date de cessation des paiements ; que M. X... n'a pas comparu devant le tribunal et n'était pas représenté ; que par jugement du 29 janvier 1998, le tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 5 août 1996 ; que le 6 mars 1998, les sociétés ont fait appel de cette décision à l'encontre de M. Y... et M. X... ; que ceux-ci ont déposé des conclusions d'appel incident le 7 juillet 1998 ; Sur le premier moyen : Vu l'article 9 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-7 du Code de commerce ; Attendu que pour déclarer l'administrateur judiciaire recevable en son appel incident, l'arrêt relève que les sociétés ont pris l'initiative d'intimer devant la cour d'appel l'administrateur judiciaire de leur redressement judiciaire, M. X..., et que ce dernier ayant été assigné et ayant conclu en appel en sa seule qualité d'administrateur judiciaire, il est recevable à former appel incident ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'administrateur, qui ne demeure en fonctions que pour la signature des actes nécessaires à la réalisation de la cession, n'était pas recevable, après le jugement arrêtant le plan de cession, à exercer par voie d'appel incident l'action tendant à voir reporter la date de cessation des paiements, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu les articles 9 et 66 de la loi du 25 janvier 1985, devenus les articles L. 621-7 et L. 621-67 du Code de commerce ; Attendu que pour déclarer le représentant des créanciers recevable en son action tendant à voir reporter la date de la cessation des paiements, l'arrêt relève qu'à compter du jugement arrêtant le plan de redressement, le représentant des créanciers demeure normalement en fonction seulement pour achever les opérations de vérification du passif, sous réserve des dispositions qui lui confèrent une mission spécifique ; que l'article 9 de la loi du 25 janvier 1985, qui autorise le report de la date de la cessation des paiements, donne pouvoir de saisir le tribunal à cette fin au représentant des créanciers ; que le commissaire à l'exécution du plan, non désigné dans ce texte comme ayant qualité à agir, ne peut exciper des dispositions de l'article 67 de la loi, tandis, au surplus, que l'action tendant au report de la date doit être introduite à très bref délai dès lors que le tribunal a été saisi d'un projet de plan de redressement et sans que l'article 9 de la loi distingue selon que le plan proposé a été arrêté ou rejeté ; qu'il s'ensuit que l'action du représentant des créanciers était recevable nonobstant la circonstance que l'administrateur judiciaire venait d'être désigné comme commissaire à l'exécution du plan ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le représentant des créanciers qui ne demeure en fonction que pour achever la vérification du passif, n'est pas recevable à exercer, après le jugement arrêtant le plan de cession, l'action tendant à voir reporter la date de la cessation des paiements, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 avril 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare irrecevable l'appel incident de M. X..., ès qualités ; Déclare irrecevable l'action en report de la date de la cessation des paiements engagée par M. Y..., ès qualités ; Dit que les dépens exposés devant la Cour et ceux afférents aux instances devant les juges du fond entreront dans les frais de la procédure collective ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Sciaky Industries, GMM Industries et STT ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du neuf juillet deux mille deux.

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