Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
Me Edith COLLOMB-LEFEVRE
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
EXPÉDITION à :
SOCIÉTÉ MAUFFREY ILE DE FRANCE
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS
ARRÊT du : 26 SEPTEMBRE 2023
Minute n°387/2023
N° RG 22/00747 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GRPI
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 24 Février 2022
ENTRE
APPELANTE :
SOCIÉTÉ MAUFFREY ILE DE FRANCE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Edith COLLOMB-LEFEVRE, avocat au barreau de LYON
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par M. [M] [Y], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 27 JUIN 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 26 SEPTEMBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
La société Mauffrey Île-de-France a fait l'objet d'un contrôle de l'Urssaf Centre Val de [Localité 5] au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018. L'Urssaf lui a adressé une lettre d'observations le 11 décembre 2019, puis, le 31 janvier 2020, une mise en demeure de payer la somme de 107'529 euros de cotisations sociales et 11'922 de majorations de retard.
La société Mauffrey Île-de-France a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf, qui a, par décision du 29 octobre 2020, rejeté le recours.
La société a réglé l'intégralité des cotisations sociales réclamées en principal, pour un montant de 107'529 euros.
Par requête du 8 novembre 2020, la société Mauffrey Île-de-France a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans d'un recours en annulation de la lettre d'observations du 11 décembre 2019, de la mise en demeure du 31 janvier 2020 pour les sommes correspondant aux points de redressement n° 3 et n° 5 de la lettre d'observations et de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l'Urssaf.
Par jugement du 24 février 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a':
- débouté la société Mauffrey Île-de-France de l'ensemble de ses demandes,
- validé le redressement notifié le 16/12/2019 et ayant fait l'objet d'une mise en demeure du 31/01/2020, notamment les chefs de redressement au titre des points n° 3 concernant la réduction générale des cotisations et n° 5 concernant les remboursements de frais professionnels et des chauffeurs routiers,
- condamné la société Mauffrey Île-de-France à payer à l'Urssaf Centre Val de Loire la somme restant due de 5'316 euros au titre du redressement notifié le 16/12/2019 par l'Urssaf à la société Mauffrey par lettre d'observations en date du 11/12/2019 et ayant fait l'objet d'une mise en demeure du 31/01/2020,
- condamné la société Mauffrey Île-de-France au paiement des dépens de la présente instance,
- débouté la société Mauffrey Île-de-France de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par déclaration du 22 mars 2023, la société Mauffrey Île-de-France a interjeté appel du jugement.
La société Mauffrey Île-de-France demande à la Cour de':
À titre principal,
- infirmer le jugement rendu le 24 février 2022 rendu par le tribunal judiciaire d'Orléans,
- annuler la procédure de redressement et le redressement dans sa totalité ainsi que la mise en demeure subséquente eu égard à la violation des droits de la société pendant la période contradictoire au regard de l'absence de prolongation de la période contradictoire,
- condamner l'Urssaf Centre Val de Loire à lui rembourser la somme de 107'529 euros versée au titre de la mise en demeure, et assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter de la saisine du tribunal judiciaire et ordonner la capitalisation des intérêts,
À titre subsidiaire,
Sur le point 3 de la lettre d'observations au titre de la réduction générale des cotisations,
- infirmer le jugement rendu le 24 février 2022 rendu par le tribunal judiciaire d'Orléans,
- constater que les constats de l'Urssaf sont erronés au titre de la réduction générale des cotisations,
- constater que les calculs de l'Urssaf comportent de nombreuses erreurs au titre de la réduction générale,
- en conséquence, prononcer la nullité des chefs de redressement au titre de la réduction générale,
- constater que les indemnités de congés payés et les indemnités de jours fériés chômés sont une composante intrinsèque du forfait de 1'820 heures au numérateur du coefficient de réduction générale,
- constater qu'elle n'a jamais intégré ces éléments de rémunération au numérateur du coefficient de réduction générale,
- en conséquence, juger que l'intégration de ces indemnités génère un crédit en sa faveur,
- condamner l'Urssaf au remboursement de la somme de 125'373'euros répartie selon les montants suivants':
Année
Etab
Siret
Impact CP
Impact RC
Impact JF
2015
PITHIVIERS LE VIEIL
45100377600031
38005
10573
1013
2016
45100377600031
36547
8067
1711
2017
45100377600031
23653
5271
533
TOTAL
98205
23911
3257
Sur le point 5 de la lettre d'observations au titre des frais professionnels ' irrégularité du contrôle': chauffeurs routiers ' grands déplacements,
- infirmer le jugement rendu le 24 février 2022 rendu par le tribunal judiciaire d'Orléans,
- annuler le point de redressement n° 5 de la lettre d'observations du 11 décembre 2019 pour non-respect de la règle de l'échantillonnage,
- annuler la mise en demeure du 31 janvier 2020 afférente au point de redressement 5 de la lettre d'observations,
- condamner l'Urssaf Centre Val de Loire à lui rembourser la somme de 64'580 euros versée au titre de la mise en demeure, et assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter de la saisine du tribunal et ordonner la capitalisation des intérêts,
Sur le point 5 de la lettre d'observations -à titre subsidiaire- sur le fond,
- infirmer le jugement rendu le 24 février 2022 rendu par le tribunal judiciaire d'Orléans,
- annuler le point de redressement n° 5 de la lettre d'observations du 11 décembre 2019 en raison du bien-fondé du versement des indemnités de grands déplacements,
- annuler la mise en demeure du 31 janvier 2020 afférente au point de redressement 5 de la lettre d'observations,
- condamner l'Urssaf Centre Val de Loire à lui rembourser la somme de 64'580 euros versée au titre de la mise en demeure, et assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter de la saisine du tribunal et ordonner la capitalisation des intérêts,
Sur le point 5 de la lettre d'observations - à titre infiniment subsidiaire,
- infirmer le jugement rendu le 24 février 2022 rendu par le tribunal judiciaire d'Orléans,
- calculer le montant du redressement sur la base nette et non sur une base brute reconstituée,
Et en tout état de cause,
- condamner l'Urssaf Centre Val de Loire à lui payer la somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'Urssaf Centre Val de Loire demande à la Cour de':
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions excepté pour le montant modifié du chef de redressement n° 5 correspondant aux frais professionnels -chauffeurs routiers' grands déplacements,
Y ajoutant,
- valider le montant modifié pour le chef de redressement n° 5 correspondants aux frais professionnels - chauffeurs routiers - grands déplacements à hauteur de 51'532 euros,
- rejeter l'ensemble des demandes de la société Mauffrey Île-de-France,
- condamner la société Mauffrey Île-de-France aux dépens.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
- Sur la nullité de la procédure de redressement
Moyens des parties
L'appelante sollicite l'infirmation du jugement. Au soutien, elle indique que compte-tenu de l'importance du nombre de lettres d'observations, du nombre de chefs de redressement, des montants concernés et de la période de Noël, la société Mauffrey financière a demandé, le 3 janvier 2020, aux inspectrices du recouvrement une prolongation de la période de 30 jours pour la société Mauffrey Île-de-France'; que par courrier du 10 janvier 2020, reçu le 15 janvier, soit le dernier jour pour répondre, les inspectrices du recouvrement ont refusé toute prolongation de la période de 30 jours sans aucune motivation'; que ce courrier, reçu le 15 janvier, fait mention d'un délai de réponse pour la société avant le 16 janvier'; qu'en attente de la réponse de l'Urssaf à son courrier du 3 janvier, elle n'a pas pu répondre dans les délais'; que le refus de prolongation est injustifié dès lors qu'il ne rentre pas dans un des deux cas d'exclusions'; que l'Urssaf n'explique pas ce refus qui apparaît comme une décision totalement arbitraire'; qu'en refusant cette prolongation du délai, les inspectrices du recouvrement savaient pertinemment qu'elles mettaient la société dans l'impossibilité de voir réviser les chefs de redressements et le montant du redressement envisagé et violaient ainsi le droit pour la société d'échanger, d'apporter des éléments nouveaux, droit pourtant expressément reconnu au titre de la période contradictoire';
que la charte du cotisant contrôlé et opposable à l'Urssaf prévoit un droit à prolongation de la période contradictoire en cas de contrôle'; que si aucun formalisme de réponse n'est prévu dans les textes, cette réponse pour ne pas tomber dans l'arbitraire, doit être motivée d'autant qu'elle impacte le caractère contradictoire de la procédure'; qu'il s'agit d'une violation de garanties accordées au cotisant, laquelle est sanctionnée par la nullité de la procédure.
L'Urssaf demande la confirmation du jugement. Elle explique qu'en application des dispositions de l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, la société disposait d'un délai de 30 jours à compter du 16 décembre 2019 pour émettre des contestations à la lettre d'observations'; qu'elle a rejeté la demande de la société pour la prolongation du délai par un courrier du 10 janvier 2020'; qu'il est permis à l'Urssaf d'accorder ce délai supplémentaire de 30 jours sur demande de la société, mais il n'est nullement obligatoire ou de plein droit'; que les dispositions législatives mentionnent bien que le délai peut-être prolongé, de sorte que la volonté du législateur était bien d'instituer une possibilité pour l'inspecteur de prolonger ou non ce délai, sans prévoir une obligation de prolongation du délai de réponse'; qu'elle n'était pas tenue de motiver son refus de prolongation du délai'; que durant la période de contrôle d'une durée de 171 jours, auxquels s'ajoute les 30 jours de la période contradictoire, la société avait tout le temps nécessaire pour fournir aux inspecteurs du recouvrement l'ensemble des éléments qu'elle souhaitait transmettre en invoquant une prolongation du délai de réponse'; que les droits de la requérante et particulièrement le respect du contradictoire ont bien été respectés tout au long de la procédure'; qu'il ne peut être valablement affirmé que la non-prolongation de la période contradictoire ait lésé la société Mauffrey Île-de-France dans la mesure ou ses prétentions et demandes ont bien été étudiées par l'organisme de sécurité sociale.
Appréciation de la Cour
L'article L.243-7-1 A du Code de la sécurité sociale, dans sa version alors applicable, dispose':
'À l'issue d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, l'agent chargé du contrôle adresse à la personne contrôlée une lettre mentionnant, s'il y a lieu, les observations constatées au cours du contrôle et engageant la période contradictoire préalable à l'envoi de toute mise en demeure ou avertissement en application de l'article L. 244-2.
La durée de la période contradictoire peut être prolongée sur demande du cotisant reçue par l'organisme avant l'expiration du délai initial, à l'exclusion des situations où est mise en 'uvre la procédure prévue à l'article L. 243-7-2 ou en cas de constat des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 du code du travail'.
L'article R. 243-59 III du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2020, dispose':
'La période contradictoire prévue à l'article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d'observations par la personne contrôlée, qui dispose d'un délai de trente jours pour y répondre. Ce délai peut être porté, à la demande de la personne contrôlée, à soixante jours. À défaut de réponse de l'organisme de recouvrement, la prolongation du délai est considérée comme étant acceptée. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d'un conseil de son choix.
Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu'elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés. Elle justifie, le cas échéant, avoir corrigé, pendant le contrôle, les déclarations afférentes à la période contrôlée, et acquitté les sommes correspondantes pour qu'il en soit tenu compte.
Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l'agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l'objet d'une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés.
La période contradictoire prend fin, en l'absence de réponse de la personne contrôlée, au terme des délais prévus au huitième alinéa du présent III ou à la date d'envoi de la réponse de l'agent chargé du contrôle mentionnée au dixième alinéa du même III'.
En l'espèce, la lettre d'observations en date du 11 décembre 2019, réceptionnée par la société Mauffrey Île-de-France le 16 décembre 2019, mentionne expressément la possibilité de formuler des observations dans un délai de trente jours, qui peut être prorogé à la demande de la cotisante.
Par courrier du 3 janvier 2020 réceptionné le 8 janvier 2020, la société Mauffrey financière a sollicité la prorogation du délai pour le compte de la société Mauffrey Île-de-France. Par courrier du 10 janvier 2020, l'Urssaf a refusé ladite prolongation du délai en précisant à nouveau que les observations devraient lui parvenir avant le 16 janvier 2020.
Il convient de constater que la demande de prolongation du délai d'observations est intervenue dans le délai de 30 jours à compter de la réception de la lettre d'observations et que l'Urssaf y a répondu rapidement.
La prolongation du délai d'observations de 30 jours n'est pas obligatoirement accordée. En effet, tant les dispositions de l'article L. 243-7-1 A que celles de l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale précitées, prévoient une faculté pour l'organisme de recouvrement d'accorder une prolongation du délai pour le porter à 60 jours. La disposition prévoyant une acceptation tacite de l'organisme de recouvrement à défaut de réponse de sa part, implique nécessairement que l'Urssaf puisse répondre défavorablement à une demande de prolongation du délai.
L'existence de cas d'exclusion de la prolongation du délai d'observations lorsque la procédure prévue à l'article L. 243-7-2 est mise en 'uvre ou en cas de constat des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 du Code du travail, n'est pas de nature à créer un droit à prolongation du délai hors de ces cas spécifiques. Elle limite seulement la faculté de l'organisme de recouvrement de prolonger le délai d'observations aux cas qui ne figurent pas dans la liste légale d'exclusion de prolongation de délai.
Contrairement aux allégations de la société Mauffrey Île-de-France, la charte du cotisant dans sa version applicable au litige, ne prévoit nullement un droit à prolongation automatique du délai. En effet, ladite charte annexée à l'arrêté du 8 mars 2018 prévoit':
'Vous disposez d'un délai de 30 jours, pour faire part de vos remarques, d'éléments nouveaux, de précisions ou compléments que vous jugerez nécessaires ou de votre éventuel désaccord. Vous pouvez également proposer, à l'agent chargé du contrôle, d'ajouter des documents à la liste des documents consultés. Vous avez la faculté de vous faire assister par un conseil de votre choix.
Avant l'expiration du délai initial, et à l'exclusion des situations où est mise en 'uvre la procédure d'abus de droit ou en cas de constat des infractions de travail illégal, vous pouvez demander une prolongation de la durée de la période contradictoire.
Si votre réponse parvient avant la fin du délai imparti, l'agent chargé du contrôle est tenu de répondre'.
L'Urssaf disposait donc de la possibilité de refuser la demande de prolongation du délai d'observations, formulée dans l'intérêt de la société Mauffrey Île-de-France, sans qu'il puisse lui être reproché une violation du caractère contradictoire de la procédure.
Aucune disposition n'impose à l'Urssaf une obligation de motivation du refus de prolongation. La cotisante qui a fait le choix, par l'intermédiaire de la société Mauffrey financière, de solliciter une prolongation du délai 13 jours avant la fin du délai d'observations initial, s'est elle-même placée, compte tenu des délais d'échange de correspondance, dans la situation dont elle se plaint, à savoir un refus de prolongation réceptionné l'avant-dernier jour du délai d'observations de 30 jours, alors qu'elle était informée de ce délai dès le 16 décembre 2019.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation du redressement pour non-respect du caractère contradictoire de la procédure.
- Sur l'annulation du chef de redressement n° 3, relatif à la réduction générale de cotisations
Moyens des parties
L'appelante sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'annulation du redressement. Elle fait valoir que l'Urssaf a procédé par voie de confusion entre la demande de remboursement de la société et la pratique de paie réellement appliquée dans l'entreprise'; que les modalités de calcul retenues par l'Urssaf pour opérer le redressement sont erronées'; que pour justifier des montants redressés les inspecteurs du recouvrement ont détaillé leur calcul dans les annexes de la lettre d'observations, de sorte que, sans celles-ci, la lettre d'observations ne permettait pas de comprendre le détail des calculs réalisés par les inspecteurs'; que l'analyse de ces tableaux permet de constater que le détail des colonnes n'est pas fourni, et seuls des montants sans explications sont inscrits';
qu'ainsi, elle ignore les éléments de rémunération qui ont été retenus dans la colonne 'éléments affectés par l'absence', ou dans la colonne 'SMIC mensuel calculé', alors que la composition de ces paramètres est au c'ur du débat'; que la lettre d'observations et ses annexes manquent donc de précisions sur les modalités de calcul de la réduction générale des cotisations'; qu'en conséquence, il y a lieu de prononcer la nullité du redressement dans la mesure où les modalités de calcul ne sont pas suffisamment précisées par les inspecteurs et ce, en violation des dispositions de l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale.
L'Urssaf sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation du chef de redressement n° 3. Elle indique que l'explication de ce chef de redressement dans la lettre d'observations respecte les dispositions de l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale'; qu'en effet, il est indiqué le fondement légal, les considérations de fait, l'indication du montant de l'assiette, la cotisation sociale à prendre en compte, le mode de calcul et le montant du redressement'; que la feuille de calcul de ce chef de redressement a bien été transmise en pièce jointe de la lettre d'observations'; qu'elle a bien précisé que sont exclus du calcul les heures supplémentaires effectués par l'employeur alors que les rémunérations des jours fériés travaillés ainsi que des jours de repos compensateurs ou de remplacement ont été prises en compte'; que la lettre d'observations précise bien que les rémunérations des congés payés et des jours fériés non travaillés n'ont pas été reconstituées en heures et n'ont donc pas été intégrées au calcul de la formule de la réduction générale des cotisations'; que la mention éléments affectés par l'absence était bien précise pour la société puisque l'Urssaf a indiqué très clairement ce qu'elle prenait et ce qu'elle ne prenait pas en compte pour ces éléments'; que la compréhension de ce chef de redressement ne peut donc être remise en cause par la société'; que les éléments pris en compte pour déterminer ce chef de redressement ont été fournis par la société elle-même, à savoir les bulletins de paie et feuilles de calcul.
Appréciation de la Cour
L'article R.243-59 III du Code de la sécurité sociale, dans sa version alors applicable, dispose':
'à l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.
[...]
Les observations sont motivées par chef de redressement. À ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l'indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l'indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés'.
La lettre d'observations comporte, au titre du chef de redressement n° 3, les constatations effectuées par les inspecteurs de l'Urssaf ainsi que les motifs de fait et de droit motivant le redressement opéré. La lettre précise que le nouveau calcul de la réduction générale des cotisations est joint en annexe, laquelle fait donc partie intégrante de la lettre d'observations qui a été communiquée à la société Mauffrey Île-de-France.
L'Urssaf a clairement expliqué dans la lettre d'observations les éléments entrant dans le calcul de la formule de la réduction générale des cotisations':
'Dans les faits, la société a reconstitué systématiquement des heures supplémentaires les mois où les salariés étaient':
- en congés payés,
- en absence avec maintien total et partiel de la rémunération.
Ces heures ne sont pas matérialisées comme des heures supplémentaires sur les bulletins de salaire des intéressés': en cas de maladie ou de congés payés, la société maintient le salaire sans détailler le nombre d'heures de travail correspondant.
Ces heures supplémentaires reconstituées par la société ont été prises en compte pour le calcul des réductions générales, ce qui génère des crédits.
De ce fait, il est constaté que, sur les mois d'absence, le nombre d'heures supplémentaires calculé par la société est supérieur au nombre habituellement décompté et constaté sur les autres mois.
[']
Les heures correspondant aux jours fériés et aux jours de congés ne doivent pas être prises en compte pour déterminer le nombre d'heures effectuées, pendant la semaine considérée, et ainsi déterminer le nombre de celles qui sont effectuées au-delà de la durée légale et ouvrant droit aux majorations prévues par l'article L.3121-22 du code du travail.
Si la durée effective de travail de la semaine considérée n'est pas supérieure à 35 heures, les heures correspondant aux jours fériés ou de congés n'étant pas pris en compte en application de cette jurisprudence, aucune heure faite au cours de la semaine ne doit être majorée au titre de l'heure supplémentaire.
Par conséquent, il n'a pas été tenu compte dans le calcul de la réduction générale des recalculs d'heures supplémentaires effectués par l'employeur.
Toutefois, les rémunérations des jours fériés travaillés ainsi que des jours de repos (compensateurs ou de remplacement) ont été prises en compte puisqu'elles constituent du travail effectif. Ces rémunérations ont été, faute d'élément précis, reconstituées en heures en divisant ces sommes par un taux horaire moyen calculé à partir du salaire de base 169 heures ou 186,33 heures (majorations conventionnelles incluses) augmenté de l'ancienneté conventionnelle. Ces heures ont été prises en compte dans le calcul du SMIC.
Les rémunérations des congés payés et des jours fériés non travaillés n'ont pas été reconstituées en heures, car elles ne représentent pas du temps de travail effectif'.
En conséquence, les calculs opérés par l'Urssaf ont été suffisamment explicités à la société Mauffrey Île-de-France, de sorte que l'annulation du redressement pour violation des dispositions de l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale n'est pas encourue. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
- Sur la demande de remboursement de cotisations
Moyens des parties
L'appelante sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de remboursement de cotisations indues. Elle explique qu'un crédit à son bénéfice aurait dû être relevé par les inspecteurs'; qu'elle n'a jamais intégré les indemnités de congés payés, de jours fériés et de repos compensateur dans le calcul de la réduction générale, alors que cela aurait du être fait'; que les inspecteurs auraient dû dégager un crédit de cotisations d'un montant de 125'373'euros'; que la formule de calcul de la réduction générale prévue par l'article D. 241-7 du Code de la sécurité sociale prévoit explicitement d'intégrer les congés payés puisqu'elle est basée sur 1'820 heures et tous les salariés de l'entreprise sont bien rémunérés, annuellement, sur la base de 1'820 heures ou une durée équivalente'; qu'il y a donc lieu à réintégration des indemnités compensatrices de congés payés au calcul de la réduction générale des cotisations'; que les jours fériés chômés constituent des absences avec maintien intégral de la rémunération, de sorte que le SMIC au numérateur n'a pas à être pondéré et les jours fériés chômés sont nécessairement inclus dans le forfait de 1 820 heures au numérateur'; que les jours fériés chômés doivent être pris en compte dans le numérateur du coefficient de réduction générale des cotisations'; que l'Urssaf ne saurait s'opposer au crédit au titre de l'intégration du repos compensateur alors que de son propre aveu ses sommes ont été prises en compte ses propres calculs.
L'Urssaf demande la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la demande de remboursement de cotisations. Elle fait valoir que la société Mauffrey rémunère ses salariés chauffeurs sur la base de 169 heures pour les zones courtes et 186,33 heures pour les zones longues'; qu'il n'y a donc pas d'heures supplémentaires les mois où les salariés étaient en congés payés ou en absence avec maintien total et partiel de la rémunération'; que ces heures ne sont pas matérialisées comme des heures supplémentaires sur les bulletins de salaire, car la société maintient le salaire sans détailler le nombre d'heures de travail correspondant'; que ces heures supplémentaires reconstituées par la société ont été prises en compte pour le calcul des réductions générales'; qu'il a donc été constaté que sur les mois d'absences, le nombre d'heures supplémentaires calculé par la société est supérieur au nombre habituellement décompté et constaté sur les autres mois'; que la jurisprudence constante prévoit que les heures non travaillées en raison du chômage d'un jour férié ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif pour le décompte des heures supplémentaires, sauf usage ou accord collectif contraire'; que c'est donc à bon droit que les heures correspondant aux jours fériés et aux jours de congés ne doivent pas être prises en compte pour déterminer le nombre d'heures effectuées, pendant la semaine considérée, et ainsi déterminer le nombre de celles qui sont effectuées, au-delà de la durée légale et ouvrant droit aux majorations prévues'; qu'elle a donc effectué les nouveaux calculs de la réduction générale en excluant les rémunérations des congés payés et des jours fériés non travaillés, car elles ne représentent pas du temps de travail effectif.
Appréciation de la Cour
Selon l'article L. 241-13 III du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable, le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail, selon des modalités fixées par décret. Il est égal au produit de la rémunération annuelle définie à l'article L. 242-1 et d'un coefficient.
Ce coefficient est déterminé par application d'une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié définie au même article L. 242-1 et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l'année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période pendant laquelle ils sont présents dans l'entreprise.
La valeur maximale du coefficient est fixée par décret dans la limite de la somme des taux des cotisations et de la contribution mentionnées au I du présent article, sous réserve de la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 241-5. La valeur du coefficient décroît en fonction du rapport mentionné au deuxième alinéa du présent III et devient nulle lorsque ce rapport est égal à 1,6.
Un décret précise les modalités de calcul de la réduction dans le cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu avec maintien de tout ou partie de la rémunération.
En application de l'article D.241-7 de ce même code, le coefficient mentionné au III de l'article L.241-13 est déterminé par application de la formule suivante':
Coefficient = (T/0,6) × (1,6 × SMIC calculé pour un an/ rémunération annuelle brute-1).
T est la valeur maximale du coefficient mentionnée au troisième alinéa du III de l'article L. 241-13.
Le montant de la rémunération annuelle brute à prendre en compte est défini selon les modalités prévues au III de l'article L. 241-13.
Ainsi, il résulte de ces textes que le salaire minimum de croissance pris en compte pour le calcul du coefficient de réduction des cotisations sur les bas salaires est calculé sur la base de la durée légale du travail ou sur la base de la durée de travail prévue au contrat si celle-ci est inférieure à la durée légale.
En conséquence, seules les heures de travail effectivement exécutées sont prises en compte pour déterminer le SMIC annuel retenu pour le calcul du coefficient de réduction des cotisations sans que les indemnités de congés payés ne permettent d'en augmenter le montant à proportion du nombre d'heures résultant du rapport entre ces indemnités de congés payés et le taux horaire du salarié concerné, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (Civ. 2ème, 13 octobre 2022, pourvoi n° 21-14.137).
En conséquence, l'Urssaf était fondée à ne pas intégrer dans la formule de fixation de la réduction générale les heures supplémentaires décomptées par l'employeur au titre des congés payés ou des absences avec maintien du salaire.
Il résulte en revanche de la lettre d'observations que les rémunérations des jours fériés travaillés ainsi que des jours de repos (compensateurs ou de remplacement) ont été prises en compte puisqu'elles constituent du travail effectif.
La demande de remboursement de cotisations formée par la société Mauffrey Île-de-France n'est donc pas fondée, et le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté celle-ci.
- Sur la nullité du chef de redressement n° 5, relatif aux indemnités de grand déplacement
Moyens des parties
L'appelante demande l'infirmation du jugement ayant validé ce chef de redressement. À l'appui, elle explique que l'Urssaf n'a pas demandé la totalité des documents pour l'ensemble des salariés, mais seulement pour l'échantillon de chauffeurs retenu par elle'; que l'Urssaf a donc eu recours à la méthode de l'échantillonnage ce qui est en outre confirmé par les échanges produits'; qu'aucune des phases prévues pour le recours à la méthode de l'échantillonnage n'a été respectée, et le non-respect de la procédure de contrôle par échantillonnage entraîne automatiquement l'annulation du chef de redressement.
L'Urssaf demande la confirmation du jugement ayant validé ce chef de redressement. Elle indique qu'à aucun moment, les inspectrices n'ont fait usage de la méthode de l'échantillonnage'; qu'en effet, il a été rappelé à de nombreuses reprises que la société devait fournir les détails des allocations forfaitaires versées pour l'ensemble de ses salariés, sur la totalité des périodes contrôlées, ce qui exclut le recours à la méthode de l'échantillonnage'; que les inspectrices ont bien demandé la totalité des documents nécessaires et non un échantillon et c'est la société Mauffrey qui n'a transmis qu'un échantillon des frais de ces chauffeurs et non l'intégralité qui lui avait été demandée.
Appréciation de la Cour
L'article R. 243-59-2 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, permet à l'Urssaf de recourir aux méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation, à défaut d'opposition de la personne contrôlée. Lorsque ces méthodes sont mises en 'uvre, l'inspecteur du recouvrement informe la personne contrôlée des critères utilisés pour définir les populations examinées, le mode de tirage des échantillons, leur contenu et la méthode d'extrapolation envisagée pour chacun d'eux et la personne contrôlée peut présenter à l'agent chargé du contrôle ses observations tout au long de la mise en 'uvre des méthodes de vérification par échantillonnage.
Enfin, la lettre d'observations doit préciser les populations faisant l'objet des vérifications, les critères retenus pour procéder au tirage des échantillons, leur contenu, les cas atypiques qui en ont été exclus, les résultats obtenus pour chacun des échantillons, la méthode d'extrapolation appliquée et les résultats obtenus par application de cette méthode aux populations ayant servi de base au tirage de chacun des échantillons.
En l'espèce, la lettre d'observations mentionne au titre du chef de redressement n° 5':
'Afin de vérifier les frais de déplacement des chauffeurs routiers, il a été demandé par courriel du 25 juin 2019 de fournir les lectures de cartes chronotachygraphes et le détail des frais remboursés sur toute la période concernée selon un fichier joint (un onglet par année).
Le 4 septembre 2019, Monsieur [G], Responsable Ressources Humaines Fonctions Supports, transmettait pour validation du document un relevé mensuel d'activité reprenant les temps de service cumulé sur le mois (salarié de la société Mauffrey Alsace pris comme exemple).
Il lui était répondu le même jour':
"Le document présenté ce jour n'est pas exploitable pour notre contrôle.
En effet, il ne permet pas de vérifier les temps de service, d'amplitude... ni le nombre de jours travaillés permettant de faire la corrélation avec le versement des frais.
Concernant les états transmis hier (exemple': Monsieur [U] [B]), ils remplissent la condition de la lecture des cartes. Cependant, il nous manque le détail des frais alloués correspondants.
Nous vous rappelons que la lecture des disques et le détail des frais doivent normalement être transmis au salarié chaque mois à l'appui de son bulletin de salaire pour la bonne compréhension de tous".
La demande initiale était donc relayée par courriels du 12 juillet, 6 septembre, 13 septembre et 16 octobre 2019, les documents n'ayant pas été produits à ces dates.
Le 22 octobre 2019, Monsieur [G] transmettait un fichier mentionnant pour chaque salarié du fichier le détail des allocations forfaitaires de frais par jour travaillé et par nature. Ce fichier mentionnait également les heures de début et de fin d'amplitude.
Par retour de mail du 22 octobre 2019, il lui était apporté la réponse suivante':
"Nous vous rappelons que vous devez être en mesure de justifier pour chaque allocation de frais la situation effective de déplacement.
Or votre fichier n'indique pas les lieux de prise de repas ou de découcher permettant de s'assurer que l'allocation est justifiée vis-à-vis de la législation et du montant alloué (allocation nationale ou internationale, allocation de repas unique...).
Par conséquent, il convient de nous adresser ces éléments complémentaires en complément du fichier reçu".
Le 25 octobre 2019, date de notre dernière visite au siège social de la société, les fichiers justifiant les lieux de déplacement n'avaient toujours pas été fournis.
[...]
La société n'a donc pas été en mesure de justifier de la réalité des déplacements de ses chauffeurs routiers malgré le délai imparti (de juin à octobre 2019).
Il n'est donc pas possible de valider la nature des allocations versées et de s'assurer que les allocations forfaitaires de frais de repas, de découchers... sont versées en contrepartie d'une situation effective de déplacement'.
Le fait que l'Urssaf ait demandé à la cotisante de fournir les lectures de cartes chronotachygraphes et le détail des frais remboursés sur toute la période concernée selon un fichier joint, dont la société Mauffrey Île-de-France allègue qu'il ne comportait pas le nom de tous ses salariés, ne permet pas d'en conclure que l'organisme de recouvrement entendait procéder par voie d'échantillonnage et d'extrapolation.
Il résulte au contraire du courrier électronique adressé par l'Urssaf à la société Mauffrey Île-de-France le 16 octobre 2019, que les inspectrices de recouvrement sollicitaient des justificatifs de déplacements pour tous les salariés':
'Nous vous avons adressé le 25 juin 2019 une liste de documents à produire dans le cadre habituel des contrôles.
Parmi ces documents figuraient des fichiers Excel':
- Échantillons de frais pour les chauffeurs de Mauffrey Alsace et de Mauffrey Île-de-France pour les années 2016, 2017 et 2018.
- Avantages en nature véhicule à justifier pour les sociétés suivantes': Financière Mauffrey, Mauffrey Alsace, Mauffrey IDF, Mauffrey Supports et Mauffrey Services et pour les trois années contrôlées.
À ce jour et malgré nos courriels de rappel des 12 juillet, 6 septembre et 13 septembre 2019, nous n'avons pas eu communication tous les éléments de la liste (frais chauffeurs, calcul des avantages en nature, calcul de la prime Macron, calcul de la répartition de l'intéressement et/ou de la participation, intégralité des dossiers de rupture, justification des dispenses de mutuelle...).
[...]
Vous n'êtes pas sans savoir que la vérification notamment des frais des chauffeurs routiers prend du temps': confrontation des bulletins de salaire avec l'analyse des cartes chronotachygraphes et de l'état détaillé des frais de déplacement...
Par conséquent, nous vous demandons de nous transmettre au plus vite les documents en votre possession afin que nous puissions en faire une lecture sereine'.
En outre, le redressement a été opéré, faute de communication par la société des justificatifs attestant de la réalité des déplacements de ses chauffeurs routiers, et non à raison de l'extrapolation de l'analyse d'un échantillonnage pré-constitué.
En conséquence, la demande nullité de chef de redressement pour non-respect de la procédure d'échantillonnage n'est pas fondée. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
- Sur le bien-fondé du chef de redressement n° 5, relatif aux indemnités de grand déplacement
Moyens des parties
L'appelante sollicite l'infirmation du jugement ayant validé ce chef de redressement. Elle fait valoir que les inspectrices étaient en possession, pour les salariés sélectionnés par elles des jours travaillés, de - l'amplitude horaire de la journée, du type d'avantage en nature perçus par le salarié et de la localisation des chauffeurs';
qu'il n'est donc pas admissible qu'elle soit redressée pour défaut de justificatifs des indemnités versées à ses chauffeurs alors qu'elle a fourni à l'Urssaf tous les éléments demandés'; que le chef de redressement n° 5 doit donc être annulé'; que subsidiairement, elle demande que le redressement soit calculé sur la base nette et non reconstituée en brute.
L'Urssaf sollicite la confirmation du jugement excepté pour le montant modifié du chef de redressement n° 5. Au soutien, elle indique que la société n'a pas été en mesure de justifier de la réalité des déplacements de ses chauffeurs routiers'; que la remontée en brut était pratiquée au moment de la lettre d'observations établie le 11 décembre 2019'; que par arrêt du 24 septembre 2020, la Cour de cassation a considéré que l'employeur n'ayant pas procédé au précompte des cotisations et contributions de sécurité sociale dues par le salarié, l'avantage litigieux qui a été versé au salarié doit être considéré comme un montant brut, et non comme un montant net'; qu'en application de la jurisprudence de 2020, elle procède donc à la régularisation du chef de redressement n° 5 en retenant une base de calcul différente, ce qui abouti à un redressement d'un montant de 51'532 euros pour ce point de contrôle.
Appréciation de la Cour
Il résulte de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la cause, que sont considérées comme rémunérations, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les avantages en nature. Il est notamment prévu': 'Il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel. Il ne pourra également être procédé à des déductions au titre de frais d'atelier que dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel'.
L'article 5 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, dispose, s'agissant des indemnités forfaitaires de grand déplacement en métropole':
'Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner chaque jour sa résidence habituelle, les indemnités de missions destinées à compenser les dépenses supplémentaires de repas sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas le montant prévu au 1° de l'article 3 du présent arrêté.
S'agissant des indemnités de mission destinées à compenser les dépenses supplémentaires de logement et du petit déjeuner, elles sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas par jour 54 euros pour le travailleur salarié ou assimilé en déplacement à [Localité 6] et dans les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et par jour 40 Euros pour les travailleurs salariés ou assimilés en déplacement dans les autres départements de la France métropolitaine';
Le travailleur salarié ou assimilé est présumé empêché de regagner sa résidence lorsque la distance séparant le lieu de résidence du lieu de déplacement est au moins égale à 50 kilomètres (trajet aller) et que les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1'h 30 (trajet aller). Toutefois, lorsque le travailleur salarié ou assimilé est empêché de regagner son domicile en fin de journée pour des circonstances de fait, il est considéré comme étant dans la situation de grand déplacement'.
En application de l'article 5 de l'arrêté du 20 décembre 2002, pour bénéficier d'une déduction sur les indemnités forfaitaires de grand déplacement versées à ses salariés, l'employeur doit justifier que ces indemnités sont destinées à compenser des dépenses supplémentaires de repas et de logement, la présomption d'utilisation conforme dans les limites fixées réglementairement ne pouvant jouer qu'une fois cette preuve apportée, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (Civ. 2ème, 13 octobre 2022, pourvoi n° 21-14.031'; Civ. 2ème, 19 septembre 2019, pourvoi n° 18-20.047), de sorte que même si les deux conditions cumulatives de distance et de temps sont réunies et que la société a opté pour le versement d'allocations forfaitaires, il lui appartient de justifier de l'engagement effectif par ses salariés de frais supplémentaires liés à la mission pour bénéficier du jeu de la présomption, à défaut de quoi les indemnités versées doivent être réintégrées dans l'assiette des cotisations et contributions.
Il résulte de la lettre d'observations que l'Urssaf a constaté que la société a alloué des indemnités de grand déplacement non soumises à cotisations et contributions sociales pour les années contrôlées. Il appartenait à la société d'établir les circonstances des déplacements professionnels des salariés ayant bénéficié des indemnités de grand déplacement, en particulier les dates, heures et lieux de ceux-ci.
Or, la société n'a pas produit de justificatifs permettant d'établir ces circonstances de fait permettant à l'Urssaf d'opérer son contrôle sur les indemnités allouées aux salariés, dans le délai imparti, ainsi que la lettre d'observations le mentionne, et ce malgré plusieurs relances.
La société Mauffrey Île-de-France ne rapporte donc pas la preuve des circonstances de fait justifiant l'allocation d'indemnités de grands déplacements litigieuses.
En conséquence, le redressement opéré par l'Urssaf au titre des indemnités de grand déplacement était fondé. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a validé le chef de redressement n° 5.
Toutefois, l'Urssaf a recalculé le montant des cotisations dues pour se mettre en conformité avec la règle selon laquelle, sauf dispositions particulières contraires, les cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales sont calculées sur le montant brut, avant précompte s'il y a lieu de la part des cotisations et contributions supportée par le salarié, des sommes et avantages compris dans l'assiette des cotisations. Les cotisations établies sur les nouvelles bases de calcul aboutissent donc aux redressements suivants'; 37'529 euros pour l'année 2016, 7'855 euros pour l'année 2017 et 6'148 euros pour l'année 2018.
Il convient donc de dire que le chef de redressement n° 5 s'élève désormais au montant corrigé de 51'532 euros.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Mauffrey Île-de-France de toutes ses demandes.
- Sur les frais de procédure
Le jugement sera confirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société Mauffrey Île-de-France sera condamnée aux dépens d'appel et sa demande fondée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions'le jugement rendu le 24 février 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans ;
Y ajoutant,
Dit que le chef de redressement n° 5, relatif aux indemnités de grand déplacement s'élève au montant corrigé de 51'532 euros';
Déboute la société Mauffrey Île-de-France de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile';
Condamne la société Mauffrey Île-de-France aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,