Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses première, troisième et sixième branches :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que, par un acte du 29 décembre 1989 établi par M. X..., notaire, la Société de crédit pour le logement (SOCRELOG), aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Auxiliaire du crédit foncier de France (l'ACFF), a consenti à la SCI Villeneuve (la SCI) un prêt de 2 950 000 francs en vue de l'acquisition à Rochefort, auprès de la société SAT, promoteur, d'un immeuble en l'état futur d'achèvement, l'acte notarié prévoyant, à titre de sûretés, une hypothèque de premier rang sur le lot acquis, la caution personnelle de M. Y..., gérant de la SCI, et une hypothèque de deuxième rang sur la maison d'habitation des époux Y... sise à La Rochelle ; que la SCI n'ayant pas remboursé le prêt, la SOCRELOG a fait procéder à la saisie immobilière du lot, mais a été primée dans la distribution du montant de l'adjudication par la SARL White Gestion, venant aux droits de la banque La Hénin, laquelle, à l'issue d'une procédure d'ordre, a été colloquée pour l'intégralité du prix de 950 000 francs en raison de l'inscription préalable, sur le lotissement, d'une hypothèque garantissant un prêt et une ouverture de crédit consentis à la société SAT, ensuite mise en liquidation judiciaire ; qu'un protocole d'accord transactionnel a été signé les 3 avril et 15 mai 1998 entre l'ACFF, la SCI et les époux Y..., aux termes duquel ces derniers se sont engagés à payer à l'ACFF, pour solde de tout compte, la somme de 1 300 000 francs immédiatement, outre celle de 950 000 francs pour le cas où l'ACFF ne pourrait percevoir cette somme dans le cadre de la procédure d'ordre ou d'une action en responsabilité à l'encontre du notaire ; que reprochant à M. X... l'absence de levée de l'état hypothécaire relatif à l'immeuble, objet de la garantie du prêt accordé par la société SOCRELOG, et le dommage subi consistant dans l'impossibilité de recouvrer la totalité de sa créance faute de l'inscription hypothécaire de premier rang prévue à l'acte, la société ACFF a, le 6 mars 2001, assigné le notaire en responsabilité professionnelle, lequel a appelé en garantie la SCI et les époux Y... ;
Attendu que pour condamner M. X..., dont elle a retenu la responsabilité, à payer à l'ACFF en réparation de son préjudice la somme de 169 219,45 euros, l'arrêt confirmatif attaqué retient que les autres voies dont disposait l'ACFF pour le recouvrement de sa créance, à savoir la garantie hypothécaire de deuxième rang sur l'immeuble rochelais des époux Y... et la caution personnelle de M. Y..., ne présentaient, pour cette société, qu'un caractère subsidiaire, la garantie hypothécaire de premier rang, qu'elle était censée avoir sur l'immeuble de Rochefort, devant lui permettre d'être totalement désintéressée en cas de défaillance de la SCI ; que M. X... ne peut, dès lors, sérieusement reprocher à l'ACFF de ne pas avoir mis en uvre ses garanties complémentaires, alors que l'existence de ces voies de droit, dont l'utilisation n'est que la conséquence de la situation dommageable créée par le notaire, n'est pas de nature à faire perdre au préjudice invoqué par la société demanderesse son caractère de certitude ; que la meilleure preuve de l'existence de ce préjudice découle des termes mêmes du protocole d'accord transactionnel conclu entre l'ACFF, la SCI et les époux Y..., puisqu'ils prévoient l'abandon par l'ACFF d'une partie de sa créance, cet abandon démontrant l'impossibilité définitive pour la société demanderesse de recouvrer la totalité de celle-ci ;
Attendu, cependant, que seul est sujet à réparation le préjudice direct, actuel et certain ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans caractériser l'impossibilité pour l'ACFF d'obtenir, au moins partiellement, un apurement de sa créance, expressément réservée par le protocole d'accord transactionnel, par la mise en uvre complète des deux autres sûretés initialement prévues, de manière concurrente et non subsidiaire, dans l'acte de prêt établi par le notaire, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un dommage actuel et certain, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ;
Condamne la société Auxiliaire du crédit foncier de France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes de la SCI Villeneuve et des époux Y..., ainsi que de la société Auxiliaire du crédit foncier de France ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille sept par M. Bargue, installé le 4 juillet 2007 dans ses fonctions de président de chambre.
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