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Cour d'appel, 04 novembre 2019. 18/00599

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

18/00599

Date de décision :

4 novembre 2019

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRET No 778 DU 04 NOVEMBRE 2019 No RG 18/00599 - VMG/EK No Portalis DBV7-V-B7C-C6RC Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de Basse-Terre, décision attaquée en date du 08 janvier 2018, enregistrée sous le no 16/00402 APPELANTE : SCI MAISON REEV agissant par la voie de son gérant en exercice [...] [...] Représentée par Me Pierre KIRSCHER de la SELAS ST BARTH LAW, (TOQUE 22) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉE : SAS OLIVIER Dain Perspectives (ODP) [...] [...] Représentée par Me Marc GRISOLI de la SELARL GRISOLI, (TOQUE 22) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 02 septembre 2019. Par avis du 02 septembre 2019, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de : Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère, Madame Christine DEFOY, conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 04 novembre 2019. GREFFIER Lors du dépôt des dossiers : Mme Esther KLOCK, greffière ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquele la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Suivant contrat de maîtrise d'oeuvre générale du 17 juillet 2013, la SCI MAISON REEV a confié à la SARL Olivier Dain Perspectives et à la SARL Home by ODP le chantier de la rénovation de sa villa sise sur la parcelle [...] dont elle est propriétaire, lieudit [...] à Saint-Barthélémy. Cette mission a été prévue en contrepartie d'une rémunération fixée à 16% du montant des travaux fixés à 1 400 000 euros en faveur de la SAS Olivier Dain Perspectives, mandataire commun du maître d'oeuvre (la SAS ODP). Deux avenants à ce contrat ont été signés entre les parties les 30 août 2013 et 01 août 2014 portant ces honoraires à 14% du montant des travaux fixés à 3 000 000 euros. Faisant valoir de nombreux manquements à l'endroit de ces sociétés, par courrier du 14 décembre 2015 signifié par ministère d'huissier de justice le 15 décembre 2015, la SCI MAISON REEV a résilié ledit contrat. Se prévalant de factures demeurées impayées, la SAS ODP a par acte d'huissier du 19 avril 2016, fait assigner la SCI MAISON REEV en paiement de diverses sommes d'argent. Par jugement contradictoire du 08 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Basse-Terre a : -condamné la SCI MAISON REEV à verser à la SAS ODP, la somme de 31 878,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 03 février 2016, -ordonné la capitalisation des intérêts, -condamné la SCI MAISON REEV à verser à la SAS ODP, la somme de 6 365,75 euros à titre d'indemnité compensatoire, -débouté pour le surplus les demandes de la SAS ODP et l'intégralité de celles de la SCI MAISON REEV, -condamné la SCI MAISON REEV à payer à la SAS ODP la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision, -condamné la SCI MAISON REEV aux entiers dépens de l'instance dont recouvrement direct par la SELARL GRISOLI. Par déclaration d'appel du 05 mai 2018, la SCI MAISON REEV a interjeté appel de ce jugement. Les parties ont conclu. L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 juillet 2019. PRETENTIONS ET MOYENS Les dernières conclusions remises par la voie électronique, les 03 septembre 2018 par l'appelante, 29 novembre 2018 par l'intimée auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu'il suit. La SCI MAISON REEV demande, au visa notamment des articles 1147 et 1792-6 du code civil, de : -infirmer le jugement rendu le 08 janvier 2018 par le tribunal de grande instance de Basse-Terre en toutes ses dispositions, -statuant à nouveau, débouter la SAS ODP de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, -prononcer la résiliation du contrat de maîtrise d'oeuvre du 17 juillet 2013 aux torts exclusifs de la SAS ODP, -condamner la SAS ODP à payer à la SCI MAISON REEV les sommes de 300 000 euros à titre de dommages et intérêts destinés à réparer son préjudice de jouissance, 32 363,40 euros au titre de la garantie parfait achèvement pour remplacement des luminaires défectueux de marque Vega, 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens d'appel distraits au profit de la SELAS St-Barth Law. La SCI MAISON REEV soutient qu'elle a été contrainte par lettre du 15 décembre 2015 de prononcer la résiliation unilatérale du contrat de maîtrise d'oeuvre conclu le 17 juillet 2013 avec la SAS ODP en raison des manquements graves que celle-ci a commis, sans qu'il soit besoin de ce fait, de préavis contractuel. Elle fait valoir la non production par la SAS ODP des calendriers d'exécution du chantier et des marchés d'entreprises, le retard dans la livraison du chantier (9 mois) sans application des pénalités de retard aux entreprises, la multiplication par deux du budget de construction finissant à 3 200 000 euros (au lieu des 1 400 000 initiaux), l'absence de réception des ouvrages au mois de décembre 2015 alors qu'ils étaient achevés depuis le mois de septembre 2015, la réception déterminant le point de départ des garanties légales, l'absence de tout conseil concernant le certificat d'achèvement du chantier préalable pourtant nécessaire à la délivrance du certificat de conformité des ouvrages par la collectivité de Saint-Barthélémy, la vente directe par la SAS ODP de matériel (luminaires qui se sont révélés défectueux) alors qu'elle était chargée de conseiller le maître d'ouvrage, de contrôler et surveiller les entreprises et les matériaux du chantier. Elle précise que malgré sommation de communiquer à elle adressée le 05 septembre 2016, la SAS ODP n'a pas produit les douze documents contractuels réclamés (CCTP, devis descriptifs, CCAP, projets de marchés de travaux, calendrier contractuel, ordres de service, procès-verbaux des comptes-rendus de chantier...), de sorte qu'il est évident qu'elle ne les a jamais réalisés. Elle dénonce le doublement du coût de la rénovation de la villa qui ne peut s'expliquer par les seules modifications courantes effectuées durant un chantier, pour lequel la SAS ODP a encaissé la somme confortable de 400 000 euros d'honoraires. Elle conclut que l'ensemble de ces fautes lui ont causé un préjudice important justifiant la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la SAS ODP, la carence de cette dernière à remplacer les luminaires Vega, à elle vendus par ses soins, permettant également sa condamnation sur le fondement de la garantie de parfait achèvement. La SAS ODP demande, au visa notamment des articles 1134, 1152 et 1154 du code civil, de: -débouter la SCI MAISON REEV de ses demandes, fins et conclusions et les dires non fondées, -confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SCI MAISON REEV à lui payer la somme de 31 878,80 euros au titre des factures demeurées impayées augmentées des intérêts au taux légal à compter du 3 février 2016, ordonné la capitalisation des intérêts, constaté le caractère abusif de la résiliation du contrat de maître d'oeuvre générale en date du 17 juillet 2013, -en conséquence, reconventionnellement et statuant à nouveau, condamner la SCI MAISON REEV à payer à la SAS ODP les sommes de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts et de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner la SCI MAISON REEV aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de saisie conservatoire infructueuse, distraits au profit de la SELARL GRISOLI, société d'avocats. La SAS ODP réplique qu'en dépit de la résiliation brutale intervenue, sans respect des dispositions contractuelles notamment sans mise en demeure préalable, la SCI MAISON REEV lui reste redevable des situations, no28 correspondant aux diligences accomplies dans le cadre de la direction des travaux et no29 relative au décompte final, émises respectivement pour les sommes de 17 643,07 euros et 16 983,60 euros. Elle fait remarquer que les nombreuses modifications réclamées par la SCI MAISON REEV par rapport au projet initial expliquent la signature d'un avenant signé le 01 août 2014 tenant compte des travaux supplémentaires et la prolongation des délais d'achèvement du chantier, les derniers changements voulus par le maître d'ouvrage étant tardifs pour dater des mois de mai et octobre 2015. La SAS ODP fait valoir un courrier de résiliation en date du 14 décembre 2015 alors que le chantier était pratiquement terminé et qu'aucun des manquements énumérés n'a fait l'objet d'une mise en garde pendant les 2 ans qu'ont duré les travaux de rénovation. Elle argue de l'insignifiance des réserves figurant sur le procès-verbal de réception du 23 décembre 2015 au regard de l'importance du chantier, ce qui démontre que les travaux ont été réalisés et achevés de façon satisfaisante, les imperfections mentionnées nécessitant des reprises incombant aux entreprises concernées. Elle dénonce l'établissement de ce procès-verbal de réception par la société concurrente Y... D... qui ne l'a pas sollicitée pour une remise des éléments relatifs au chantier, lequel procès-verbal fait remonter curieusement au 25 avril 2015 la date de réception des travaux et porte des réserves pré-rédigées. Il ajoute que ce document ne lui est de toute façon pas opposable puisqu'elle s'est vue interdire l'accès au chantier et n'a pas été convoquée aux opérations contradictoires de réception. Elle conteste toute responsabilité dans la défectuosité des luminaires vendus conformes à un usage extérieur pouvant faire l'objet d'un recours fournisseur ainsi que dans l'exécution de leur montage laquelle ne concerne pas la maîtrise d'oeuvre, le contenu du courrier du 29 mars 2016 à elle adressé à ce sujet étant bien différent des termes sommaires du procès-verbal de réception dressé le 23 décembre 2015, en l'absence de toutes constatations matérielles objectivées. Elle insiste sur la rupture abusive du contrat les liant commise par la SCI MAISON REEV et la mauvaise foi de cette dernière, n'ayant pu faire exécuter le jugement entrepris malgré une ordonnance obtenue le 09 mars 2016 du juge de l'exécution. MOTIFS Sur le bien fondé de l'appel L'article 1134 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016) dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Il résulte du contrat signé le 17 juillet 2013 entre les parties que la SCI MAISON REEV a confié à la SARL ODP, la rénovation de sa villa sise à [...] Saint-Barthélémy avec une mission de maîtrise d'oeuvre générale concernant le conception et le suivi d'exécution des travaux en contrepartie d'une rémunération calculée à hauteur de 16% du montant réel des travaux, les acomptes étant calculés sur un montant provisoire estimé conventionnellement à 1 400 000 euros. Par avenants des 30 août 2013 et 01 août 2014 portant uniquement sur le taux de rémunération du maître d'oeuvre et le prix total du chantier, les honoraires de la SAS ODP ont été réduits à hauteur de 14% mais le montant du chantier réévalué à la somme de 3 000 000 euros. S'agissant des modalités de résiliation, l'article 11 du contrat du 17 juillet 2013 prévoit que celui-ci "pourra être résilié de plein droit par le maître d'ouvrage, 30 jours après l'envoi d'un courrier recommandé avec accusé de réception resté sans effet, (en cas) d'incapacité ou insuffisance de l'activité du maître d'oeuvre, après une première mise en demeure restée sans effet, faillite, radiation à l'ordre des architectes, incapacité de la maîtrise d'oeuvre à intégrer la démarche du maître d'ouvrage. Par ailleurs, il pourra être résilié à tout moment, après une première mise en demeure, de part et d'autre, en cas d'inexécution avérée de ses obligations par l'une ou l'autre des parties, la faculté de résiliation ne (préjugeant) pas dans ce cas du droit, pour la partie qui a subi un préjudice, d'en demander réparation. En cas d'arrêt définitif de l'opération, le contrat sera résilié sans indemnités et les phases déjà exécutées, même partiellement seront intégralement payées au maître d'oeuvre par le maître d'ouvrage. En cas de rupture pour quelque cause que ce soit et sauf arrêt de l'opération et erreur du maître d'oeuvre, les honoraires contractuels seront versés pour les phases exécutées, même partiellement, ou en cours, à la réception de la notification, majorés d'une indemnité de 20% sur les honoraires restant dus pour indemnité compensatoire". Le courrier du 14 décembre 2015 signifié par ministère d'huissier de justice le 15 décembre 2015 portant résiliation unilatérale de ce contrat par la SCI MAISON REEV, fait état de multiples griefs : -l'absence de production du calendrier d'exécution des travaux prévoyant une date précise d'achèvement des travaux, -le retard dans la livraison du chantier (9 mois) sans possibilité d'application des pénalités de retard aux entrepreneurs fautifs, ce malgré l'article 8 du CCAP et les clauses de leurs marchés, -l'absence de réception des ouvrages exécutés au mois de décembre 2015 retardant le point de départ des garanties légales malgré un achèvement depuis le mois de septembre 2015, d'où la nécessité de recours à un autre maître d'oeuvre pour pallier cette carence, -l'absence de décompte général définitif, -l'absence d'adressage du certificat d'achèvement du chantier en vue de l'obtention du certificat de conformité par la collectivité de Saint-Barthélémy, -une communication difficile et l'absence de réponse aux mails, -l'absence d'actualisation de la couverture d'assurance dommage-ouvrage. Cependant, il est exact que cette résiliation est intervenue en fin d'exécution des travaux, le procès-verbal de réception étant en date du 23 décembre 2015, alors que la SCI MAISON REEV ne justifie pas avoir mis en garde la SAS ODP en cours de chantier sur les manquements reprochés. En effet, seuls deux mails du 12 décembre 2014 échangés entre M. S... F... représentant le maître d'ouvrage et M. P... V... font état des inquiétudes du premier sur la date de livraison de la villa et de sa piscine (au regard de l'arrivée prochaine des propriétaires) et la nécessité de fixer un rendez vous sur le chantier et la réponse de celui-ci s'engageant sur une livraison possible de la maison en février suivant et émettant des réserves pour la livraison de la piscine compte tenu de sa situation dans un endroit excavé. Aucune pièce du dossier ne démontre que la SAS ODP a été mise en demeure durant les travaux de produire des documents contractuels ou de terminer le chantier à une date déterminée, la convention signée précisant qu'un "calendrier par phase sera actualisé autant que de besoin", l'absence de production des justificatifs réclamés en cours d'instance bien que regrettable ne rapportant pas la preuve de leur inexistence - l'appelante visant d'ailleurs le CCAP dans la lettre précitée- ou de la défaillance de la SAS ODP dans sa mission de maîtrise d'oeuvre. De plus, il apparaît des courriels des 29 mai et 29 octobre 2015 produits aux débats que des modifications dans l'agencement de la villa, objet du contrat, ont eu lieu à plusieurs reprises à la demande de la SCI MAISON REEV de sorte que les raisons de la prolongation du chantier ne peuvent être mises à la seule charge de l'intimée. Par ailleurs, il est constant et cela est déterminant, que la SCI MAISON REEV n'a pas respecté les dispositions contractuelles susvisées, aucune mise en demeure préalable n'ayant été envoyée à la SAS ODP avant le courrier de résiliation unilatérale du 14 décembre 2015, ainsi que le prévoit la convention liant les parties. Or, ainsi qu'exposé, la preuve de manquements graves du maître d'oeuvre n'est pas établie de sorte que la SCI MAISON REEV ne pouvait s'affranchir de ses obligations contractuelles. Il est expressément prévu par la convention signée entre les parties le 17 juillet 2013 que quelque soit la cause de la rupture (sauf arrêt de l'opération et erreur du maître d'oeuvre, ce qui n'est pas le cas en l'espèce), les honoraires contractuels seront versés pour les phases exécutées, même partiellement, ou en cours, à la réception de la notification, majorés d'une indemnité de 20% sur les honoraires restant dus pour une indemnité compensatoire. Aussi, il est clair que les factures en date des 16 et 24 décembre 2015 émises par la SAS ODP pour les sommes respectives de 17 643,07 euros et 16 983,60 euros (restant dû 14 235,73 euros) en paiement des travaux exécutés sur le chantier sont fondées, cette dernière ayant mis en demeure l'appelante de les régler par courrier recommandé du 03 février 2016 et la capitalisation des intérêts étant possible en vertu de l'article 1154 du code civil dans sa rédaction antérieure au 01 février 2016. C'est également par une exacte appréciation des faits de la cause que les premiers juges ont fait application de la majoration contractuelle de 20% au titre des dommages et intérêts compensatoires et alloué à ce titre à la SAS ODP la somme de 6 365,75 euros, l'intimée n'étayant pas sa demande aux fins de paiement de la somme de 50 000 euros en réparation d'une action fautive distincte. Concernant la demande relative au remboursement du coût des luminaires de marque Vega, s'il est constant qu'ils ont été fournis par la SAS ODP, avec l'accord de la SCI MAISON REEV, ce qu'elle ne peut reprocher aujourd'hui à celle-ci, c'est à raison que l'intimée soutient qu'au regard du caractère non contradictoire -ce qui n'est pas contesté- du procès-verbal de réception du 23 décembre 2015 mentionnant certes "luminaires extérieurs jardin et parking oxydés", la garantie de parfait achèvement ne peut être invoquée au sens de l'article 1792-6 du code civil. Elle ne peut pas l'être davantage à compter du courrier adressé le 29 mars 2016 à la SAS ODP demandant le remplacement de 8 luminaires de sol et de 21 projecteurs avec boîtes de montage alors que ces réserves ne sont pas contradictoirement objectivées et que c'est à raison que le maître d'oeuvre soutient que la fixation de ces boîtes dans le sol relève d'une tâche d'exécution laquelle ne rentre pas dans sa mission de maîtrise d'oeuvre. Aussi, la SCI MAISON REEV ne justifie pas de l'exception d'inexécution soulevée et c'est par une exacte appréciation que les premiers juges ont rejeté cette demande tendant au remboursement de la somme de 32 363, 40 euros. En conséquence, les demandes de la SCI MAISON REEV seront rejetées et c'est à bon droit que le jugement querellé sera confirmé dans toutes ses dispositions. Sur les frais irrépétibles L'article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les éléments de la cause commandent l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'intimée ayant été contrainte d'exposer des frais irrépétibles devant la cour. Sur les dépens Succombant, la SCI MAISON REEV sera tenue aux dépens de l'instance qui comprendront les frais de saisie conservatoire infructueuse justifiés (600,62 euros) -conférés par le jugement querellé- qui pourront être recouvrés directement par la SELARL GRISOLI en vertu des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne la SCI MAISON REEV à payer à la SAS Olivier Dain Perspectives une indemnité de procédure de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens lesquels comprendront les frais de saisie conservatoire infructueuse et pourront être recouvrés directement par la SELARL GRISOLI, conformément à l'article 699 du même code ; Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ; Et ont signé le présent arrêt. La Greffière La Présidente

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