Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
18° chambre
1ère section
N° RG 24/00104
N° Portalis 352J-W-B7H-C3FSP
N° MINUTE : 4
réputé contradictoire
Assignation du :
28 Décembre 2023
JUGEMENT
rendu le 09 Septembre 2024
DEMANDERESSE
VILLE DE [Localité 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Maître Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0079
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. FEDA
[Adresse 2] et [Adresse 1]
[Localité 4]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Sandra PERALTA, Vice-Présidente, statuant en juge unique,
assistée de Madame Louise FLORET, greffière, lors des débats et de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal, lors de la mise à disposition au greffe,
DÉBATS
A l’audience du 13 Mai 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 19 septembre 2013, la société SEMAPA, aux droits de laquelle vient la VILLE DE [Localité 5], a donné à bail commercial à la S.A.R.L. FEDA un local, sis [Adresse 2] et [Adresse 1] à [Localité 4] pour une durée de 9 ans à compter du 1er septembre 2013 moyennant un loyer principal annuel de 72.540 euros, aux fins d’y exploiter une activité de “café-brasserie, Épicerie fine de produits italiens incluant la vente à emporter”.
Par acte sous seing privé du 23 décembre 2019, la S.A.R.L. FEDA a cédé à la S.A.R.L. ERVI son fonds de commerce comprenant le bail commercial du 19 septembre 2013.
Par acte extrajudiciaire des 28 et 30 mars 2022, la VILLE DE [Localité 5] a fait délivrer à la S.A.R.L. ERVI un commandement d’avoir à payer la somme de 221.796,57 euros, visant la clause résolutoire.
Par jugement en date du 5 octobre 2022, le tribunal de commerce de PARIS prononçait la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. ERVI Le 20 décembre 2022, la VILLE DE PARIS a déclaré sa créance auprès du mandataire liquidateur de la S.A.R.L. ERVI. Le mandataire liquidateur a restitué le local le 30 novembre 2022.
Par acte extrajudiciaire du 28 décembre 2023, la VILLE DE [Localité 5], prise en la personne de Madame la maire de [Localité 5], a assigné la S.A.R.L. FEDA devant la présente juridiction, aux fins de :
“- DIRE la VILLE DE [Localité 5] recevable est bien fondé en sa demande et y faisant droit,
- CONDAMNER la SARL FEDA à payer à la Ville de [Localité 5] la somme de 292 684,46 euros au titre des loyers impayés par la société ERVI
- CONDAMNER la SARL FEDA au paiement d’une indemnité de 2 000 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Bruno MATHIEU, Avocat, ainsi qu’il est dit à l’article 699 du Code de procédure civile.”
La S.A.R.L. FEDA n’a pas constitué avocat.
Il est expressément renvoyé à l’assignation de la VILLE DE [Localité 5] pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit développés au soutien des prétentions.
Par ordonnance du 28 mars 2024, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction et renvoyé l’affaire à l’audience de juge unique du tribunal de céans du 13 mai 2024.
MOTIFS
La VILLE DE [Localité 5] sollicite l’application de la clause de solidarité qui rend le cédant, la S.A.R.L. FEDA, débiteur de l’intégralité des loyers impayés du cessionnaire; que le contrat initial dont la S.A.R.L. FEDA était titulaire s’est poursuivi après la fin de la durée déterminée au 31 août 2022; que la clause a continué de recevoir pleine et entière application jusqu’à la restitution des lieux; que la loi Pinel n’est pas applicable au contrat de bail litigieux; que la S.A.R.L. FEDA ne peut invoquer le bénéfice des articles L. 145-16-1 et L. 145-16-2 du code de commerce.
L’article L. 145-16-1 du code de commerce dispose que “Si la cession du bail commercial est accompagnée d'une clause de garantie du cédant au bénéfice du bailleur, ce dernier informe le cédant de tout défaut de paiement du locataire dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle la somme aurait dû être acquittée par celui-ci.”
L’article L. 145-16-2 du même code prévoit que “Si la cession du bail commercial s'accompagne d'une clause de garantie du cédant au bénéfice du bailleur, celui-ci ne peut l'invoquer que durant trois ans à compter de la cession dudit bail.”
En l’espèce, par acte sous seing privé du 19 septembre 2013, la société SEMAPA, aux droits de laquelle vient la VILLE DE [Localité 5], a donné à bail commercial à la S.A.R.L. FEDA un local, sis [Adresse 2] et [Adresse 1] à [Localité 4].
Le contrat de bail stipule à l’article 7.14.4 intitulé “garantie et solidarité” que “la cession ne libèrera pas le Bénéficiaire des obligations résultant pour lui de contrat, et en particulier du paiement des loyers et charges, dont il restera tenu, et dont il sera garant en cas de défaut de paiement par le cessionnaire, et ce pendant la durée restant à courir du bail. De convention expresse, la garantie ainsi souscrite est solidaire”.
Par acte sous seing privé du 23 décembre 2019, la S.A.R.L. FEDA a cédé à la S.A.R.L. ERVI son fonds de commerce comprenant le bail commercial du 19 septembre 2013.
Le bail commercial en date du 19 septembre 2013 a été conclu pour une durée de 9 ans à compter du 1er septembre 2013 pour s’achever le 31 août 2022. Il n’est pas contesté que le bail s’est renouvelé de manière tacite à compter de cette date et ce jusqu’au 30 novembre 2022, date de restitution des locaux par le mandataire liquidateur de la S.A.R.L. ERVI.
La loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, dite loi Pinel, créant les articles L. 145-16-1 et L. 145-16-2 du code de commerce s’appliquent aux baux conclus ou renouvelés à compter du 20 juin 2014. Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que les dispositions de l’article L. 145-16-2 du code de commerce sont d’ordre public. Il en résulte que toutes les clauses dérogatoires contenues dans les baux conclus postérieurement au 20 juin 2014 ne trouvent pas à s’appliquer.
Ainsi, le contrat de bail s’étant renouvelé tacitement postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi dite Pinel, les articles L. 145-16-1 et L. 145-16-2 du code de commerce trouvent à s’appliquer dans la présente espèce, contrairement à ce que soutient la VILLE DE [Localité 5].
La cession du fonds de commerce, qui comprenait la cession du bail commercial, a été conclue le 23 décembre 2019. Ainsi, la VILLE DE [Localité 5] disposait de trois ans à compter de cette date pour solliciter l’application de la clause de solidarité contenue dans le bail commercial à l’encontre de la S.A.R.L. FEDA, soit jusqu’au 23 décembre 2022.
Or, force est de constater que la VILLE DE [Localité 5] assigné la S.A.R.L. FEDA les 23 et 28 décembre 2023 soit plus de trois ans après la cession. L’action de la VILLE DE [Localité 5] à l’encontre de la S.A.R.L. FEDA est donc irrecevable, comme prescrite.
La VILLE DE [Localité 5], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable comme prescrite la demande de la VILLE DE [Localité 5] de condamnation de la S.A.R.L. FEDA à lui payer la somme de 292.684,46 euros au titre des loyers impayés par la S.A.R.L ERVI ;
DEBOUTE la VILLE DE [Localité 5] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la VILLE DE [Localité 5] en tous les dépens,
Fait et jugé à Paris le 09 Septembre 2024.
Le Greffier Le Président
Christian GUINAND Sandra PERALTA
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