Cour de cassation, 13 janvier 1998. 96-44.226
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-44.226
Date de décision :
13 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Yves-Marie Mathieu X..., demeurant Pointe Lynch, 97231 Le Robert, en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1996 par la cour d'appel de Fort-de-France, au profit de la compagnie des Assurances générales de France Vie, (AGF Vie), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, Desjardins, Brissier, Finance, Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, , conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Desjardins, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir travaillé 16 ans au service de la compagnie Assurances générales de France, AGF-Vie, Mlle X..., agent de maîtrise, ayant la responsabilité de la caisse, a été licenciée pour faute grave par une lettre du 2 septembre 1992, après qu'aient été découverts des détournements de fonds commis par son supérieur hiérarchique ; qu'elle a engagé une instance prud'homale ;
Sur le deuxième moyen :
Vu les articles 2 alinéa 2 et 90 A de la convention collective nationale des sociétés d'assurances du 27 mai 1992 ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, la convention collective précitée s'applique aux salariés des entreprises d'assurances qui travaillent dans les départements d'outre-mer et dont le contrat de travail a été conclu hors de France métropolitaine, à l'exception du barème des rémunérations minimales annuelles figurant dans son annexe II ainsi que des dispositions du titre VII et sous réserve des adaptations nécessaires convenues par accord entre les représentants des entreprises concernées et les organisations syndicales représentatives ; que selon le deuxième lorsqu'un membre du personnel ayant plus d'un an de présence dans l'entreprise est, conformément aux dispositions légales, convoqué par l'employeur et informé que le licenciement pour faute ou pour insuffisance professionnelle est envisagé à son égard, il a la faculté de demander la réunion d'un conseil constitué de trois représentants de l'employeur et de trois représentants du personnel de l'établissement, la lettre de convocation à l'entretien préalable devant mentionner expressément cette faculté, le délai dans lequel elle peut être exercée, ainsi que celle de se faire assister pour cet entretien conformément aux dispositions légales ; qu'un protocole d'accord, applicable à la Martinique, a été conclu entre les AGF et les représentants du personnel ; qu'il se borne à préciser en son aliéna b que le licenciement est soumis aux
prescriptions légales et réglementaires en vigueur et qu'il doit faire l'objet d'un écrit de l'employeur à l'intéressé et être conforme aux dispositions dudit protocole tant en ce qui concerne les règles établies au 23-1 du règlement intérieur que celles relatives aux délais de préavis fixés à l'alinéa C ;
Attendu que, pour débouter Mlle X... de ses demandes de dommages-intérêts en réparation de différents chefs de préjudice consécutifs à son licenciement et pour non-respect de la procédure prévue par la convention collective, l'arrêt énonce, par motifs adoptés des premiers juges, que le protocole d'accord signé entre la direction des AGF-Vie pour la Martinique et les représentants du personnel, prévoit que tout licenciement est soumis aux prescriptions légales et réglementaires en vigueur et non pas à la convention collective nationale et qu'en l'espèce, les prescriptions légales et réglementaires ont été respectées par les AGF-Vie ;
qu'il énonce, en outre, par motifs propres, que c'est à juste raison que le conseil de prud'hommes a écarté l'application au conflit individuel de la convention collective nationale, en l'absence des dispositions spéciales prévues à l'article 2 ;
Attendu, cependant, que, sous réserve de certaines exceptions ne concernant pas le présent litige, les dispositions de la convention collective précitée s'appliquent de plein droit aux salariés des entreprises d'assurances travaillant dans les départements d'outre-mer ; que cette application n'est pas subordonnée à la conclusion d'accords spéciaux conclus sur le plan local ; que, si de tels accords sont susceptibles d'intervenir dans des établissements situés dans les départements d'outre-mer, ils ne peuvent être conclus qu'en vue de procéder aux adaptations qui pourraient éventuellement s'avérer nécessaires ; qu'ils ne sauraient avoir ni pour objet, ni pour effet d'exclure l'application de la convention collective précitée aux salariés travaillant dans ces départements ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le protocole d'accord régissant les salariés de la compagnie AGF-Vie travaillant à la Martinique qui ne constituait pas un accord collectif, faute d'avoir été signé par une organisation syndicale représentative des salariés, ne pouvait pas exclure l'application de la convention collective et alors que Mlle X... faisait valoir qu'elle n'avait pas été mise en mesure de bénéficier des dispositions de l'article 90 de cette convention, la cour d'appel a violé les textes précités ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour débouter Mlle X... de sa demande de dommages-intérêts en raison du préjudice résultant de la rupture par les AGF-Vie des contrats d'assurance qu'elle avait souscrits, l'arrêt énonce que Mlle X..., n'ayant pas déféré à l'injonction qui lui avait été faite par lettre du 17 février 1993 de régler les primes impayées, avait ensuite signé le 8 juin 1993 la demande de rachat du contrat d'assurance et donné quittance aux AGF du versement fait le 29 juin 1993 ;
Attendu, cependant que, dans ses écritures, Mlle X... faisait valoir que c'est par une lettre antérieure aux documents visés par l'arrêt, datée du 17 septembre 1992, que la compagnie AGF-Vie lui avait notifié sa volonté de "mettre fin à toutes relations commerciales", compte tenu du licenciement intervenu ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il soit besoin de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions autres que celles relatives au remboursement d'un prêt consenti par la BDAF, l'arrêt rendu le 23 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ;
Condamne la compagnie AGF aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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