Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00246 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P2KW
O R D O N N A N C E N° 2023 - 247
du 16 Mai 2023
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X SE DISANT [K] [O]
né le 01 Janvier 2002 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté par Maître Florence ROSE, avocat commis d'office,
Appelant,
et en présence de M. [E] [J], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur [M] [N] dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Jonathan ROBERTSON conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Sophie SPINELLA, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du 11 mai 2023 notifié à 16h45 de Monsieur le PREFET DES PYRENEES ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national assorti d'une interdiction de retour d'une durée de deux ans et ordonnant la rétention de Monsieur X SE DISANT [K] [O], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur X SE DISANT [K] [O] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 12 mai 2023;
Vu la requête de PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES en date du 12 mai 2023 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur X SE DISANT [K] [O] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ;
Vu l'ordonnance du 13 Mai 2023 à 18h12 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a :
- rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur X SE DISANT [K] [O],
- ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X SE DISANT [K] [O] , pour une durée de vingt-huit jours;
Vu la déclaration d'appel faite le 15 Mai 2023 par Monsieur X SE DISANT [K] [O] , du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12h08,
Vu les télécopies adressées le 15 Mai 2023 à PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES, à l'intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 16 Mai 2023 à 09 H 00,
Vu l'appel téléphonique du 15 Mai 2023 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 16 Mai 2023 à 09 H 00
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier
L'audience publique initialement fixée à 09 H 00 a commencé à 09h29.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Assisté de M. [E] [J], interprète, Monsieur X SE DISANT [K] [O] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis [D] [O]. Je suis né le 27 juillet 2005 à [Localité 3] en Algérie. Le 1er janvier 2002 est une date de naissance que j'ai donné en Espagne. C'est un ami à moi qui habite en Espagne et qui ma dit de donner cette date pour ne pas être interpellé en Espagne. J'étais nouveau je savais pas. On arrivait par zodiac en Espagne et quand on a été interpellé, il fallait pas donner une date de naissance de mineur. En France j'ai donné ma vraie date de naissance. Quand j'ai été entendu par les policiers, je n'avais pas de traducteur. J'avais pas d'interprète, j'avais un ami mais je n'ai pas pu répondre à tous les questions. J'ai fait appel car je n'ai pas compris ce qu'ils m'ont dit là bas. Cela fait un an que je suis en France. Je n'ai pas de papiers. Je suis venu pour travailler et aller à l'école. J'étais dans un foyer. Je loge à la Croix Rouge. Je n'ai pas de famille en France. '
L'avocat, Me Florence ROSE développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Monsieur le représentant, de PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES, demande la confirmation de l'ordonnance déférée et indique à l'audience : ' M. [K] n'est pas documenté, la préfecture ne pouvait se baser que sur ses déclarations : il est né le 1er janvier 2002, et il a déclaré qu'il s'appelait [K] [O]. C'est lui même qui a refusé l'interprète au moment de son placement en retenu. Il est marqué par tous les fonctionnaires de police que la lecture a été faite par M. [K] lui-même.'
Assisté de M. [E] [J], interprète, Monsieur X SE DISANT [K] [O] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' J'ai une convocation devant le juge des enfants à Paris le 30 mai. J'ai fait un problème.'
Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 15 Mai 2023, à 12h08, Monsieur X SE DISANT [K] [O] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 13 Mai 2023 notifiée à 18h12, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Monsieur [O] [K], prétendant être né le 27 juillet 2005, soulève l'erreur de droit commis par le préfet et, subséquemment, par le juge des libertés et de la détention, dans la mesure où aucune vérification n'a été entreprise sur sa minorité, état incompatible avec une mesure de rétention, ainsi que l'article L.741-5 du CESEDA le prévoit.
Il convient toutefois de relever que tant devant les autorités espagnoles que devant les policiers français, Monsieur [O] [K] a déclaré être né le 1er janvier 2002 à [Localité 3]. Il a même précisé lors de son audition du 11 mai 2023 avoir donné une fausse identité lors de précédents contrôles : 'J'ai donné une fausse identité au nom de [D] [O] mais ce n'est pas ma véritable identité. Je confirme donc que je m'appelle bien [K] [O] ne le 01/01/2002 à [Localité 3]'.
Ainsi les propres déclarations de Monsieur [O] [K] confirment qu'il est bien né le 1er janvier 2002 et non le 27 juillet 2005, de sorte que, nonobstant les déclarations ultérieures de l'intéressé devant le juge des libertés et de la détention, il est acquis qu'il est bien majeur.
L'erreur de droit sera donc rejetée.
Monsieur [O] [K] fait valoir en outre que la procédure est irrégulière dans la mesure où, sauf devant le juge des libertés et de la détention, il n'a pas pu bénéficier du concours d'un interprète alors même que, ne maîtrisant que des rudiments de français, il n'a pas été en mesure de comprendre la portée de ses droits.
Toutefois, il convient de relever, avec le premier juge, que Monsieur [O] [K] a été pleinement en mesure de répondre aux questions de l'officier de police judiciaire qui l'interrogeait le 11 mai 2023 sans recours à un quelconque interprète, étant au demeurant observé avec le représentant du préfet que l'appelant n'a pas sollicité le concours d'un interprète lors de son placement en retenue.
Ce moyen sera donc rejeté.
SUR LE FOND
En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;
2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.'
Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement, ne justifie d'aucun passeport en cours de validité, n'entend manifestement pas quitter spontanément le territoire français sur lequel il est entré illégalement et ne justifie d'aucune situation suffisamment stable pour s'assurer de sa représentation.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les exceptions soulevées ;
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 16 Mai 2023 à 10h05.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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