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Cour de cassation, 11 décembre 2019. 18-19.724

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-19.724

Date de décision :

11 décembre 2019

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Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 décembre 2019 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 1063 F-D Pourvoi n° M 18-19.724 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. R... G..., 2°/ Mme P... V..., épouse G..., domiciliés tous deux [...], contre l'arrêt rendu le 26 avril 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la société Crédit logement, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme G..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Crédit logement, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 avril 2018) et les productions, que, selon offre de prêt émise le 28 mai 2008, la Société générale (la banque) a consenti à M. et Mme G... (les emprunteurs) un prêt relais immobilier d'un montant en principal de 315 000 euros, remboursable après un différé de vingt-trois mois et exigibilité au vingt-quatrième mois, pour le remboursement duquel la société Crédit logement (la caution) s'est portée caution ; qu'après les avoir mis en demeure de payer une certaine somme, la banque a, le 25 juin 2012, assigné les emprunteurs en paiement ; que, la caution, subrogée dans les droits de la banque, a, après avoir été reçu un règlement partiel de sa créance, sollicité la condamnation des emprunteurs à lui en payer le solde ; que ceux-ci ont invoqué la prescription de son action ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur les autres branches du moyen, ci-après annexé : Attendu que les emprunteurs font grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription et de les condamner solidairement à payer une somme de 139 916,20 euros, outre intérêts ; Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 1892 et 1315, devenu 1353, du code civil, de défaut de réponse à conclusions et de dénaturation, le moyen se borne à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation de la cour d‘appel qui a souverainement estimé que les emprunteurs ne rapportaient pas la preuve de la date de mise à disposition des fonds, point de départ de la prescription de l'action en paiement de la caution ; qu'il ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme G... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. et Mme G... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription et d'AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait condamné solidairement M. et Mme G... à payer à la société Crédit Logement une somme de 139 916,20 € avec intérêt à taux légal à compter du 11 janvier 2013, ainsi qu'à payer les intérêts au taux légal sur la somme de 374 873,20 € sur la période du 28 septembre 2012 jusqu'au 10 janvier 2013 ; AUX MOTIFS QUE M. et Mme G... soulèvent une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action ; qu'ils font valoir que leur crédit est soumis aux dispositions de l'article L137-2 du code de la consommation ; qu'or ils soutiennent que l'offre de crédit leur a été remise le 29 mai 2008 et que le prêt est arrivé à échéance le 29 mai 2010 ; qu'ils affirment que la Société générale ne leur ayant fait délivrer l'assignation que le 25 juin 2012, cette action était donc prescrite ; que l'article L 137-2 du code de la consommation dispose que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ; que l'article 2233 du code civil précise que la prescription ne court pas 3° à l'égard d'une créance à terme jusqu'à ce que ce terme soit arrivé ; que la cour constate que M. et Mme G... ne versent aux débats pour étayer leur demande que l'offre de prêt habitat en date du 28 mai 2008 ; que si cette offre de prêt indique que le prêt d'un montant de 315.000 € est d'une durée de 24 mois dont 23 mois de différé total et le 24ème mois avec paiement du capital, intérêts et assurances soit 348.355 €, force est de constater que M. et Mme G... ne fournissent aucun élément sur la date de la mise à disposition des fonds qui seule permettrait à la cour de vérifier la réalité de la prescription dans la mesure où le point de départ de celle-ci est la date du terme qui ne peut être connu que par la date de mise à disposition des fonds ; que dans ces conditions, faute de rapporter la preuve d'une mise à dispositions 24 mois avant la date de la délivrance de l'assignation du 25 juin 2012, M. et Mme G... doivent être déboutés de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la Société Générale et par voie de conséquence de la société Crédit Logement ; 1° ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de la date de remise des fonds, quand aucune des parties n'avait invoqué un tel moyen et discuté de cette date dans ses écritures, sans les inviter au préalable à présenter leurs observations à cet égard, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2° ALORS QU'en toute hypothèse, en présence d'un contrat de prêt consenti par un professionnel à un consommateur, qui est un contrat consensuel, le prêteur est tenu de verser les fonds à l'emprunteur dès l'acceptation de l'offre de prêt ; qu'en jugeant, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription, que les époux G... ne produisaient que l'offre de prêt en date du 28 mai 2010 (arrêt, p. 5, antépén. §) et qu'ils ne rapportaient donc pas la preuve de la date de mise à disposition des fonds (arrêt, p. 5, pén. al.), quand l'acceptation figurant sur l'offre de prêt, et datée du 29 mai 2010, démontrait que la banque était, dès cette date, tenue de verser les fonds, de sorte qu'il lui revenait, le cas échéant, de prouver qu'elle avait exécuté cette obligation avec retard, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles 1892 et 1315, devenu 1353, du code civil ; 3° ALORS QU'en toute hypothèse, les époux G... faisaient ainsi valoir, dans leurs conclusions d'appel que, « la lecture de l'offre préalable de crédit montre que ce n'est pas le 9 juin 2008 mais le 29 mai 2008 que les époux G... ont accepté celle-ci » de sorte que « la durée de 24 mois de l'emprunt était donc échu à la date du 29 mai 2010 » (conclusions, p. 8, §6) ; qu'en se bornant, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription, à constater que les époux G... ne produisaient que l'offre de prêt en date du 28 mai 2010 (arrêt, p. 5, antépén. §) et qu'ils ne rapportaient donc pas la preuve de la date de mise à disposition des fonds (arrêt, p. 5, pén. al.), sans répondre au moyen tiré de ce que l'acceptation de cette offre était intervenue le 29 mai 2008, date à laquelle le délai biennal de prescription avait pu commencer à courir, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4° ALORS QU'en toute hypothèse, que l'offre de prêt produite par les époux G... était accompagnée, en sa dernière page, de l'acceptation de époux G... datée du 29 mai 2008 et signée ; qu'en retenant, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription, que « M. et Mme G... ne vers[ai]ent aux débats pour étayer leur demande que l'offre de prêt habitat en date du 28 mai 2008 » (arrêt, p. 5, antépén. §), quand ils produisaient également l'acceptation intervenue le lendemain, la cour d'appel a violé le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause.

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