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Cour de cassation, 17 mai 1994. 93-10.244

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-10.244

Date de décision :

17 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) la société PAS de sonorisation, dont le siège est ..., 2 ) M. Jean-Luc X..., demeurant ... en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2ème chambre civile), au profit du Crédit Universel, compagnie dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mars 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Cossa, avocat de la société PAS de sonorisation et de M. X..., de la SCP Lemaitre et Monod, avocat du Crédit universel, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la déchéance partielle du pourvoi soulevée par la défense : Attendu que la société PAS de sonorisation a formé un pourvoi en cassation, le 11 janvier 1993, contre un arrêt rendu le 29 septembre 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans un litige l'opposant à la société Compagnie du crédit universel ; Qu'aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit par cette partie dans le délai légal ; Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt, du même pourvoi, en tant que formée par M. X... ; Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a condamné à payer certaines sommes d'argent à la société Compagnie du Crédit universel ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que le Crédit universel sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : Constate la déchéance du pourvoi formé par la société PAS de sonorisation ; REJETTE le pourvoi formé par M. X... ; REJETTE également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société PAS de sonorisation, envers le Crédit universel, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-05-17 | Jurisprudence Berlioz