Cour de cassation, 12 juin 1990. 87-84.633
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-84.633
Date de décision :
12 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le douze juin mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de la société civile professionnelle DESACHE et GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Z... Annick,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 26 juin 1987, qui, pour non-représentation d'enfant l'a condamnée à 3 mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris d'une violation des articles 591, 592, 593 du Code de procédure pénale et 357 du Code pénal, défaut de motifs, défaut de base légale, d "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Annick Z... coupable du délit de non-représentation d'enfant et l'a condamnée à trois mois d'emprisonnement et au versement de 2 000 francs de dommages et intérêts à M. Y... ; "aux motifs que le délit de non-représentation d'enfant est parfaitement établi à l'encontre de Annick Z... et que le refus de sa fille, qui n'est que la conséquence de sa propre mauvaise volonté et de son obstination à ne pas vouloir appliquer les décisions de justice, ne constitue pas une excuse ; qu'en présence d'un renouvellement aussi systématique de l'infraction, il y a lieu de lui faire une application sévère de la loi pénale ; "1°/ alors que la cour d'appel ne pouvait retenir la culpabilité d'Annick Z... pour non-représentation d'enfant sans rechercher si en raison de l'âge de l'enfant et des circonstances, celle-ci n'avait pas agi dans le seul but de sauvegarder l'équilibre psychologique et effectif de sa fille gravement perturbée et compromis par des rencontres avec son père effectuées sous la contrainte ; qu'en omettant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 357 du Code pénal ; "2°/ alors que la demanderesse avait, pour sa défense, porté à la connaissance de la Cour par note écrite déposée en cours de délibéré et valant conclusions qu'aux termes d'un jugement aux fins de mesures d'assistance éducative en date du 25 mai 1987 M. Y... qui considérait que sa fille ne manifestait pas l'affection à laquelle il s'attendait de sa part avait expressément renoncé à l'exercice de son droit de visite ;
que dès lors la cour d'appel qui a condamné Annick Z... pour non-représentation de sa fille à son père sans tenir aucun compte de la renonciation de ce dernier à son droit de visite a privé de ce chef sa décision de base légale au regard de l'article 357 du Code pénal" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que bien que déjà condamnée à trois reprises pour non-représentation d'enfant, Annick Z... "a continué à s'opposer au droit de visite du père, celui-ci n'ayant pu voir son enfant les fins de semaine des mois de janvier et de février 1986 qui lui étaient réservés", qu'Annick Z... elle-même a reconnu devant la cour d'appel la matérialité de ces d faits en se bornant a alléguer que l'enfant refusait de se rendre chez son père et qu'elle ne pouvait l'y contraindre ; Attendu qu'en déclarant dès lors le délit de non-représentation d'enfant établi à l'encontre de la prévenue par des motifs exactement reproduits dans l'énoncé du moyen, les juges qui, en l'absence de conclusions déposées en ce sens par la prévenue n'avaient pas à s'expliquer spécialement sur le comportement de celle-ci, ont légalement justifié leur décision ; qu'en effet la résistance des enfants à l'égard de la personne qui les réclame ne saurait constituer, pour celui qui a l'obligation de les représenter ni une excuse légale ni un fait justificatif à moins de circonstances exceptionnelles dont il lui appartient de démontrer l'existence ; qu'il n'importe enfin que l'arrêt n'ait pas fait état d'une renonciation du père à son droit de visite intervenue bien postérieurement aux faits visés par la prévention ; Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Berthiau, Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Carlioz, Culié conseillers de la chambre, Mme X..., M. Nivôse conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
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