Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE
CHARTRES
■
Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte
N° RG 24/00263 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GL4W
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 13 Septembre 2024 STATUANT SUR LA
POURSUITE D'UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
- CONTRÔLE A 6 MOIS -
ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT A LA DEMANDE D’UN TIERS EN URGENCE
(Article L 3212-7 du code de la santé publique)
Le :13 Septembre 2024
Notification par mail:
- Monsieur le Directeur du Centre hospitalier
- le défendeur
- le tiers
Le : 13 Septembre 2024
Notification pat PLEX à :
- l’avocat
Le : 13 Septembre 2024
Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République
___________________
Le Greffier,
l’an deux mil vingt quatre, le treize Septembre
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Catherine PRIGENT, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,
PERSONNE FAISANT L'OBJET DES SOINS:
Madame [F] [S]
née le 03 Octobre 1968 à CHARTRES (28000)
18 rue fernand leger
28300 MAINVILLIERS
comparante assistée de
Me Amel CHARTRAIN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 31
SAISINE PAR:
Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY
32 rue de la Grève
28800 BONNEVAL
non comparant, représenté par Madame [D] [W], cadre de santé, par délégation
PARTIES INTERVENANTES:
TIERS
Monsieur [K] [S]
né le 20 Mars 1944 à , demeurant 18 rue fernand léger - 28300 MAINVILLIERS
non comparant, ni représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Absent à l'audience qui a donné son avis par écrit le 12 septembre 2024
**
Vu l’article L3212-3 du code de la santé publique,
Vu l’article L 3212-7 du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,
Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY en date du 21 Août 2024, reçue le 23 août 2024 aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques non consentis dont Madame [F] [S] a fait l’objet le 05 mars 2024,
Vu les avis d’audience adressés à :
- Madame [F] [S]
- Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY,
- Monsieur [K] [S] tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète,
- Monsieur le procureur de la République
- Me Amel CHARTRAIN, avocat au barreau de Chartres, commis d’office.
étant précisé qu’au vu du court délai d’audiencement, Monsieur [K] [S], tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète, a été informé par courrier le 09 septembre 2024 de la date, de l’heure et du lieu de l’audience,
Vu les certificats médicaux,
Vu l’avis écrit en date du 12 septembre 2024 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Madame [F] [S] ,
*****
Le 23 Août 2024, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l'hospitalisation complète de Madame [F] [S].
L'audience du 13 Septembre 2024 s'est tenue publiquement dans la salle d'audience spécialement aménagée sur l'emprise du Centre Hospitalier Henri EY, LE COUDRAY 28000, conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique .
Madame [F] [S] a été entendue à l'audience, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-31 du code de la santé publique.
Madame [D] [W], cadre de santé, par délégation a été entendue en ses observations.
Me Amel CHARTRAIN, a été entendue en ses observations.
A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.
MOTIFS
Attendu que Madame [S] [F] a été admise le 5 mars 2024 en soins psychiatriques sous contrainte au centre hospitalier Henri Ey , à la demande d’un tiers, Monsieur [S] [K], son père, en urgence sur le fondement de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique;
que la décision d’admission du Directeur d’établissement est intervenue le 5 mars 2024 ;
N° RG 24/00263 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GL4W
que le juge des libertés et de la détention saisi par le directeur de l'établissement de soins du contrôle de la mesure à 12 jours a ordonné le maintien de l’hospitalisation complète par une décision du 15 mars 2024 ;
que le juge des libertés et de la détention est saisi par le directeur de l'établissement de soins du contrôle de la mesure à 6 mois ;
Attendu que l'article L3212-7 du Code de la Santé publique prévoit que :
A l'issue de la première période de soins psychiatriques prononcée en application du deuxième alinéa de l'article L. 3212-4, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l'établissement pour des périodes d'un mois, renouvelables selon les modalités prévues au présent article.
Dans les trois derniers jours de chacune des périodes mentionnées au premier alinéa, un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical circonstancié indiquant si les soins sont toujours nécessaires. Ce certificat médical précise si la forme de la prise en charge de la personne malade décidée en application de l'article L. 3211-2-2 demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen de la personne malade, le psychiatre de l'établissement d'accueil établit un avis médical sur la base du dossier médical.
Lorsque la durée des soins excède une période continue d'un an à compter de l'admission en soins, le maintien de ces soins est subordonné à une évaluation médicale approfondie de l'état mental de la personne réalisée par le collège mentionné à l'article L. 3211-9. Cette évaluation est renouvelée tous les ans. Ce collège recueille l'avis du patient. En cas d'impossibilité d'examiner le patient à l'échéance prévue en raison de son absence, attestée par le collège, l'évaluation et le recueil de son avis sont réalisés dès que possible.
Le défaut de production d'un des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations mentionnés au présent article entraîne la levée de la mesure de soins.
Les copies des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations prévus au présent article et à l'article L. 3211-11 sont adressées sans délai par le directeur de l'établissement d'accueil à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5.
***
Attendu que les certificats médicaux mensuels établis du 5 avril 2024 au 4 septembre 2024 sont produits au dossier ;
que l’avis médical motivé du 22 août 2024 est également produit;
que les médecins signataires concluent de façon concordante que l'état de Madame [S] rend toujours nécessaire des soins sous la forme d'une hospitalisation complète;
Attendu qu’il ressort du certificat médical du 4 septembre 2024 que Madame [S] a été initialement admise pour des troubles du comportement à domicile avec hétéro-agressivité, dans un contexte de troubles psychotiques chroniques; qu’elle n’a aucune conscience de ses troubles ; que dans le service, elle est désorientée, s’isole et a besoin d’aide pour les gestes de la vie quotidienne;
que le maintien à domicile n’est plus possible ; qu’elle n’est pas autonome ;
qu’il ressort de l’avis médical motivé que Madame [S] est une patiente psychiquement désorganisée avec plusieurs symptômes déficitaires ; que son discours est incohérent avec des propos inadaptés et difficiles à comprendre ; qu’il est fait état d’ une anosognosie des troubles psychiques évolutifs ;
qu’au vu de l’ensemble des éléments du dossier , l’ absence de stabilisation de l’ état de santé de Madame [S] , est acquise à défaut de tout élément probant de nature à remettre en cause la teneur des certificats et avis médicaux transmis ;
Que la mesure de soins sous la forme d'une hospitalisation à temps plein service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l'état de santé de Madame [S] ;
que son maintien sera donc ordonné;
PAR CES MOTIFS
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant par décision contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction;
Vu l’article L3212-3 du code de la santé publique,
Vu l’article L 3212-7 du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,
DÉSIGNONS Me Amel CHARTRAIN, avocat au Barreau de CHARTRES pour Madame [F] [S] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Madame [F] [S] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
DISONS qu’il y a lieu de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Madame [F] [S] par décision de Monsieur le Directeur du Centre hospitalier le 05 mars 2024,
RAPPELONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire,
LAISSONS les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Catherine PRIGENT Jamila BERRICHI,
Vice-Présidente
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