Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 09 MAI 2023
N° RG 22/05696 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-NA2U
S.A.R.L. L.S.L
c/
S.E.L.A.R.L. EKIP'
Nature de la décision : AU FOND
Notifié aux parties par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 décembre 2022 (R.G. 2022L00906) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 15 décembre 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. L.S.L, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Raphaël MONROUX de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE et assistée par Maître Bruno GERMAIN, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. EKIP', ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL L.S.L. et domiciliée en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier BOURU, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 03 avril 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE :
À la suite de l'assignation délivrée le 17 septembre 2021 par le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Gironde, le tribunal de commerce de Bordeaux a, par jugement réputé contradictoire en date du 17 novembre 2021, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL LSL, exerçant à Arcachon une activité d'achat, vente, distribution, courtage, négoce, import-export de tous produits et marchandises, et a désigné la Selarl Ekip' prise en la personne de Maître [L] [I] en qualité de mandataire judiciaire.
Aux termes de ce jugement, le tribunal a constaté que le comptable public disposait d'une créance certaine, liquide et exigible d'un montant total de 453'030,02 euros à la suite d'un contrôle fiscal et d'une taxation d'office, et que la société LSL ne disposait pas d'un actif disponible suffisant pour y faire face.
La poursuite de la période d'observation a été ordonnée, successivement sur avis favorables du juge-commissaire et du Ministère public :
- jusqu'au 17 mai 2022, par jugements des 5 janvier 2022 et 2 mars 2022 ,
- jusqu'au 17 novembre 2022, par jugement du 27 avril 2022.
A l'audience du 17 novembre 2022, le ministère public s'est opposé à un renouvellement exceptionnel de la période d'observation au motif que plusieurs instances pénales étaient en cours et il a sollicité le prononcé de la liquidation judiciaire.
Par jugement en date du 7 décembre 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a mis fin à la période d'observation et a prononcé la liquidation judiciaire de la société LSL, en désignant la SELARL EKIP'en qualité de mandataire liquidateur.
Le tribunal a considéré qu'il n'existait aucune solution de redressement à la date de l'audience, compte tenu du montant élevé du passif, du caractère insuffisant des documents comptables communiqués et de l'absence de remise des bilans et comptes de résultats des exercices 2020 et 2021.
Par déclaration en date du 15 décembre 2022, la société LSL a relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués, intimant la SELARL EKIP' es-qualités.
Par dernières conclusions notifiées le 9 février 2023, la société LSL demande à la cour de :
Vu l'article l621-3 du code de commerce
Vu l'article r631-7 du code de commerce,
Vu la jurisprudence précitée ;
- declarer recevable et bien fondée la LSL sarl en l'ensemble de ses demandes,
Y faisant droit :
- infirmer le jugement en date du 7 décembre 2022,
En conséquence :
- juger que le redressement de la société LSL n'était pas manifestement impossible,
- maintenir la procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société LSL sarl,
- prolonger exceptionnellement la période d'observation de la société LSL sarl soit jusqu'au 16 mai 2023
Par dernières conclusions notifiées le 23 février 2023, la SELARL EKP' es qualités demande à la cour de :
- vu les articles 514 et 514-3 du code de procédure civile,
Vu l'article l.3253-8 du code du travail
Declarer mal fondée la demande de la SARL lLSL tendant à prolonger de façon exceptionnelle la période d'observation jusqu'au 16 mai 2023,
Confirmer le jugement en date du 7 décembre 2022 rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux,
Condamner la SARL LSL à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamner la SARL LSL aux dépens.
Par conclusions en date du 8 mars 2023, le Ministère public a demandé la confirmation du jugement en toutes ses dispositions sauf production à l'audience de pièces démontrant que la poursuite de l'activité et le redressement sont possibles sous réserve que le passif ne se soit pas depuis aggravé.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION :
1- Selon les dispositions de l'article L.621-3 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021, le jugement de sauvegarde ouvre une période d'observation d'une durée maximale de six mois qui peut être renouvelée une fois, pour une durée maximale de six mois, par décision spécialement motivée à la demande de l'administrateur, du débiteur ou du ministère public.
Selon les dispositions de l'article L.631-7 alinéa 2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021, la durée maximale de la période d'observation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 621-3 peut être exceptionnellement prolongée à la demande du procureur de la République par décision spécialement motivée du tribunal pour une durée maximale de six mois.
Conformément au I de l'article 73 de l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2021, et sont donc applicables au jugement entrepris, en date du 17 novembre 2021.
2- En l'espèce, et contrairement à ce que soutient le mandataire, le tribunal était donc en droit de prolonger la période d'observation à titre exceptionnel, pour une période de 6 mois à compter du 17 novembre 2022.
Par ailleurs, aucune sanction légale n'est attachée à une poursuite exceptionnelle de la période d'observation, même contre l'avis du Ministère public, le tribunal ne pouvant, dans une telle hypothèse, encourir le grief d'excès de pouvoir (en ce sens, cour de cassation, chambre commerciale, 7 février 2018, pourvoi n° 16-50.037).
3- Il ne ressort pas des pièces produites en cause d'appel que le tribunal ait commis une erreur d'appréciation, en retenant qu'aucune solution de redressement n'apparaissait possible.
Au vu du compte de résultat sur la période du 17 novembre 2021 au 30 septembre 2022, il est certes établi que la situation de trésorie de la société LSL durant la période d'observation était supérieure à celle ressortant du budget prévisionnel présenté au tribunal avec en particulier un solde créditeur de 55463,54 euros en septembre 2022 (pour un solde attendu de 27847 euros), et l'expert-comptable a relevé une hausse du chiffre d'affaires d'avril à septembre, et résultat mensuel positif sur cette période.
Toutefois, il n'a été donné aucun justificatif concernant les données comptables postérieures à novembre 2022, ni du paiement à jour de la TVA et des cotisations sociales.
En outre, en dépit du délai lié à la procédure d'appel, l'appelante, qui n'a pas contesté le montant du passif déclaré tel qu'il ressort du jugement (800 000 euros), et qui n'a pas communiqué l'avis de mise en recouvrement résultant de son contrôle fiscal, ne justifie nullement de ses affirmations selon lesquelles elle aurait été en mesure, après contestation de la créance fiscale (au vu des sommes réellement dues au titre de l'impôt sur les sociétés et de la TVA) de présenter un plan de redressement.
4- Au surplus, la SELARL EKIP es qualités ajoute, sans être contredite sur ce point, qu'en l'absence de saisine de la première présidente et de suspension de l'exécution provisoire du jugement de liquidation, elle a procédé au licenciement des salariés, et qu'il ne reste rien de l'activité de la société.
5- Il convient dès lors de confirmer le jugement.
Sur les demandes accessoires :
6 - Il n'est pas inéquitable de laisser à la SELARL Ekip' es qualité la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette la demande formée par la SELARL EKIP es qualités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société LSL aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par M. Franco, président, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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