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Cour de cassation, 10 octobre 1990. 88-44.268

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-44.268

Date de décision :

10 octobre 1990

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Texte intégral

. Sur le moyen unique : Vu les articles L. 412-18 et R. 516-31 du Code du travail ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'après avoir sollicité une autorisation administrative à l'effet de licencier Mlle X..., salariée désignée le 15 janvier 1987 comme délégué syndical, et après que, par décision du 22 janvier 1988, l'inspecteur du travail eût refusé cette autorisation, le lycée d'enseignement privé agricole de Pont de Beauvoisin a procédé, le 9 février 1988, au licenciement de la salariée ; Attendu que pour dire qu'il existait une contestation sérieuse sur la qualité de délégué syndical de la salariée postérieurement au 5 janvier 1988 et pour la débouter de ses demandes en reconnaissance de la nullité de son licenciement et en réintégration, l'arrêt attaqué, rendu en référé, a énoncé que la désignation litigieuse, non contestée dans le délai légal, était purgée de tout vice, mais que le lycée n'employant pas cinquante salariés, Mlle X... n'aurait pu être désignée comme déléguée syndicale qu'en raison de la possession par elle de la qualité de délégué du personnel et que n'ayant pas été élue à ce poste, elle ne pouvait avoir un sort différent ou des avantages supérieurs à ceux du délégué du personnel régulièrement élu, dont le mandat expirait le 5 janvier 1988 et qu'il s'ensuivait qu'à cette date la qualité de délégué syndical de Mlle X... avait disparu puisqu'elle ne pouvait dépasser la durée du mandat du délégué du personnel ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'expiration du délai prévu à l'article L. 412-15 du Code du travail interdit la remise en cause, même par voie d'exception, de la validité de la désignation d'un délégué syndical, la cour d'appel, qui ne pouvait refuser au licenciement de Mlle X..., intervenu en méconnaissance d'un refus d'autorisation administrative, le caractère d'un trouble manifestement illicite, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon

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