Cour de cassation, 11 décembre 2002. 02-85.676
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
02-85.676
Date de décision :
11 décembre 2002
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze décembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DULIN ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Xavier,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 16 juillet 2002, qui, pour escroquerie, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 406, 427 du Code de procédure pénale, 6, paragraphe 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que, pour rejeter la demande de renvoi présentée par le conseil de Xavier X..., absent à l'audience par suite de son refus d'être extrait de la maison d'arrêt, l'arrêt attaqué retient que celui-ci a été cité à personne, le 6 mai 2002, pour l'audience du 16 juillet suivant, qu'il n'a fait choix, qu'au début de ce mois, d'un conseil qui a pu s'entretenir avec lui et avoir communication des pièces du dossier dont il a sollicité la délivrance, et qu'il a été ainsi en mesure de faire valoir ses moyens de défense ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs relevant de son appréciation souveraine, et dès lors qu'il n'est pas établi que l'avocat présent à l'audience ait demandé à plaider au nom du prévenu, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Pibouleau conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique