Cour de cassation, 21 janvier 1998. 96-13.300
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-13.300
Date de décision :
21 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean-Claude, Robert Y...,
2°/ Mme Monique, Thérèse X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un jugement rendu le 28 février 1995 par le tribunal de grande instance de Marseille (audience saisies immobilières et criées), au profit de la Caisse fédérale de Crédit mutuel méditérranéen (CFCMM), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 décembre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat des époux Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la Caisse fédérale de Crédit mutuel méditérranéen, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que les époux Y... à l'encontre desquels la Caisse fédérales du Crédit mutuel méditérranéen (CFCMM), a exercé des poursuites de saisie immobilières, font grief au jugement attaqué (Marseille, 28 février 1995), d'avoir subrogé le créancier poursuivant dans ses propres poursuites ;
Mais attendu que l'article 722 du Code de procédure civile précisant que "le saisi ne sera pas mis en cause" les époux Y... sont irrecevables à critiquer le jugement de subrogation auquel ils n'étaient pas parties, même si ils ont été désignés, à tort par cette décision comme "parties" à l'incident ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli :
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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