Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/05609 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NF5P
[T]
C/
S.A.S. ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lyon
du 22 Juin 2020
RG : 14/04990
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 01 DECEMBRE 2023
APPELANTE :
[U] [T]
née le 30 Janvier 1972 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Emilie BERTHOLET, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 69123/2/2020/15438 du 10/09/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMÉE :
Société ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, Me Lolita HERNANDEZ-DENIEL de la SELARL KELTEN, avocat au barreau de LYON substituée par Me Clémence BAIA, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Octobre 2023
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, présidente
- Catherine CHANEZ, conseillère
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 01 Décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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La société Elior Services Propreté et Santé est spécialisée dans le secteur du nettoyage.
Elle fait application de la convention collective nationale des entreprises de propreté (IDCC 3034).
Mme [U] [T] a été embauchée par la société Sodexo à compter du 20 décembre 2007 en qualité d'agent de service sur le site de la Clinique des Cèdres à [Localité 4] (38), suivant contrat à durée indéterminée à temps plein.
Au cours de l'année 2009, son contrat a été transféré à la société Elior Services Propreté et Santé.
Mme [T] a été placée en arrêt du travail durant la période allant du 30 octobre 2014 au 25 mars 2017, puis en congés payés jusqu'au 14 mai 2017.
Par requête reçue le 19 décembre 2014, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de faire reconnaître la discrimination et le harcèlement moral dont elle fait l'objet ainsi que de voir condamner la société Elior Services Propreté et Santé au paiement de diverses sommes à ce titre ainsi que pour manquement à son obligation de sécurité.
Par jugement en date du 22 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Lyon a débouté Mme [T] de l'ensemble de ses demandes, l'a condamnée aux dépens et a débouté les parties de leurs autres demandes.
Par déclaration en date du 14 octobre 2020, Mme [T] a interjeté appel de cette décision en critiquant expressément l'intégralité des chefs du jugement.
Par dernières conclusions l'appelante déposées le 7 mai 2021, Mme [T] demande à la cour d'appel d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
- condamner la société Elior Services Propreté et Santé à payer à Mme [T] les sommes suivantes :
15 000 euros de dommages et intérêts pour discrimination et harcèlement, manquement à l'obligation de sécurité en réparation de son préjudice moral et de santé,
3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance,
- débouter la société Elior Services Propreté et Santé de l'intégralité de ses demandes indemnitaires,
- ordonner l'exécution provisoire.
Elle soutient que :
- ses conditions de travail se sont dégradées durant plusieurs mois au cours de l'année 2014 jusqu'à son agression du 30 octobre 2014 par Mmes [O] [M] et [E] [I] qui a été déclaré en accident du travail,
- elle a alerté son employeur, ainsi qu'un membre du CHSCT, sur sa situation de souffrance au travail et les conditions de travail délétères qui lui étaient infligées de la part de ses collègues par le biais de différents courriers,
- elle n'a jamais bénéficié d'aucune évolution professionnelle alors même qu'elle avait formulé plusieurs demandes de formation afin d'envisager d'occuper un poste qui nécessitait plus de qualifications,
- les éléments médicaux qu'elle produit attestent du lien direct qui existe entre son état dépressif et ses conditions de travail sans état antérieur,
- le deuxième rapport du CHSCT ne peut qu'être jugé incomplet et subjectif, de sorte qu'aucune conclusion ne pourra en être tirée.
Par dernières conclusions d'intimée déposées le 20 avril 2023, la société Elior Services Propreté et Santé demande à la cour d'appel de confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, en conséquence, de :
A titre principal,
- débouter Mme [T] de l'intégralité de ses demandes indemnitaires,
- condamner Mme [T] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [T] aux dépens de la présente instance,
A titre subsidiaire,
- réduire à de plus justes proportions le montant des condamnations mises à sa charge.
Elle fait valoir que :
- les faits du 30 octobre 2014 dont se prévaut la salariée, qui a modifié ses déclarations, caractérisent une simple dispute,
- la salariée ne produit aucun élément aux débats pour prouver ses allégations de dégradation de ses conditions de travail,
- la société a toujours respecté les préconisations émises par le médecin du travail,
- le refus opposé par la société aux demandes d'évolution de Mme [T] durant près de quatre ans ne peuvent en aucun cas caractériser une situation de harcèlement ou de discrimination,
- le rapport de l'enquête diligentée par le CHSCT exclut toute situation de harcèlement moral et met en évidence que Mme [T], ainsi que trois autres de ses collègues de travail, seraient des éléments perturbateurs de l'entreprise.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 27 juin 2023.
SUR CE :
Attendu, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel; qu'en vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail dans sa version applicable, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu qu'il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.1132-l du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap ;
Que l'article L.1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application
de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;
Attendu, enfin, que, selon l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur a l'obligation de protéger la santé physique et mentale de ses salariés et veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes ;
Que l'article L.4121-2 du code du travail édicte neuf principes généraux de prévention':
éviter les risques,
évaluer les risques qui ne peuvent être évités
combattre les risques à la source
adapter le travail à l'homme (')
tenir compte de l'évolution de la technique
remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou moins dangereux
planifier la prévention en y intégrant dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel
prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle
donner des instructions appropriées aux travailleurs ;
Que ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser ;
Attendu qu'en l'espèce Mme [T] sollicite la somme global de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts tout à la fois en raison du harcèlement moral, de la discrimination et de la violation de l'obligation de sécurité de l'employeur dont elle estime avoir été victime ;
Attendu que la cour observe en premier lieu que, tout en invoquant l'existence de mesures discriminatoires à son égard, Mme [T] n'indique pas en quoi les événements qu'elle cite aurait un lien avec l'un des motifs de discrimination visés à l'article L.1132-l du code du travail; que ce manquement n'est donc pas constitué ;
Qu'elle relève également qu'elle ne caractérise pas expressément en quoi la société Elior Services Propreté et Santé aurait failli à son obligation de sécurité ; que, dans la mesure où elle rappelle les règles sur l'obligation de prévention du harcèlement moral et de protection des salariés, il doit être considéré qu'elle invoque une violation de l'obligation de sécurité de son employeur en matière de harcèlement moral ; qu'il ne peut en revanche être retenu un manquement à l'obligation de sécurité en lien avec l'accident du travail dont Mme [T] a été victime dès lors que, selon l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, aucune action en réparation des accidents du travail et maladies professionnelles ne peut être exercée conformément au droit commun par la victime ou ses ayants-droit ; qu'il résulte de ces dispositions que le salarié ne peut former devant la juridiction prud'homale une action en dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur pour obtenir l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail ;
Attendu que Mme [T] estime avoir été victime de harcèlement moral en raison d'un changement d'affectation injustifié, de propos blessants tenus à son encontre par son encadrement le 14 février 2014, d'une ambiance pesante du fait de l'attitude de l'encadrement et d'autres agents et notamment du comportement méprisant et hostile de Mmes [J] [M], [E] [I] et [J] [I] et de l'agression dont elle a été victime le 30 octobre 2014 de la part de Mmes [J] [M], [E] [I] - reconnue comme accident du travail - et enfin des refus opposés à ses demandes de formation ;
Attendu que le changement d'affectation dont a fait l'objet Mme [T] en 2014 (passage du service maternité au bloc opératoire) n'est pas contesté ;
Qu'il est par ailleurs constant que Mme [T] s'est vu refuser à plusieurs reprises entre 2011 et 2013 des demandes de formation pour pouvoir évoluer au poste de chef d'équipe ; que ce n'est qu'en janvier 2015, après la saisine du conseil de prud'hommes et alors qu'elle était en arrêt pour accident du travail, qu'elle a été destinataire d'un courrier pour participer à des tests en vue d'être qualifiée pour un parcours formation de chef d'équipe ;
Attendu qu'en revanche les propos blessants qu'auraient tenus ses supérieures hiérarchiques à son encontre le 14 février 2014 ne ressortent pas des seules pièces 7 et 16 produites par Mme [T] sur ce point, la première étant le témoignage d'une patiente qui ne fait état d'aucun propos de cette nature et ne cite pas Mme [T] , la seconde étant un simple courrier de la salariée elle-même ;
Que les seuls courrier adressé par Mme [T] à son employeur le 30 octobre 2014 et main courante déposée le jour même à la gendarmeries selon lesquels un incident est survenu à cette date à la clinique, au cours duquel la salariée aurait été verbalement prise à partie par Mmes [J] [M], [E] [I] ne suffisent pas à démontrer la réalité d'une telle agression ;
Qu'enfin l'attitude hostile et méprisant de l'encadrement et de collègues de travail à son égard n'est étayée par aucune pièce ;
Attendu que la cour retient que seuls deux faits matériellement établis (changement d'affectation et refus réitérés de formation en vue d'une évolution professionnelle), pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ;
Attendu que, si la société Elior Services Propreté et Santé conteste tout harcèlement moral, elle n'explique pas les raisons du changement d'affectation de Mme [T] courant 2014 ainsi que les motifs de refus des formations sollicitées ; qu'elle ne prouve donc que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu par ailleurs que, si la société Elior Services Propreté et Santé a réagi lorsque Mme [T] lui a fait part de ses difficultés au sein du bloc opératoire en organisant une visite de reprise puis en respectant les préconisations du médecin du travail en date du 29 octobre 2014 déclarant la salariée apte avec la restriction de ne pas travailler au bloc opératoire, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'elle aurait pris des mesures de prévention pour éviter toute situation de harcèlement moral - ce qu'au demeurant elle ne prétend aucunement ; que, ce faisant, elle a failli à son obligation préventive de sécurité ;
Attendu que le préjudice subi par Mme [T] du fait du harcèlement moral subi tel que décrit ci-dessus et du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité à titre préventif est évalué à la somme de 4 000 euros ;
Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité d'allouer à Mme [T] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a dit que Mme [U] [T] n'a pas été victime de discrimination,
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant,
Condamne la société Elior Services Propreté et Santé à payer à Mme [U] [T] les sommes de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et violation de l'obligation préventive de sécurité ainsi que de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel,
Condamne la société Elior Services Propreté et Santé aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,