Cour de cassation, 22 juillet 1998. 97-10.076
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-10.076
Date de décision :
22 juillet 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Francis Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1996 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit :
1°/ de la Société centrale immobilière de la Caisse des dépôts et consignations (SCIC), dont le siège est l'Atrium, ...,
2°/ de M. X..., ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire des biens de la société Entreprise Cesari, société anonyme, dont le siège est ...,
3°/ de la société Socotec, dont l'agence est ..., et le siège est ...,
4°/ de la Société nationale immobilière (SNI), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Launay, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. Y..., de Me Cossa, avocat de la Société centrale immobilière de la Caisse des dépôts et consignations (SCIC), de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Société nationale immobilière (SNI), les conclusions de M. Launay, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. Y... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., ès qualités de liquidateur de la société Entreprise Cesari et la société Socotec ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision, en retenant, d'une part, que l'immixtion fautive de la Société centrale immobilière de la Caisse des dépôts et consignations (SCIC), dans les opérations de construction, n'était pas établie, aucune pièce ne démontrant que cette société ait imposé le changement du système de ventilation, d'autre part, que l'existence de réserves émanant d'un bureau d'études et de l'organisme de contrôle ne suffisaient pas, en l'absence de mises en garde formulées par l'architecte lui-même, à caractériser la faute du maître de l'ouvrage ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à la Société centrale immobilière de la Caisse des dépôts et consignations (SCIC) la somme de 9 000 francs et à la Société nationale immobilière (SNI) la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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