Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 NOVEMBRE 2024
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE: N° RG 24/01917 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y2QP
N° de MINUTE : 24/00648
La société “L’ORANGERIE”
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Thierry BAQUET de la SCP DROUX BAQUET, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 191
DEMANDEUR
C/
La S.C.I. MAKRAM
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur David BRACQ-ARBUS, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS
Audience publique du 16 Septembre 2024, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Novembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société L’Orangerie est propriétaire d’un appartement au sein d’un immeuble en copropriété sis [Adresse 4] [Localité 5], tandis que la SCI Makram possède l’appartement du dessus.
A l’occasion de travaux de rénovation entrepris dans le courant de l’année 2022, la société L’Orangerie a découvert que le plafond et les murs de la salle d’eau présentaient une forte humidité.
Par actes d’huissier des 20 septembre et 5 octobre 2022, la société L’Orangerie a notamment fait assigner la SCI Makram et le syndicat des copropriétaires devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir ordonner une expertise.
Suivant ordonnance du 30 décembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a désigné Mme [T] en qualité d’experte judiciaire, laquelle a déposé son rapport le 2 décembre 2023.
C’est dans ces conditions que la société L’Orangerie a, par acte d’huissier du 19 février 2024, fait assigner la SCI Makram devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter l’indemnisation de son préjudice.
Avisée à étude, la SCI Makram n'a pas constitué avocat.
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 (en cas de défendeur unique) et 474 (en cas d’une pluralité de défendeurs dont un au moins ne comparaît pas) du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 27 mars 2024 par ordonnance du même jour, et l'affaire appelée à l'audience de plaidoiries du 16 septembre 2024.
Le jugement a été mis en délibéré au 14 novembre 2024, date de la présente décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de son assignation introductive d’instance, la société L’Orangerie demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
- condamner la SCI Makram à lui payer les sommes suivantes :
*8 178,73 euros en réparation de son préjudice matériel et économique ;
*2 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
*3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SCI Makram aux dépens ;
- rappeler l’exécution provisoire de droit.
Pour un plus ample exposé des moyens développés les parties, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales en paiement à titre de dommages et intérêts
Est responsable de plein droit, en application du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, celui qui est l'auteur d'un trouble excédant les inconvénients qu'il est habituel de supporter entre voisins, qu'il soit propriétaire occupant ou non, occupant non propriétaire avec ou sans titre, ou encore voisin occasionnel, tel l’entrepreneur qui réalise des travaux, sans possibilité, pour ledit voisin, de s'exonérer en tout ou partie de sa responsabilité à l'égard de son voisin en invoquant le fait d'un tiers, sauf à ce qu'il présente les caractères de la force majeure.
L'ancien article 1382 du code civil, devenu 1240 depuis le 1er octobre 2016, dispose par ailleurs que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, étant précisé que tout tiers à un contrat peut invoquer, sur ce fondement, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Conformément aux articles 9 du code de procédure civile et 1353 (1315 ancien) du code civil, il incombe à celui qui entend voir engager la responsabilité civile d’un tiers de rapporter la preuve du préjudice dont il sollicite réparation ; qu'il soit entier ou résulte d'une perte de chance, ce préjudice, pour être indemnisable, doit être certain, actuel et en lien direct avec le manquement commis ; la réparation de la perte de chance doit être mesurée en considération de l'aléa jaugé et ne saurait être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire, corroboré par les expertises extrajudiciaires et les constats des services de la commune, que l’appartement de la société L’Orangerie présente divers désordres en lien avec les infiltrations en provenance de l’appartement de la SCI Makram du fait de l’absence d’étanchéité et des équipements sanitaires vétustes.
Ce trouble excède à l’évidence ce qu’il est habituel de supporter entre voisins, de sorte que la responsabilité de la SCI Makram est exposée de plein droit, c’est-à-dire sans faute, à l’égard de la société L’Orangerie.
S’agissant de l’évaluation des préjudices, le tribunal retient en premier lieu la somme de 2 138,40 euros, validée par l’expert judiciaire pour la reprise de l’appartement, au titre du préjudice matériel.
S’agissant du préjudice locatif, il ne peut s’analyser qu’en une perte de chance de relouer le bien dès lors qu’une telle opération est nécessairement soumise à un aléa.
La perte de chance de relouer le bien sera évaluée à 0,7 compte-tenu de l’état général dégradé de l’immeuble.
S’agissant des pertes enregistrées, il convient de retenir un loyer de 750 euros par mois (tel que constaté par l’expert), sur une durée allant du 1er septembre 2022 au 17 avril 2023 (7,5 mois).
Le préjudice économique sera réparé par l’octroi d’une somme de (750*7,5*0,7=) 3 937,5 euros.
Une société ne pouvant souffrir d’un point de vue moral, sauf à caractériser une atteinte à son image, à sa réputation ou aux valeurs qui lui sont attachées, ce qui n’est pas le cas en en l’espèce, la demande sera rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En application de l’article 695, 4° du même code, les honoraires de l’expert judiciaire sont compris dans les dépens.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de la SCI Makram, succombant à l’instance.
Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SCI Makram, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à la société L’Orangerie une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SCI Makram à payer à la société L’Orangerie les sommes suivantes :
- 2 138,40 euros au titre du préjudice matériel ;
- 3 937,5 euros au titre de la perte de chance de louer le bien ;
DEBOUTE la société L’Orangerie de sa demande au titre du préjudice moral ;
MET les dépens (comprenant les honoraires de l’expert judiciaire) à la charge de la SCI Makram ;
CONDAMNE la SCI Makram à payer à la société L’Orangerie la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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