Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 24/02353 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UWUY
[F] [U]
C/
URSSAF BRETAGNE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Novembre 2024
devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Février 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 30 Novembre 2023
Décision attaquée : Ordonnance
Juridiction : Pole social du Tribunal Judiciaire de RENNES
Références : 23/00808
****
APPELANT :
Monsieur [F] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, non représenté
INTIMÉE :
L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES BRETAGNE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Madame [T] [W] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F] [U] a été affilié au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants du 3 mai 2012 au 18 janvier 2014 en tant que micro-entrepreneur.
Le 12 septembre 2023, M. [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d'une opposition à la contrainte du 13 avril 2023 décernée par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Bretagne (l'URSSAF) pour le recouvrement de la somme de 2 815 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes au 4ème trimestre 2012, signifiée par acte de commissaire de justice le 18 avril 2023.
Par ordonnance du 30 novembre 2023, le tribunal a :
- déclaré manifestement irrecevable l'opposition précitée ;
- constaté qu'à défaut d'opposition recevable, la contrainte du 13 avril 2023 était définitive et exécutoire ;
- dit que M. [U] conservera à sa charge les frais de signification de la contrainte ;
- condamné le même aux dépens de l'instance.
Par déclaration adressée le 12 mars 2024 par courrier recommandé avec avis de réception, M. [U] a interjeté appel de cette ordonnance qui lui avait été notifiée le 12 décembre 2023.
Par ordonnance du 22 mai 2024, il a été enjoint aux parties de conclure sur l'irrecevabilité éventuelle de l'appel pour le 26 juillet 2024.
A ce jour, M. [U] n'a pas fait parvenir d'écritures au greffe de la cour.
Par ses écritures parvenues au greffe le 23 juillet 2024 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de :
A titre principal,
- déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [U] pour cause de forclusion ;
- condamner M. [U] aux éventuels dépens ;
- débouter M. [U] de toutes ses demandes et prétentions ;
A titre subsidiaire, si la cour considérait recevable l'appel,
- renvoyer le dossier à une audience ultérieure pour permettre aux parties de faire valoir leurs arguments au fond.
Convoqué par lettre simple du 16 septembre 2024 à l'adresse mentionnée sur sa déclaration d'appel, M. [U], sans fournir un motif légitime, n'a pas comparu ni personne pour lui. Le présent arrêt sera par conséquent contradictoire en application de l'article 468 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions combinées des articles 528, 538 et 932 du code de procédure civile que les parties peuvent interjeter appel dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, l'appel devant être porté devant le greffe de la cour.
En application des articles 641, 642, 668 et 669 du code de procédure civile, lorsque le délai de recours est exprimé en mois, ce délai expire le dernier jour du mois qui porte le même quantième que le jour de la notification qui fait courir le délai.
Il résulte de l'avis de réception de la lettre recommandée versé au dossier par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire que M. [U] a reçu notification de l'ordonnance entreprise le 12 décembre 2023.
A cette décision était joint un courrier de notification précisant que l'appel doit être formé dans le délai d'un mois.
Par conséquent, le délai pour interjeter appel expirait le vendredi 12 janvier 2024 à 24 heures, cette date limite étant celle de l'expédition de la lettre recommandée avec avis de réception formalisant l'appel.
M. [U] ayant interjeté appel de l'ordonnance contestée par courrier recommandé expédié le 12 mars 2024, ce dernier doit être déclaré irrecevable en son recours pour l'avoir formé au-delà du délai d'un mois qui lui était imparti.
La cour ne peut que renvoyer les parties à l'exécution de ladite ordonnance. Elle ne saurait, sans excéder ses pouvoirs, ni la confirmer ni l'infirmer.
Succombant en son recours, M. [U] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare irrecevable l'appel diligenté le 12 mars 2024 par M. [F] [U] à l'encontre de l'ordonnance du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes en date du 30 novembre 2023 ;
Condamne M. [F] [U] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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