Cour de cassation, 03 mars 1994. 90-43.933
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-43.933
Date de décision :
3 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société les Demeures du passé, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (Pyrénées-Atlantiques), en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1990 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de M. Ange X..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, conseillers, Mlle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Blanc, avocat de la société Les Demeures du passé, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Pau, 11 mai 1990), M. X... a été engagé par la société Les Demeures du Passé, le 22 février 1988, aux termes d'un contrat de travail à durée déterminée de 1 an, en qualité de dessinateur ; que, par lettre du 2 mai 1988, le contrat a été rompu par l'employeur ;
Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser au salarié des dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée, alors que, la faute grave du salarié, qui autorise l'employeur à rompre avant l'échéance un contrat de travail à durée déterminée, est celle qui met en péril l'entreprise ; que la cour d'appel devait donc rechercher notamment, comme l'avaient fait les premiers juges, si les erreurs du salarié "constituaient des risques de résiliation des marchés par les clients et la cause d'une certaine suspicion de la part de ces derniers" (manque de base légale au regard de l'article L. 122-3-8, alinéa 1, du Code du travail) ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'employeur, dans la lettre du 2 mai 1988, invoquant la faute grave du salarié, avait différé la rupture effective du contrat au 30 mai suivant ; que par ce seul motif, elle a pu écarter l'existence d'une faute grave ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Les Demeures du passé, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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