Cour de cassation, 27 avril 1993. 92-83.901
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-83.901
Date de décision :
27 avril 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept avril mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de Me Le PRADO et de Me BLANC, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- Y... Bernard,
- Y... Thomas, parties civiles,
représenté par M. Bernard Y..., représentant légal, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, du 14 mai 1992, qui, dans les poursuites exercées contre Patrick X... du chef d'homicides involontaires, a prononcé sur les réparations civiles ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit commun aux deux demandeurs et le mémoire en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 1382 du Code civil, des articles 2, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a évalué les préjudices économiques des ayants droit de la victime d'un accident mortel de circulation en prenant pour base de calcul le salaire perçu par celle-ci au jour de l'accident ;
" alors que la réparation du préjudice résultant d'une infraction doit être intégrale et que ce préjudice doit être évalué par les juges à la date où ils statuent ; qu'en retenant comme base de calcul le salaire perçu en l'espèce par la victime au jour de l'accident sans tenir compte de tous les éléments connus à la date de leur décision et notamment du salaire auquel cette victime aurait eu droit, ainsi que les exposants l'avaient fait valoir dans leurs conclusions, les juges d'appel, omettant de répondre aux conclusions dont ils étaient saisis n'ont pas donné de base légale à leur décision " ;
Attendu que, statuant sur l'évaluation du préjudice économique subi par l'époux et l'enfant mineur de Françoise Y..., décédée des suites d'un accident de la circulation dont Patrick X... a été déclaré entièrement responsable, les juges d'appel étaient saisis de conclusions des parties civiles tendant à la prise en compte des salaires cumulés qu'aurait encaissés la victime jusqu'à sa retraite selon les perspectives de sa carrière de fonctionnaire ; qu'ils ont écarté cette méthode d'évaluation en raison du caractère aléatoire de la " projection " qu'elle comportait et ont retenu comme base de calcul le salaire effectivement perçu à la date du décès ;
Attendu qu'en prononçant ainsi la cour d'appel, qui a souverainement apprécié dans la limite des conclusions des parties l'indemnité propre à réparer le préjudice retenu, a justifié sa décision sans encourir aucun des griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Souppe conseiller rapporteur, M. Pinsseau, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Bayet conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Ferrari conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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