Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 10 septembre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00892 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QLTO
PRONONCÉE PAR
Virginie BOUREL, Vice-Présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 3 septembre 2024 et lors du prononcé
ENTRE :
S.C.I. [Localité 4]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Stéphanie ARFEUILLERE de la SELARL CREMER & ARFEUILLERE, avocate postulante au barreau de l’ESSONNE, et par Maître Béatrice ZAUBERMAN, avocate plaidante au barreau de PARIS, vestiaire : B 617, substituée par Maître Sandra GONCALVES, avocate au barreau de PARIS
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
Madame [T] [X]
Occupant la parcelle cadastrée section AN n°[Cadastre 2] [Adresse 1]
non comparante ni constituée
Madame [C] [B]
Occupant la parcelle cadastrée section AN n°[Cadastre 2] [Adresse 1]
non comparante ni constituée
Monsieur [I] [B]
Occupant la parcelle cadastrée section AN n°[Cadastre 2] [Adresse 1]
non comparant ni constitué
DÉFENDEURS
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Autorisée par ordonnance en date du 27 août 2024 à assigner d'heure à heure, la SCI [Localité 4] a, par exploits de commissaire de justice du 28 août 2024, assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Evry Madame [T] [X], Madame [C] [B] et Monsieur [I] [B] aux fins de voir:
Constater que les défendeurs stationnent irrégulierement sur la parcelle cadastrée section AN n° [Cadastre 2] appartenant à la société [Localité 4], dont l'accés était interdit par des portiques et barriéres de sécurité munis de cadenas,
Constater que les défendeurs sont des occupants sans droit ni titre du terrain précité,
Constater que cette occupation constitue une atteinte au droit de propriété de la demanderesse ainsi qu'un trouble manifestement illicite,
En conséquence,
Ordonner l'évacuation forcée des véhicules et résidences mobiles stationnés sur la parcelle cadastrée section AN n°[Cadastre 2],
Ordonner l'expulsion de tous les occupants de ladite parcelle cadastrée section AN n° [Cadastre 2], de tous occupants de leur chef, ainsi que des véhicules, résidences mobiles et tous biens installés sur le terrain précité dans les 8 jours du jugement à intervenir,
Autoriser la requérante à faire procéder à l'expulsion, avec ouverture forcée et assistance de la force publique,
Autoriser la société [Localité 4] à faire transporter et séquestrer les biens et objets mobiliers se trouvant dans les lieux loués dans tel garde-meuble de son choix, aux frais et risques des défendeurs.
Les condamner à régler la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais de constats nécessités par la présente procédure.
L'affaire a été appelée à l'audience du 3 septembre 2024.
A cette audience, la demanderesse a réitéré ses demandes initiales et s'en est rapportée aux termes de son assignation.
Bien que régulièrement assignés à personne ou par tiers présents, les autres défendeurs nommés n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
L'affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le trouble manifestement illicite
Aux termes de l'article 835 du Code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il est constant que l'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite. Il appartient au juge des référés néanmoins de vérifier si l'expulsion ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et du domicile en prenant en compte l'ensemble des intérêts en cause.
En l'espèce, la SCI [Localité 4] justifie être propriétaire de la parcelle cadastrée section AN n° [Cadastre 2] sise [Adresse 1] à [Localité 4].
Il ressort du procès-verbal de constat de Maître [P], commissaire de Justice, en date du 19 août 2024 que la demanderesse rapporte la preuve de l'occupation desdites parcelles par divers véhicules et caravanes. Le commissaire de justice fait également état de branchements sauvages aux réseaux d'eau et d'électricité.
Au vu de l'occupation sans droit ni titre des personnes se trouvant sur le site propriété de la SCI [Localité 4], il résulte de ces constatations que cette dernière démontre suffisamment le trouble manifestement illicite affectant sa propriété justifiant qu'il soit ordonné l'expulsion desdits occupants notamment des personnes dont l'identité a pu être relevée ainsi que de l'ensemble des occupants de leur chef présents sur le site.
Compte tenu du caractère itinérant de l'installation du groupe litigieux lié à la présence des caravanes et dans la mesure où le stationnement desdites caravanes est susceptible de se faire dans la légalité eu égard au schéma départemental de l'Essonne d'accueil et d'habitat des gens du voyage, il sera considéré que la mesure d'expulsion ne constitue pas une mesure disproportionnée à leur droit à la vie privée ou à un domicile.
Sur les délais de l'expulsion
En vertu de l'article L412-1 du Code des procédures civiles d'exécution, si l'expulsion porte sur un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement d'avoir à quitter les lieux.
L'article L412-3 du même Code dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Aux termes de l'article L412-6 du Code des procédures civiles d'exécution il doit être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille. Les dispositions du présent article ne sont toutefois pas applicables lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux par voie de fait ou lorsque ceux-ci sont situés dans un immeuble ayant fait l'objet d'un arrêté de péril.
Enfin conformément à l'article 489 du Code de procédure civile, en cas de nécessité, le juge peut ordonner que l'exécution aura lieu au seul vu de la minute.
En l'espèce, dans la mesure où les défendeurs ont intégré les lieux par voie de fait, c'est-à-dire sans autorisation légale, réglementaire ou conventionnelle, il convient de constater que les délais prévus aux articles L412-1, L412-3 et L412-6 n'ont pas lieu de s'appliquer au présent litige.
Enfin il convient d'ordonner l'expulsion des défendeurs sans délai.
Sur la demande d'enlèvement des biens mobiliers
Concernant les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place, il y a lieu à application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d'exécution de sorte qu'il n'y a pas lieu à référé de ce chef.
Sur les mesures accessoires
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Madame [T] [X], Madame [C] [B], Monsieur [I] [B], parties succombantes, seront condamnées aux dépens et au paiement d'une somme de 1.000 euros au titre des frais irépétibles.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, susceptible de recours dans les conditions rappelées à l'article 450 du Code de procédure civile ;
ORDONNE à Madame [T] [X], Madame [C] [B] et Monsieur [I] [B] ainsi que tous occupants de leur chef de partir avec leurs biens mobiliers incluant l'ensemble des véhicules, camions, résidences mobiles et de tous les biens et animaux de la parcelle cadastrée section AN n° [Cadastre 2] sise [Adresse 1] à [Localité 4] sans délai ;
ORDONNE leur expulsion, à défaut d'exécution volontaire des lieux, avec si nécessaire le concours éventuel de la force publique ;
CONSTATE que les délais prévus aux articles L412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d'exécution n'ont pas lieu de s'appliquer au présent litige ;
DIT que, en cas de refus de recevoir la signification de l'ordonnance à intervenir, de commissaire de Justice sera autorisé a afficher celle-ci sur les lieux du campement illicite et l'affichage vaudra signification ;
DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues aux articles L433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE Madame [T] [X], Madame [C] [B], Monsieur [I] [B] à payer la somme de 1.000 euros à la SCI [Localité 4] au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame [T] [X], Madame [C] [B], Monsieur [I] [B] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 10 septembre 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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