Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/03189 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IE6Y
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
23 juin 2021
RG :20/00556
CIPAV CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREV ET D'ASS VIEIL
C/
[K]
Grosse délivrée le 28 SEPTEMBRE 2023 à :
- Me RIPERT
- Me FLANDREAU
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 23 Juin 2021, N°20/00556
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Leila REMILI, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Septembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREV ET D'ASS VIEIL
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [X] [K]
né le 20 Juin 1949 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Valérie FLANDREAU, avocat au barreau de PARIS
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 28 Septembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 31 décembre 2018, lors de l'arrêt de son activité professionnelle, M. [X] [K] a déposé un dossier de demande de retraite.
Par courrier du 12 février 2019, la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse a informé M. [X] [K] de sa radiation de ses registres à effet au 31 décembre 2018 et de ce qu'il disposait d'un solde créditeur d'un montant de 999, 34 euros.
Le 22 janvier 2019, la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse adressait à M. [X] [K] deux titres de pension :
- un concernant la pension issue du régime de base, d'une valeur mensuelle de 198,38 euros pour 4.183,7 points acquis.
- un concernant la pension issue du régime complémentaire, d'une valeur mensuelle de 108,71 euros pour 496 points acquis.
Le 19 décembre 2019, la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse adressait à M. [X] [K] un courrier ayant pour objet ' révision de cotisations' dans lequel elle l'informait qu'il s'était acquitté de l'intégralité des cotisations dues pour l'année 2018 et qu'il restait redevable d'une somme de 1.007,66 euros de cotisations au titre des années 2011, 2012, 2014, 2015, 2016 et 2017 outre 23,99 euros de majorations pour les années 2012 et 2016.
M. [X] [K] a saisi, le 22 juin 2020, la commission de recours amiable pour contester le montant de la retraite versée et demander le remboursement du trop perçu de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse d'un montant de 999, 34 euros.
M. [X] [K] a saisi par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 31 août 2020, le Pôle social du tribunal de grande instance de Nîmes en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse.
Par jugement du 23 juin 2021, le tribunal judiciaire de Nîmes a :
- accueilli partiellement la contestation de M. [X] [K] relativement à la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse suite au courrier de saisine réceptionné le 24 juin 2020 par cet organisme,
- dit que la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse doit régulariser la situation de M. [X] [K] s'agissant des années 2017 et 2018, tant au regard du nombre de trimestres cotisés que des points acquis au titre du régime de retraite de base et du régime de retraite complémentaire, avec effet rétroactif au 1er janvier 2019,
- renvoyé M. [X] [K] devant la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse pour la régularisation de sa situation et la liquidation de ses droits concernant les années 2017 et 2018, tant au regard du nombre de trimestres cotisés que des points acquis au titre du régime de retraite de base et du régime de retraite complémentaire, avec effet rétroactif au 1er janvier 2019,
- dit que la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse doit attribuer 40 points de retraite complémentaire et non 10 pour l'année 2009 ainsi que pour l'année 2010,
- renvoyé M. [X] [K] devant la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse pour la régularisation de sa situation et de la liquidation de ses droits s'agissant des points de retraite complémentaire pour les années 2009 et 2010 avec effet rétroactif au 1er janvier 2019,
- condamné la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse dont le siège social est [Adresse 4] à [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège, à communiquer à M. [X] [K] un relevé de carrière rectifié, comportant notamment les années 2017 et 2018 et la rectification des points de retraite complémentaire pour les années 2009 et 2010, dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement et, passé ce délai sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant un délai de 3 mois,
- condamné la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse dont le siège social est [Adresse 4] à [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège, à communiquer à M. [X] [K] une notification de retraite au titre du régime de retraite de base au regard du relevé de carrière actualisé, dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement et, passé ce délai sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant un délai de 3 mois,
- condamné la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse dont le siège social est [Adresse 4] à [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège, à communiquer à M. [X] [K] une notification de retraite au titre du régime de retraite complémentaire au regard du relevé de carrière actualisé, dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement et, passé ce délai sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant un délai de 3 mois,
- débouté M. [X] [K] de sa demande de remboursement d'un trop-perçu,
- rejeté la contestation de M. [X] [K] sur le surplus et les demandes afférentes,
- débouté M. [X] [K] de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse dont le siège social est [Adresse 4] à [Localité 6], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège, à payer à M. [X] [K] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 09 août 2021,la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse a interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 21 03189, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 6 juin 2023.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse demande de :
- infirmer le jugement rendu le 23 juin 2021 par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Nîmes dans la procédure enrôlée sous le RG N° 21/00567,
Et statuant a nouveau,
- confirmer la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse,
- dire et juger que M. [X] [K] a validé :
- Pour 2009 : 4 trimestres,
- Pour 2010 : 4 trimestres,
- Pour 2011 : 4 trimestres,
- Pour 2012 : 4 trimestres,
- Pour 2013 : 4 trimestres,
- Pour 2014 : 4 trimestres,
- Pour 2015 : 4 trimestres,
- Pour 2016 : 4 trimestres,
- Pour 2017 : 4 trimestres,
- Pour 2018 : 4 trimestres,
- dire et juger que M. [X] [K] a acquis :
- Pour 2009 : 165,4 points de retraite au titre du régime de base,
- Pour 2010 : 299,6 points de retraite au titre du régime de base ,
- Pour 2011 : 417,6 points de retraite au titre du régime de base ,
- Pour 2012 : 453,3 points de retraite au titre du régime de base ,
- Pour 2013 : 457,1 points de retraite au titre du régime de base,
- Pour 2014 : 458,9 points de retraite au titre du régime de base ,
- Pour 2015 : 526,8 points de retraite au titre du régime de base,
- Pour 2016 : 0 point de retraite au titre du régime de base,
- Pour 2017 : 440,3 points de retraite au titre du régime de base ,
- Pour 2018 : 340,6 points de retraite au titre du régime de base,
- dire et juger que M. [X] [K] a acquis :
- Pour 2009 : 10 points de retraite complémentaire,
- Pour 2010 : 10 points de retraite complémentaire,
- Pour 2011 : 40 points de retraite complémentaire,
- Pour 2012 : 40 points de retraite complémentaire,
- Pour 2013 : 36points de retraite complémentaire ,
- Pour 2014 : 72 points de retraite complémentaire,
- Pour 2015 : 72 points de retraite complémentaire,
- Pour 2016 : 72 points de retraite complémentaire,
- Pour 2017 : 72 points de retraite complémentaire,
- Pour 2018 : 72 points de retraite complémentaire,
- débouter M. [X] [K] de l'ensemble de ses demandes et prétentions plus amples ou contraires,
- condamner M. [X] [K] à verser la somme de 300 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner M. [X] [K] aux dépens.
Au soutien de ses demandes l'organisme social fait valoir que :
- conformément à l'article D 643-2 du code de la sécurité sociale seules sont comptées comme période d'assurance dans le régime les périodes ayant donné lieu au versement effectif des cotisations,
- il a validé en qualité d'auto-entrepreneur pour 2009 et 2010 4 trimestres par année, et pour les années 2011 à 2018 également à l'exception de l'année 2016 pour laquelle il n'a pas réglé les cotisations du régime de base,
- le décompte de point qu'elle présente tient compte des revenus déclarés par M. [X] [K] et du fait qu'il ne s'est pas acquitté des cotisations 2016, ce qui ne lui permet de valider aucun point au titre du régime de base pour cette année,
- le décompte présenté pour les points acquis au titre du régime complémentaire a été établi en tenant compte du montant des revenus de M. [X] [K] sur les périodes concernées et sur ses classes de cotisations.
Au terme de ses conclusions écrites, répondant à l'ensemble des demandes présentées par l'appelante, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, M. [X] [K] demande à la cour de:
-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- accueilli partiellement la contestation de M. [X] [K] relativement à la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse suite au courrier de saisine réceptionné le 24 juin 2020 par cet organisme,
- dit que la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse doit régulariser la situation de M. [X] [K] s'agissant des années 2017 et 2018, tant au regard du nombre de trimestres cotisés que des points acquis au titre du régime de retraite de base et du régime de retraite complémentaire, avec effet rétroactif au 1er janvier 2019,
- renvoyé M. [X] [K] devant la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse pour la régularisation de sa situation et la liquidation de ses droits concernant les années 2017 et 2018, tant au regard du nombre de trimestres cotisés que des points acquis au titre du régime de retraite de base et du régime de retraite complémentaire, avec effet rétroactif au 1er janvier 2019,
- dit que la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse doit attribuer 40 points de retraite complémentaire et non 10 pour l'année 2009 ainsi que pour l'année 2010,
- renvoyé M. [X] [K] devant la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse pour la régularisation de sa situation et de la liquidation de ses droits s'agissant des points de retraite complémentaire pour les années 2009 et 2010 avec effet rétroactif au 1er janvier 2019,
- condamné la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à communiquer à M. [X] [K] un relevé de carrière rectifié comportant notamment les années 2009 et 2010 dans un délai d'un mois à compter du présent jugement et passé ce délai sous astreinte de 50 euros par jours de retard pendant un délai de 3 mois,
- condamné la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse dont le siège social à communiquer à M. [X] [K] une notification de retraite au titre du régime de retraite de base au regard du relevé de carrière actualisé, dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement et, passé ce délai sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant un délai de 3 mois,
- condamné la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à communiquer à M. [X] [K] une notification de retraite au titre du régime de retraite complémentaire au regard du relevé de carrière actualisé, dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement et, passé ce délai sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant un délai de 3 mois,
Y ajoutant,
- liquider les trois astreintes, chacune à hauteur de (92 jours X 50 euros = 4.600 euros),
- en conséquence, condamner la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à lui verser une somme de 13.800 euros au titre des astreintes fixées par le premier juge et ici liquidées,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts,
- condamner la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de son préjudice moral,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse aux entiers dépens de première instance et ici d'appel.
Au soutien de ses demandes, M. [X] [K] fait valoir que :
- alors qu'il est à jour du paiement de ses cotisations, la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse n'a pas fait mention sur sa fiche inter régime des années 2017 et 2018, et a commis de multiples erreurs dans l'attribution de ses points retraite,
- pour les années 2009 et 2010, il était sous le statut d'auto-entrepreneur que la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse a omis de prendre en considération, lequel prévoyait des cotisations minorées qui lui ouvrait droit cependant à 400 points au titre du régime de base,
- il lui manque également des points au titre du régime de base pour les années 2012, 2013, 2014, outre ceux des années 2017 et 2019 pour lesquelles aucun point ne lui a été attribué,
- s'agissant du régime complémentaire, eu égard aux dispositions applicables au régime des auto-entrepreneurs, il aurait dû bénéficier de 40 points pour chaque année, et non pas 10 comme mentionné dans son relevé pour les années 2009 et 2010,
- il aurait également dû se voir attribuer 40 points et non 36 pour l'année 2013,
- sa demande de dommages et intérêts est justifiée en raison des erreurs et retards répétés de la caisse lesquelles sont constitutives d'un préjudice moral,
- la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse n'ayant pas respecté l'exécution provisoire assortissant la décision déférée en ne lui délivrant pas son relevé de carrière rectifié et en ne lui notifiant pas les droits en découlant, la cour est compétente pour liquider l'astreinte prononcée par les premiers juges.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS
A titre liminaire il sera rappelé que :
- il n'est pas contesté que M. [X] [K], eu égard à son âge, peut prétendre conformément à l'article L 351-8 du code de la sécurité sociale à une retraite au taux plein,
- le litige ne porte pas sur le taux de retraite auquel M. [X] [K] peut prétendre mais sur le montant de ses droits à retraite en fonction des points acquis au titre du régime de base et du régime complémentaire pour les années 2009 à 2018
- les points alloués au titre du régime de base pour les années 2011, 2015 et 2016 ne sont pas contestés, ni ceux alloués au titre du régime complémentaire pour les années 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018.
* sur la situation de M. [X] [K] au regard de l'acquittement de ses cotisations sociales.
Par application des dispositions de l'article D 643-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la date de liquidation des droits de M. [X] [K], sont comptées comme périodes d'assurance dans le régime:
1° Les périodes ayant donné lieu au versement effectif des cotisations ;
2° Les périodes ayant donné lieu aux exonérations de cotisations prononcées en application de l'article L. 642-3 ;
3° Les périodes de mobilisation et de captivité mentionnées à l'article L. 161-19, et les périodes de service national légal ;
4° Les périodes ayant donné lieu au versement prévu à l'article L. 643-2-1 ;
5° Les périodes attribuées par le présent régime au titre de la majoration de durée d'assurance pour enfant mentionnée à l'article L. 643-1-1.
M. [X] [K] soutient qu'il est à jour du paiement de ses cotisations sociales en référence aux courriers qui lui ont été adressés par la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse le 19 décembre 2019 et à l'attestation en date du 10 janvier 2019.
Ceci étant, il résulte de la lecture de ces documents que :
- l'attestation du 10 janvier 2019 mentionne que ' M. [X] [K] a réglé toutes les cotisations exigibles au 31 décembre 2018",
- dans le courrier du 12 février 2019 ayant pour objet ' radiation', il est indiqué que M. [X] [K] est radié des registres à compter du 31 décembre 2018 et que ' dès lors votre compte présente un solde créditeur de 999,34 euros qui vous sera remboursé ultérieurement',
- dans le courrier du 19 décembre 2019 relatif au régime de base, il est indiqué que M. [X] [K] est à jour du paiement des cotisations pour l'année 2018, mais également ' Nous vous rappelons que vous restez redevable, à ce jour, de la somme de 1.007,66 euros en cotisations des années 2011, 2012, 2014, 2016 et 2017 à laquelle s'ajoute les majorations des années 2012 et 2016 s'élevant à 23,99 euros'.
Force est de constater que dans ses écritures, la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse soutient que M. [X] [K] n'a ' pas encore réglé les cotisations dues au titre du régime de base pour l'exercice 2016" sans pour autant indiquer ni justifier du montant que celui-ci resterait lui devoir. Au surplus, il était indiqué en décembre 2019 que celui-ci était redevable de cotisations pour les années 2011, 2012, 1014, 2016 et 2017 outre des majorations, ce qui est contradictoire avec ce qui est désormais soutenu, sans qu'il soit pour autant justifié d'un règlement partiel de ce qui aurait alors été dû.
En conséquence, il convient de considérer que M. [X] [K] est à jour du paiement de ses cotisations sociales.
* sur les points acquis en 2009 et 2010, sous le statut d'auto-entrepreneur
Pour ces deux années, la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse a validé 4 trimestres de cotisations et lui a alloué 165,4 points retraite pour 2009 et 299,6 points pour 2010 au titre du régime de base et 10 points pour chaque année au titre du régime complémentaire.
M. [X] [K] conteste ce décompte et reproche à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse de ne pas avoir tenu compte de son statut d'auto-entrepreneur qui lui permettait de valider 400 points annuels pour la retraite de base de chacune des deux années, et 40 points annuels pour la retraite complémentaire de chacune des deux années.
- au titre du régime de base
Les conditions d'attribution des points retraites sont définies par les articles D 643-1 et D 642-3 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable à cette date.
Ainsi que l'ont justement relevé les premiers juges, force est de constater que M. [X] [K] n'oppose au décompte précis produit par la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse aucun élément chiffré justifiant que lui soient alloués plus de points au titre du régime de base que ceux qui lui ont effectivement été alloués par l'organisme social.
La décision déférée sera confirmée sur ce point.
- au titre du régime complémentaire
Le régime de retraite complémentaire obligatoire des professions libérales est géré par dix sections professionnelles à compétence nationale qui assurent la gestion, d'une part, pour le compte de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL), du régime d'assurance vieillesse de base, et d'autre part des régimes de retraite complémentaire et d'assurance invalidité-décès obligatoires qui leur sont propres, et sont régis par les dispositions des articles L. 644-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
La CIPAV est la plus importante de ces sections professionnelles, regroupant, jusqu'à la réforme prévue par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017, outre les professions qui lui étaient historiquement affiliées (architectes, ingénieurs conseil et géomètres expert), tous les professionnels libéraux ne relevant pas d'une autre section.
La pension de retraite complémentaire servie par ce régime est une pension en points versée à l'assuré qui est à jour de ses cotisations obligatoires auprès de sa section. Le montant de la pension est égal au nombre de points portés au compte du cotisant, multiplié par la valeur du point, fixée chaque année par le conseil d'administration de chaque section.
Le régime de retraite complémentaire géré par la CIPAV est régi par le décret n° 79-262 du 21 mars 1979. Il prévoit huit classes de cotisations forfaitaires (six jusqu'au décret n° 012-1522 du 28 décembre 2012), portant attribution annuelle de points.
La loi n°2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie a créé le régime de l'auto-entrepreneur, consistant en un régime simplifié, sous condition de revenus, de création, gestion et cessation d'entreprise individuelle. Plus précisément, le régime prévoit un dispositif de déclaration et paiement fiscal et social simplifié et libératoire au bénéfice des travailleurs indépendants relevant du régime de la micro entreprise, comprenant des allégements et des exonérations.
Par application des dispositions de l'article L 133-6-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable jusqu'au 23 décembre 2011, par dérogation aux cinquième et dernier alinéas de l'article L. 131-6, les travailleurs indépendants bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts peuvent opter, sur simple demande, pour que l'ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils sont redevables soient calculées mensuellement ou trimestriellement en appliquant au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs revenus non commerciaux effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux fixé par décret pour chaque catégorie d'activité mentionnée auxdits articles du code général des impôts. Des taux différents peuvent être fixés par décret pour les périodes au cours desquelles le travailleur indépendant est éligible à une exonération de cotisations et de contributions de sécurité sociale. Ce taux ne peut être, compte tenu des taux d'abattement mentionnés aux articles 50-0 ou 102 ter du même code, inférieur à la somme des taux des contributions mentionnés à l'article L. 136-3 du présent code et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
L'option prévue au premier alinéa est adressée à l'organisme mentionné à l'article L. 611-8 du présent code au plus tard le 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle elle est exercée et, en cas de création d'activité, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui de la création. L'option s'applique tant qu'elle n'a pas été expressément dénoncée dans les mêmes conditions.
Le régime prévu par le présent article demeure applicable au titre des deux premières années au cours desquelles le chiffre d'affaires ou les recettes mentionnés aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts sont dépassés.
Toutefois, ce régime continue de s'appliquer jusqu'au 31 décembre de l'année civile au cours de laquelle les montants de chiffre d'affaires ou de recettes mentionnés aux 1 et 2 du II de l'article 293 B du même code sont dépassés.
Ce régime micro-social a été étendu aux professions libérales affiliées à la CIPAV par l'article 34 de la loi n°2009-179 du 17 février 2009. Les cotisations et contributions sociales des auto-entrepreneurs affiliés à la CIPAV, calculées et recouvrées par l'ACOSS pour être reversées à la CIPAV, sont calculées à partir d'un taux de cotisation spécifique et global pour l'ensemble des garanties, y compris la retraite complémentaire, à l'exception de la contribution à la formation professionnelle, ce taux étant appliqué directement sur le chiffre d'affaires encaissé.
Ces taux, initialement incitatifs, ont été progressivement relevés afin de garantir une stricte proportionnalité du prélèvement social entre auto-entrepreneurs et travailleurs indépendants et faire obstacle aux distorsions de concurrence. La loi de financement de la
sécurité sociale pour 2013 a ainsi modifié l'article L. 133-6-8 en précisant que le taux du forfait social, qui doit être fixé par décret, doit 'garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants.'
L'affectation des cotisations forfaitaires ainsi perçues, entre les différents régimes, est régie par les articles L. 133-6-8-3 et D. 131-6-5 du code de la sécurité sociale, qui déterminent un ordre de priorité. Le financement de ce système incitatif pour la période 2009-2015 est complété par l'Etat, en application de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, qui dispose: 'Toute mesure de réduction ou d'exonération de cotisations de sécurité sociale, instituée à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 94-637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale, donne lieu à compensation intégrale aux régimes concernés par le budget de l'Etat pendant toute la durée de son application.'
L'article R. 133-30-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2009-379 du 2 avril 2009, définit les modalités de cette compensation et dispose que la compensation due par l'Etat correspond à la différence entre :
'a) D'une part, le montant des cotisations et contributions sociales dont les travailleurs indépendants auraient été redevables au cours de l'année civile en application des articles L. 131-6, L. 136-3, L. 635-1, L. 635-5, L. 642-1, L. 644-1 et L.644-2 du code de la sécurité sociale et de l'article 14 de l'ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, et,
b) D'autre part, le montant des cotisations et contributions sociales calculées en application de l'article L. 133-6-8. '
Il précise en son dernier alinéa que pour l'application de ces dispositions aux travailleurs indépendants affiliés à la CIPAV, cette compensation doit garantir au régime une cotisation 'au moins égale à la plus faible cotisation non nulle dont ils pourraient être redevables en fonction de leur activité en application des dispositions mentionnées au a du présent article'.
Dans son rapport public annuel, la Cour des comptes pour l'année 2017, consacré à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse relève que : 'Pour encourager à l'adoption du statut d'auto-entrepreneur, ceux-ci ont été assujettis à une cotisation forfaitaire (sur la base de leur chiffre d'affaires) à un taux inférieur à celui applicable aux professionnels libéraux. Afin toutefois que ce taux minoré soit sans incidence sur les droits ouverts aux auto-entrepreneurs, la loi a prévu, de 2009 à 2015 (cette disposition ayant été supprimé au 1er janvier 2016), le versement d'une compensation de l'État à la CIPAV pour couvrir la perte de recette induite, dans des conditions assurant une cotisation « au moins égale à la plus faible cotisation non nulle dont ils pourraient être redevables ». Pour définir cette dernière, la caisse a appliqué systématiquement et automatiquement, sans leur consentement, une disposition de ses statuts permettant aux professionnels libéraux de droit commun de demander expressément, s'ils le souhaitent, en cas de faibles revenus, un abattement sur leurs cotisations se traduisant par une réduction de leurs droits.
L'administration de tutelle, qui n'avait pas contesté ce point lorsque la Cour l'avait précédemment mis en évidence, soutient désormais l'interprétation de la CIPAV, contraire pourtant au caractère incitatif du dispositif, mais qui permet de manière opportuniste un allégements de la charge de compensation de l'État. La Cour réitère sa recommandation de rétablir dans la plénitude de leurs droits les auto-entrepreneurs concernés entre 2009 et 2015, sur la base d'une cotisation minimale recalculée.' (p. 427).
De plus, les dispositions relatives aux modalités de calcul de la compensation financière de l'Etat, qui ne concernent que les rapports financiers entre la CIPAV et l'Etat, sont sans incidence sur les modalités de calcul des prestations devant être versées aux assurés.
A défaut, la CIPAV prive les auto-entrepreneurs d'une partie des droits pour lesquels ils ont cotisé en s'acquittant du forfait social, dés lors que le régime micro-social garantit aux auto-entrepreneurs, en application de l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, 'un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants'.
En conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré qu'il devait être attribué à M. [X] [K] pour ces deux années, l'intégralité des points auxquels il pouvait prétendre au titre du régime complémentaire, soit 40 points annuels pour 2010 et 2011.
La décision déférée sera confirmée sur ce point.
* sur les points acquis à compter de 2011
- au titre du régime obligatoire
Les conditions d'attribution des points retraites sont définies par les articles D 643-1 et D 642-3 du code de la sécurité sociale, dans leurs versions successives applicables au litige.
Au visa du décompte établi par la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse le 8 janvier 2019, M. [X] [K] lui reproche de ne pas lui avoir attribué l'ensemble des points auxquels il pouvait prétendre au titre du régime de base, et sollicite l'attribution de
- 21,6 points supplémentaires pour l'année 2012,
- 67,9 points supplémentaires pour l'année 2013,
- 66,1 points supplémentaires pour l'année 2014,
- 430 points pour l'année 2017 qui n'est pas mentionnée sur le relevé,
- 337 points pour l'année 2018 qui n'est pas mentionnée sur le relevé
sans toutefois opposer au décompte précis et circonstancié de l'organisme social d'explications sur le décompte auquel il procède pour arriver à ces points supplémentaires.
La décision déférée qui a confirmé le nombre de points attribués à M. [X] [K] pour les années 2012, 2013 et 2014 au titre du régime de base sera confirmée.
S'agissant des années 2017 et 2018, si le document du 8 janvier 2019 ne comporte aucune ligne concernant ces deux années, les écritures de la CARSAT retiennent pour l'année 2017 l'attribution de 440,3 points et pour l'année 2018 l'attribution de 340,6 points.
Le total des points attribués à M. [X] [K] sur le relevé du 8 janvier 2019 est de 3.308,7 points au titre du régime de base, dont 530,1 au titre de l'année 2016 ( alors que la CARSAT soutient n'avoir alloué aucun point pour 2016 ), et le titre de pension daté du 22 janvier 2019 retient comme élément de calcul du régime de base 4.183,7 points.
De fait, la différence de points entre les deux documents est de 875 points, ce dont il convient de déduire que la liquidation des droits au titre du régime de base a pris en compte les points des années 2017 et 2018 ( 440,3 + 340,6 = 780,9 ), même s'ils ne sont pas mentionnés sur le décompte du 8 janvier 2019
La décision déférée qui a renvoyé M. [X] [K] devant la CARSAT pour la liquidation de ses droits s'agissant des années 2017 et 2018 sera infirmée sur ce point, les droits ayant déjà été liquidés.
- au titre du régime complémentaire
Il ressort des dispositions de l'article 2 du décret 79-2962 du 251 mars 1979, instituant le régime de retraite complémentaire obligatoire, dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2013 que pour la première des 8 classes de cotisation, soit la classe de cotisation A qui s'applique en l'espèce, l'attribution annuelle est de 36 points, et non de 40 points comme le revendique M. [X] [K].
La Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse lui a en conséquence justement alloué 36 points au titre du régime de retraite complémentaire obligatoire pour l'année 2013.
La décision déférée sera confirmée sur ce point.
* sur la demande de dommages et intérêts
M. [X] [K] sollicite la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts en raison du préjudice moral résultant des erreurs et retards répétés de la caisse.
Ceci étant, il résulte des éléments précédemment développés que la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse n'a commis une erreur que dans l'attribution du nombre de points auxquels il pouvait prétendre au titre du régime de retraite complémentaire obligatoire pour les années 2009 et 2010.
Aucun préjudice n'est caractérisé pour M. [X] [K] en dehors du défaut de paiement de cette partie de ses droits à retraite qui sera réparé par la régularisation de sa situation à ce titre.
* sur la demande de liquidation d'astreinte.
Dans son dispositif, le jugement déféré a fixé trois astreintes à la charge de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse, chacune de ' 50 euros par jour de retard pendant un délai de 3 mois' à défaut de communication du document concerné dans le délai d'un mois à compter de la signification du dit jugement et relative à :
- la communication à M. [X] [K] d'un relevé de carrière rectifié, comportant notamment les années 2017 et 2018 et la rectification des points de retraite complémentaire pour les années 2009 et 2010,
- la communication à M. [X] [K] d'une notification de retraite au titre du régime de retraite de base au regard du relevé de carrière actualisé,
- la communication à M. [X] [K] d'une notification de retraite au titre du régime de retraite complémentaire au regard du relevé de carrière actualisé.
M. [X] [K] sollicite la liquidation de l'astreinte fixée par les premiers juges faute pour la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse de lui avoir communiqué les documents concernés, malgré l'exécution provisoire attachée à la décision de première instance nonobstant appel.
Force est de constater que la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse ne s'oppose pas à la demande de liquidation d'astreinte et ne justifie pas avoir délivré les documents rectifiés conformément à la décision déférée.
La Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse sera en conséquence condamnée à verser à M. [X] [K] la somme de 50 euros par jours pendant trois mois, soit 50 euros x 90 jours = 4.500 euros par astreinte, soit une somme totale de 13.500 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu le 23 juin 2021 par tribunal judiciaire de Nîmes - Contentieux de la protection sociale sauf en ce qu'il a renvoyé M. [X] [K] devant la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse pour la régularisation de sa situation et la liquidation de ses droits concernant les années 2017 et 2018, tant au regard du nombre de trimestres cotisés que des points acquis au titre du régime de retraite de base et du régime de retraite complémentaire, avec effet rétroactif au 1er janvier 2019,
Ordonne la liquidation de l'astreinte fixée par le jugement déféré à la somme de 13.500 euros,
Condamne la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse à verser à M. [X] [K] la somme de 13.500 euros au titre de la liquidation de l'astreinte,
Condamne la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse à verser à M. [X] [K] la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT