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Cour d'appel, 15 novembre 2019. 17/00525

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

17/00525

Date de décision :

15 novembre 2019

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-6 ARRÊT AU FOND DU 15 NOVEMBRE 2019 N° 2019/ 466 Rôle N° RG 17/00525 - N° Portalis DBVB-V-B7B-72XC [V] [C] C/ SARL SOFRELEC Copie exécutoire délivrée le :15/11/2019 à : Me Christophe MAIRET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN VESTIAIRE 146 Me Dominique IMBERT-REBOUL, avocat au barreau de TOULON VESTIAIRE 135 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS en date du 14 Décembre 2016 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 16/00087. APPELANT Monsieur [V] [C] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Christophe MAIRET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN INTIMEE SARL SOFRELEC, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Dominique IMBERT-REBOUL, avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* Monsieur [V] [C], qui avait été engagé à compter du 26 juin 2001 par la Sarl Sofrelec en tant qu'électricien pour trente-neuf heures de travail hebdomadaires selon un contrat de travail à durée déterminée du 21 mars 2001 devenu à durée indéterminée par avenant du 26 décembre 2001, et qui était en arrêt de travail depuis son accident du travail survenu le 3 septembre 2015, a saisi le 14 mars 2016, notamment pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail, le conseil de prud'hommes de Fréjus ; celui-ci a, par jugement du 14 décembre 2016, débouté le salarié de toutes ses demandes, débouté l'employeur de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné ce dernier aux entiers dépens. Monsieur [C] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 9 janvier 2017. Par dernières conclusions du 7 décembre 2017, auxquelles il est renvoyé pour un examen complet des moyens et prétentions, Monsieur [C], licencié pour inaptitude d'origine professionnelle depuis le 28 mars 2017, demande à la cour : - de le dire recevable en son appel, - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, statuant à nouveau, au principal: - de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la Sarl Sofrelec, - de dire qu'elle produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - de condamner l'employeur à lui payer la somme de 81 232,20 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre subsidiaire: - de dire le licenciement prononcé le 28 mars 2017 nul en raison de l'irrégularité de l'ensemble des constats d'aptitude dressés par les Docteurs [Y] et [X], - de condamner l'employeur à lui verser de ce chef la somme de 81 232,20 euros, à défaut - de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, faute pour l'employeur d'avoir réellement et sérieusement tenté de le reclasser, - de condamner l'employeur à lui payer de ce chef la somme de 81 232,20 euros, en tout état de cause: - de condamner la Sarl Sofrelec à lui verser la somme de 1540 euros au titre de la prime de fin d'année 2015, - de dire que la reprise des salaires devait intervenir un mois après l'examen réalisé par le médecin du travail le 9 janvier 2017, - de condamner l'employeur à lui payer de ce chef la somme de 3610,32 euros à titre de rappel de salaires, outre 361,03 euros au titre des congés payés afférents, subsidiairement: - de dire que l'employeur est responsable de la situation dans laquelle il s'est retrouvé entre la date de reprise de son activité et l'examen par la médecine du travail en date du 23 février 2017, - de condamner en conséquence de ce chef l'employeur à lui verser la somme de 3971,35 euros à titre de dommages et intérêts pour la période du 9 janvier au 23 février 2017, - de dire que la délivrance tardive de l'attestation Pôle Emploi et son caractère erroné lui causent un préjudice, - de condamner la Sarl Sofrelec à lui verser la somme de 1000 euros de ce chef, - d'ordonner la délivrance des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, - de condamner l'employeur au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance sur le fondement des dispositions des articles 696 et suivants du même code. Le salarié soutient : - que sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail demeure fondée au regard des manquements non régularisés par l'employeur en premier lieu, dès lors que si ce dernier lui a versé, en exécution d'une ordonnance de référé du 25 avril 2016, des indemnités de trajet qu'il reconnaissait lui devoir pour la période de février 2011 à juin 2015, les indemnités de trajet depuis son embauche qui lui étaient dues en application de l'article 8.17 de la Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment ( plus de dix salariés), n'ont pu lui être réclamées du seul fait de la prescription, en deuxième lieu, compte tenu de l'absence de paiement de la prime de fin d'année en décembre 2015 à concurrence de la somme de 1540 euros correspondant à la moyenne des primes versées sur les cinq dernières années, alors que l'employeur ne peut justifier ce non-paiement ni par de prétendues plaintes de clients dont il n'avait pas été informé et à la suite desquelles aucun reproche ne lui avait été formulé s'agissant du courrier d'un client professionnel, ami du gérant de la Sarl Sofrelec, daté du 15 octobre 2014, qui se plaint de son travail sur son chantier alors qu'il a été arrêté du 14 octobre au 17 novembre 2014 à la suite d'un accident du travail, comme du courrier d'un maçon qui n'est pas un client, ni par une absence de quatre mois en raison d'un accident du travail, en troisième lieu, en ayant méconnu ses obligations de sécurité et de formation prévues respectivement par les articles L 4121-1, R 4121-1 et suivants du code du travail et L 6321-1 du même code, dès lors que la mise à disposition d'une échelle défectueuse est à l'origine de son accident du travail du 10 octobre 2014 et que son accident du 3 septembre 2015 qui a entraîné une grave blessure à la main, est la conséquence d'un défaut de formation pour manipuler un outil très dangereux, ce que conforte l'argumentation de l'employeur qui lui reproche d'avoir utilisé une disqueuse au lieu d'une meuleuse pour une saignée au sol, outre de la non remise de gants de maille et du matériel de sécurité équipant la disqueuse, - qu'un délai de quinze jours n'ayant pas été observé entre le premier et le second examen, respectivement les 9 et 25 janvier 2017, la procédure d'inaptitude est irrégulière au regard des dispositions de l'article R 4624-42 du code du travail et n'a pu être régularisée à la demande de l'employeur par un troisième examen dit 'unique' intervenu au-delà du délai prescrit, soit le 23 février 2017, ce qui a pour conséquence la nullité du licenciement dès lors discriminatoire en vertu des dispositions des articles L 1132-1 et L 1132-4 du même code; que le constat d'inaptitude du 23 février 2017 est lui-même irrégulier et qu'il doit en être tiré les mêmes conséquences sur la rupture du contrat de travail puisqu'en violation de l'article R 4624-42, l'auteur de l'avis n'est pas celui qui est à l'initiative de l'étude de poste et qui l'a réalisée le 18 janvier 2017, qu'aucune étude des conditions de travail n'a été effectuée, qu'il n'est pas justifié des échanges entre le médecin du travail et l'employeur et que de tels échanges n'ont pas eu lieu avec lui-même, - que l'employeur ne justifie pas du respect de son obligation de reclassement dès lors que l'étude de poste n'a pas été réalisée par le médecin qui a rendu un avis au surplus différent du précédent et en vertu duquel les recherches auraient été entreprises, en outre en l'absence de démonstration d'échanges avec le médecin du travail, enfin eu égard au bref délai laissé aux établissements extérieurs pour répondre aux courriers les sollicitant, - que le second examen du 25 janvier 2017 étant intervenu sans nécessité ni motivation mais en raison d'une mauvaise connaissance de l'article R 4624-42 entré en vigueur le 1er janvier 2017, tardivement de surcroît, et ne devant pas pâtir de la tenue d'un nouvel examen le 23 février 2017, il aurait dû percevoir son salaire à compter du 9 février 2017, soit un mois après l'examen de reprise du 9 janvier 2017 en application de l'article L 1226-11, et qu'à tout le moins il est en droit d'obtenir des dommages et intérêts compte tenu des égarements du médecin du travail qui ont eu pour conséquence qu'il n'a rien perçu entre le 9 janvier 2017 et le 23 février 2017, - que le retard dans la délivrance de l'attestation Pôle Emploi conforme quant à la nécessité d'inscrire les douze derniers mois de salaire ayant précédé le dernier accident du travail, lui a causé un préjudice dès lors que sa transmission à l'organisme par l'employeur le 12 mai 2017 lui a fait perdre deux mois d'allocations de chômage. Par dernières conclusions du 20 octobre 2017, auxquelles il est renvoyé pour un examen complet des moyens et prétentions, la société Sofrelec demande à la cour de: - débouter le salarié de son appel, le dire et juger comme particulièrement mal fondé, en conséquence, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, à titre principal: - constater dire et juger qu'elle n'a manqué à aucune de ses obligations contractuelles, - constater dire et juger que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts exclusifs est infondée et ne saurait prospérer, en conséquence, - débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, à titre subsidiaire concernant la procédure de licenciement: - constater dire et juger que le seul avis de la médecine du travail juridiquement valable est celui du 23 février 2017 et qu'il est parfaitement régulier, en conséquence, - débouter le salarié de sa demande de nullité du licenciement prononcé le 28 mars 2017 et de sa demande de condamnation à hauteur de 81 232,20 euros au titre de la nullité du licenciement, - constater dire et juger qu'elle a procédé à des recherches de reclassement réelles et sérieuses, en conséquence, - débouter le salarié de sa demande tendant à voir déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de sa demande de condamnation à hauteur de 81 232,20 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, en tout état de cause: - constater dire et juger qu'elle a repris le paiement du salaire à compter du 24 mars 2017 jusqu'à la date du licenciement et qu'elle n'avait aucune obligation de reprendre le paiement du salaire un mois après la visite médicale du 9 janvier 2017, - constater dire et juger que les élections des délégués du personnel ont fait l'objet d'un procès-verbal de carence en date du 5 juillet 2014, - constater dire et juger qu'elle a parfaitement respecté les dispositions relatives à l'entretien préalable, en conséquence, - débouter Monsieur [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner celui-ci au paiement de la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Sofrelec fait valoir : - que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail n'est pas fondée; qu'elle a exécuté la condamnation en référé et a versé par la suite l'indemnité de trajet en vertu des dispositions conventionnelles qu'elle ignorait, ce qui emporte régularisation du manquement au moment où la résiliation judiciaire peut être prononcée, le jugement entrepris devant être confirmé en ce qu'il a jugé que ' Le Conseil constatant que Monsieur [C] a été rempli de ses droits en ce qui concerne les indemnités de trajet, il ne peut désormais plus s'emparer de cet argument pour justifier d'une rupture motivée de son contrat, d'autant plus, que n'ayant pas repris le travail, il ne peut pas démontrer que son employeur a continué d'échapper à cette obligation. On peut raisonnablement penser que ce ne serait plus le cas. En conséquence, cet argument n'est pas suffisant pour rompre un contrat à durée indéterminée qui dure depuis tant de temps ''; que la prime exceptionnelle n'a pas été versée au salarié en décembre 2015 en raison de son absence durant quatre mois au cours de cette même année et compte tenu du courrier du 15 octobre 2014 dans lequel un client se plaint du comportement non professionnel de Monsieur [C] sur un chantier et du courrier d'un intervenant sur un chantier qui le 5 août 2015 a signalé que le salarié avait pris du cuivre qui y était entreposé et avait dénigré l'entreprise et d'autres salariés; que le jugement doit être confirmé en ce qu'il considère que le fait qu'elle n'ait pas versé la prime de fin d'année 2015 ne peut être retenue comme un agissement malveillant de sa part; qu'il ressort de l'attestation d'un autre salarié que l'accident du mois d'octobre 2014 est la conséquence de l'inattention de Monsieur [C] qui a utilisé un escabeau aux normes, et qu'il se déduit du témoignage d'un collègue de travail que le salarié, pourtant d'une grande ancienneté, n'a pas utilisé les gants en cuir pour manipuler la disqueuse qui n'était pas l'outil adapté pour réaliser une saignée verticale dans un mur et qui n'a pas positionné la poignée pour un droitier, alors qu'il résulte des attestations de salariés et des documents d'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des salariés des années 2013 à 2016 qu'elle n'a commis de manquement ni en matière de formation, laquelle était dispensée par le vendeur de matériel, les notices techniques et le gérant lui-même, ni en matière de mise à disposition du matériel avec ses éléments de sécurité comme des équipements de sécurité, - que ce n'est qu'à la suite de trois demandes écrites aux fins de régularisation par la médecine du travail de la procédure d'inaptitude, notamment quant aux mentions portées sur les fiches d'examen et au délai, au regard des dispositions entrées en vigueurs le 1er janvier 2017, qu'un autre médecin a procédé à une nouvelle convocation du salarié à un examen qui a eu lieu le 23 février 2017 et confirme l'existence d'échanges sur les conditions de travail du salarié; qu'elle ne peut être responsable de l'incurie de la médecine du travail; que le licenciement, qui n'a pas été prononcé au regard des avis d'inaptitude contestés mais du troisième incontestable, ne peut être jugé nul, - qu'elle a bien tenté de procéder au reclassement du salarié; que le médecin du travail, peu importe qu'il ne s'agisse pas de celui qui a rendu l'avis d'inaptitude définitive, s'est bien déplacé pour étudier le poste, a eu des échanges avec elle à plusieurs reprises tel que cela a été précisé dans l'avis du 23 février 2017 qui le déclarait inapte a son poste d'électricien dans l'entreprise en une seule visite et précisait qu'il ne pourrait faire qu'un travail de type administratif ou de contrôle car la plupart des activités comme conducteur de véhicules légers, manutentionnaire, magasinier et électricien nécessiterait l'utilisation de la main gauche avec force ou précision, ce que salarié ne pouvait pas faire; qu'elle a ainsi procédé à des recherches de reclassement en interne conformément aux préconisations médicales à savoir un poste de type administratif ou de contrôle; qu'étant une petite structure, ce qui limite les possibilités de reclassement, les postes existants au sein de la structure étaient les suivants : un poste de chef d'équipe, deux postes de technicien, six postes d'ouvriers, un poste d'apprenti, un poste de responsable administratif; qu'outre le fait que tous ces postes étaient déjà pourvus, le salarié ne disposait pas des compétences et des qualifications professionnelles pour occuper certains postes, ce qui nécessitait une formation qualifiante à laquelle elle n'était pas tenue, soit les restrictions médicales imposées par le médecin du travail interdisaient au salarié d'occuper d'autres postes; qu'elle a également procédé à des recherches de reclassement en externe auprès d'autres structures au moyen de vingt courriers recommandés avec avis de réception du 27 février 2017 suffisamment personnalisés contenant les informations requises sur les fonctions occupées, l'ancienneté et les restrictions médicales; que deux sociétés ont répondu par la négative, - que c'est de manière régulière et conforme aux dispositions de l'article L 1226-4 du code du travail que le paiement du salaire a été repris à compter du 24 mars 2017, soit un mois après la déclaration d'inaptitude définitive; qu'elle ne peut dédommager le salarié des égarements et de l'incurie de la médecine du travail. MOTIFS : Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail: Le non-paiement réitéré des primes de trajet, que l'employeur explique par ' la méconnaissance des dispositions conventionnelles qui lui étaient applicables' alors pourtant que l'article 8.17 de la Convention collective applicable était en vigueur durant toute la relation contractuelle, constitue certes un manquement non régularisé s'agissant des primes correspondant aux nombreuses années antérieures au mois de février 2011 au paiement desquelles l'employeur n'a pas été condamné en référé en raison de la prescription. Toutefois, ce manquement, invoqué par le salarié au mois de mars 2014, est très ancien et n'est donc pas de nature à empêcher la poursuite des relations contractuelles. Par ailleurs, l'employeur a pu, sans méconnaître ses obligations contractuelles, ne pas verser la prime exceptionnelle dont le paiement dépend notamment d'une activité effective, en raison de la seule absence du salarié durant quatre mois consécutifs au cours desquels il n'a exercé aucune activité effective, peu important la raison de cette absence dès lors qu'il ne résulte pas des éléments d'appréciation que l'accident du travail serait en tant que tel à l'origine du non-paiement invoqué. Enfin, il résulte des éléments d'appréciation versés aux débats d'une part, selon le témoignage précis et détaillé d'un collègue de travail présent sur les lieux, que ce n'est pas un escabeau défectueux qui a été à l'origine de son accident du travail du 10 octobre 2014 qui a provoqué une déchirure des ligaments, le salarié ayant posé le pied au niveau d'une tranchée qu'il n'avait pas vue lors de sa descente, d'autre part, selon le témoignage très circonstancié du collègue présent à ses côtés, que c'est la seule imprudence du salarié, affichant pourtant une grande ancienneté dans l'entreprise en tant qu'électricien du bâtiment et de sérieuses compétences justifiant son classement au niveau III 'compagnons professionnels', position 2, coefficient 230 de la convention collective applicable, qui a causé l'accident du 3 septembre 2015, dès lors que c'est une mauvaise manipulation d'une disqueuse et sans le port de gants qui en est à l'origine quand il est justifié par l'employeur de l'élaboration des documents annuels d'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des salariés et il s'évince des nombreuses attestations précises et concordantes que l'ensemble du matériel de sécurité adapté, dont les gants, était fourni aux salariés, et que Monsieur [C], dont la formation était concrètement assurée par les notices, des vendeurs de matériel et le gérant lui-même, n'a formulé aucune demande de formation supplémentaire. Ainsi, il ne se déduit pas de l'ensemble de ces éléments l'existence de manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, et le salarié sera donc débouté de toutes ses demandes au titre d'une résiliation judiciaire de ce même contrat, le jugement étant confirmé de ce chef. Sur la nullité du licenciement: Il ressort des fiches médicales d'inaptitude produites aux débats que la procédure de reconnaissance de l'inaptitude du salarié est irrégulière dès lors qu'en méconnaissance des dispositions de l'article R 4624-42 du code du travail entrées en vigueur le 1er janvier 2017, le médecin du travail a réalisé le second examen médical de Monsieur [C] le 25 janvier 2017, soit plus de quinze jours après le premier examen du 9 janvier 2017, ce qui doit entraîner, faute de régularisation par un examen ultérieur, la nullité du licenciement dans la mesure où, fondé sur l'état de santé du salarié, le licenciement de ce dernier est discriminatoire en vertu des dispositions de l'article L 1132-1 du même code ; le jugement sera infirmé. Sur l'indemnisation au titre du licenciement nul: En application des dispositions alors en vigueur de l'article L 1235-3-1 du code du travail, le salarié, qui ne demande pas la poursuite de son contrat de travail, doit être indemnisé, au vu des fonctions exercées, de son ancienneté (quinze ans), de son âge (cinquante ans), de ses capacités à retrouver un emploi tels qu'elles ressortent des éléments produits, à hauteur de 24 820,95 euros nets, soit onze mois de salaire, somme que l'employeur sera condamné à lui payer, le jugement étant de nouveau infirmé. Sur la prime de fin d'année 2015: Le salarié doit être débouté de sa demande en paiement de la prime exceptionnelle que l'employeur n'avait pas l'obligation de lui verser en 2015 ; le jugement sera confirmé. Sur la reprise du paiement du salaire: Dès lors que c'est dès le second examen du 25 janvier 2017 que l'inaptitude du salarié a été constatée, l'employeur était tenu de reprendre le paiement du salaire dû à Monsieur [C], qui n'était ni reclassé ni licencié, à compter du 26 février 2017 en vertu des dispositions de l'article L 1226-11 du code du travail. Au vu des éléments, notamment de calcul, produits aux débats, c'est la somme de 2328,18 euros bruts qui reste due au salarié pour la période demeurée impayée du 26 février au 23 mars 2017. L'employeur sera donc condamné au paiement de cette somme à titre de rappel de salaire outre de la somme de 232,82 euros bruts au titre des congés payés afférents, le jugement étant infirmé. Sur l'indemnisation du salarié pour la période du 9 janvier au 25 février 2017: L'employeur n'étant pas tenu au paiement du salaire durant cette période, la demande de dommages et intérêts du salarié n'est pas fondée et le jugement sera confirmé. Sur la demande indemnitaire au titre de la remise des documents de fin de contrat: Alors que l'employeur n'oppose aucun moyen à cette demande, le salarié justifie du caractère erroné de l'attestation Pôle Emploi initiale qui mentionne le 28 mars 2017 en tant que dernier jour travaillé payé et les mois de mars 2016 à février 2017 comme étant les douze mois précédant le dernier jour travaillé et payé, quand l'employeur devait y inscrire les salaires de septembre 2014 à août 2015, ce qui doit donner lieu, en réparation du préjudice résultant de la perte financière découlant de la remise tardive d'une attestation conforme plus d'un mois après, au paiement d'une somme de 500 euros nets à titre de dommages et intérêts, le jugement étant ainsi infirmé. Sur la remise de documents conformes: L'employeur sera condamné à remettre des documents de fin de contrat conformes au présent arrêt. Les circonstances de la cause justifient le prononcé d'une astreinte. Le jugement sera, de nouveau, infirmé Sur les frais irrépétibles: En équité, il sera alloué au salarié une somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens: Les entiers dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de l'employeur qui succombe pour l'essentiel. PAR CES MOTIFS: La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale et par mise à disposition au greffe: Infirme partiellement le jugement entrepris. Statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension et y ajoutant, Déboute Monsieur [V] [C] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. Dit son licenciement nul. Condamne la Sarl Sofrelec à payer à Monsieur [V] [C] les sommes suivantes: - 24 820,95 euros nets à titre de dommages et intérêts en application de l'article L 1235-3-1 du code du travail, - 2328,18 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 26 février au 23 mars 2017, - 232,82 euros bruts au titre des congés payés afférents, - 500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour remise tardive d'une attestation Pôle Emploi conforme, - 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la Sarl Sofrelec à remettre à Monsieur [V] [C] des documents de fin de contrat conformes au présent arrêt dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé ce délai, ce pendant soixante jours. Déboute les parties pour le surplus. Condamne la Sarl Sofrelec aux entiers dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIERLA PRESIDENTE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Christine LORENZINI, Présidente de Chambre Monsieur Thierry CABALE, Conseiller Mme Solange LEBAILE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2019. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2019 Signé par Madame Christine LORENZINI, Présidente de Chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***

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