Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/679
N° RG 23/00676 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PQ3X
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 22 juin à 08h10
Nous A. DUBOIS, Président de chambre, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 21 Juin 2023 à 18H00 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[U] [M] [C] [Z]
né le 05 Mai 1980 à [Localité 1] (BIRMANIE)
de nationalité Birmane
Vu l'appel formé le 22/06/2023 à 11 h 02 par courriel, par Me Téta AGBE, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 22/06/2023 à 15h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[U] [M] [C] [Z]
assisté de Me Téta AGBE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la préfecture de la Haute - Loire régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 21 juin 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [U] [M] [C] [Z] sur requête de la préfecture de la Haute-Loire du 20 juin 2023 et de celle de l'étranger du même jour ;
Vu l'appel interjeté par M. [U] [M] [C] [Z] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 22 juin 2023 à 11h02, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté aux motifs de l'irrégularité du contrôle d'identité et de l'arrêté de placement en rétention administrative ;
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 22 juin 2023 ;
Vu l'absence du préfet de la Haute-Loire, non représenté à l'audience ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
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MOTIVATION :
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur l'irrégularité du contrôle d'identité :
L'appelant fait valoir qu'il existe de nombreux questionnements quant à la procédure préliminaire initiée par la gendarmerie après sa non présentation à la convocation des services consulaires birmans et celle de sa garde à vue du 18 juin 2023 dont le régime n'est pas clairement défini.
Il en déduit qu'il existe une atteinte disproportionnée à ses droits fondamentaux et aux libertés individuelles.
Il convient toutefois de rappeler que le moyen tiré d'un irrégularité affectant la procédure préalable à la rétention administrative doit concerner la procédure qui précède immédiatement le placement en rétention.
Il en résulte que les questionnements quant à la procédure initiée en novembre 2022 et l'irrégularité invoquée ne peuvent prospérer.
Par ailleurs, la garde à vue de l'étranger du 18 juin 2023 a fait suite à son interpellation du fait de son inscription au ficher des personnes recherchées dès lors que M. [Z] n'a plus respecté les obligations de pointage imposées par son assignation à résidence décidée par la préfecture le 30 septembre 2022, à compter du 28 octobre 2022, soit le jour où il était convoqué par les autorités consulaires birmanes dans le cadre de la mise à exécution de l'obligation de quitter le territoire français du 30 septembre 2022 et qu'il n'a pas répondu à la convocation du 5 novembre 2022 pour répondre des faits de non respect de l'obligation périodique aux services de police ou de gendarmerie par un étranger assigné à résidence qui lui étaient conséquemment reprochés et de la procédure judiciaire subséquemment ouverte de ce chef.
L'irrégularité invoquée est donc inopérante.
Sur l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article, le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, notamment dans les cas suivants :
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce la décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. [U] [M] [C] [Z] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application des ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que :
- l'intéressé a rompu ses obligations de pointage imposées par son assignation à résidence du 30 septembre 2022,
- il s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour sans en avoir demandé le renouvellement,
- il a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour et a fait usage d'un tel titre,
- il s'est précédemment soustrait à l'exécution d'une mesure d'éloignement et aux obligations d'assignation à résidence,
- il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français,
- il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son obligation principale,
- il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes en l'absence de document d'identité ou de voyage en cours de validité,
- il n'y a pas d'atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale puisque l'appelant a déclaré la présence en France de ses parents, d'une soeur, de son ex-compagne ainsi que de ses deux enfants mineurs qu'il déclare n'avoir plus vus 'avant l'été 2022" et qu'il ne démontre pas contribuer à leur entretien et leur éducation.
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux précités.
Au surplus, l'atteinte à la vie privée et familiale de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme dont se plaint M. [U] [M] [C] [Z] est inopérante, à la supposer avérée, ne résulte pas du placement en rétention administrative mais éventuellement de la décision d'éloignement qui ne relève pas de la compétence de la présente juridiction, étant au surplus constaté qu'il ressort des différents procès-verbaux d'audition que l'appelant ne voit plus ses enfants depuis plusieurs années et ne subvient pas à leurs besoins .
L'arrêté préfectoral querellé comporte ainsi les motifs de droit et de fait suffisants et le grief tiré d'une insuffisance de motivation et d'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
Et M. [U] [M] [C] [Z] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire dès lors qu'il n'est pas documenté, n'a pas de domicile fixe selon ses propres déclarations, refuse de quitter la France, a utilisé de faux papiers et n'a pas respecté une précédente obligation de quitter le territoire français ni son assignation à résidence.
Enfin, la prolongation de la rétention administrative est justifiée au regard des diligences accomplies auprès des autorités birmanes.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 21 juin 2023,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Loire, à M. [U] [M] [C] [Z] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI A. DUBOIS Président de chambre
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