Cour de cassation, 09 décembre 2009. 08-40.507
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-40.507
Date de décision :
9 décembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n°s V 08-40.507 à X 08-40.509 ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1315 du code civil ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société Hydra a modifié en juillet 2004 le mode de calcul de l'indemnité de congés payés, en appliquant la méthode du dixième au lieu de celle du maintien du salaire ; que les bulletins de salaire du mois couvrant la période de congés payés indiquaient en débit la déduction liée à l'absence pour congés payés et en crédit l'indemnité de congés payés ; qu'en juin 2005 , l'employeur a informé les représentants du personnel et les salariés qu'une erreur avait été commise à la suite de ce changement dans le calcul de la déduction et que les sommes indûment versées seraient retenues sur une période de dix mois ; que trois salariées ont saisi la juridiction prud'homale pour voir condamner l'employeur à leur rembourser les sommes retenues et obtenir des dommages-intérêts ;
Attendu que pour rejeter ces demandes, les arrêts énoncent qu'au sein de la société Hydra le nombre des jours de congés dépend de celui des jours travaillés par un salarié au cours d'une semaine, ce qui n'est pas contraire aux dispositions de l'article L. 223-2, alors en vigueur, du code du travail en vertu duquel le temps de travail correspond à l'horaire propre à chaque salarié ou à l'horaire en vigueur dans l'entreprise ; que les salariées, qui travaillent 4,5 jours par semaine et ont droit à deux jours ouvrés par mois selon le calcul de l'entreprise, ne démontrent pas que ce calcul est erroné ; que l'affirmation suivant laquelle, lorsqu'elles sont en congé une semaine, l'employeur déduit cinq jours n'est pas étayée, la production d'un seul bulletin de paye étant insuffisante pour déterminer si elles ont été lésées ;
Qu'en statuant ainsi, alors que c'est à l'employeur qu'il incombe de démontrer que le salarié a bénéficié au moins du nombre de jours ouvrables de congés payés auquel il a droit en application de l'article L. 3141-3 du code du travail, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 29 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la société Hydra aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Hydra à payer à Mmes X..., Y... et Z..., ensemble, la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen commun produit au pourvoi n° V 08-40.507 par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mme Z...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X..., salariée de la société HYDRA, de sa demande tendant à voir son employeur condamné à lui rembourser la somme de 163,90 euros prélevée sur son salaire correspondant au trop versé au titre des congés payés ;
AUX MOTIFS QU' au sein de la société HYDRA, le nombre de jours de congé dépend de celui des jours travaillés par un salarié au cours d'une semaine, ce qui n'est pas contraire aux dispositions de l'article L 223-2 du Code du travail en vertu duquel le temps de travail correspond à l'horaire propre à chaque salarié ou à l'horaire en vigueur dans l'entreprise ; que l'appelante travaille 4,5 jours par semaine elle a droit à deux jours ouvrés par mois selon le calcul de l'entreprise ; que si elle prétend que ce calcul est erroné, elle n'en justifie pas ; qu'elle ne saurait se référer à la situation antérieure au mois d'avril 2004 selon laquelle chaque salarié se voyait attribuer un capital de congés payés de 26 jours ce qui ne correspond même pas à son calcul puisqu'elle revendique 25 jours par mois ; que l'affirmation selon laquelle lorsqu'elle est en congé une semaine, l'employeur ne lui déduit pas 4,75 mais 5 jours n'est étayée par aucun élément et l'appelante se borne à produire un seul bulletin de paie ce qui est nettement insuffisant pour déterminer si elle a été lésée ; que dès lors il n'est pas démontré que le mode de calcul retenu par l'employeur est erroné, la demande de dommages et intérêts de Madame X... est mal fondée ; que pour calculer l'indemnité de congés payés la société HYDRA applique la règle du dixième dont Madame X... ne conteste pas qu'elle lui est plus favorable ; que la société HYDRA ayant effectué un calcul erroné qui aboutissait à ce que les salariés perçoivent en congé une rémunération supérieure à celle pendant le temps de travail, la retenue effectuée ne constitue pas un « vol manifeste » comme le soutient l'appelante mais la rectification d'une erreur ; que Madame X... ne pouvait en tout état de cause pas prétendre à 26 jours pris en compte par l'employeur pendant un certain temps ; que Madame X... ne peut obtenir le remboursement de la somme qui a fait l'objet d'une retenue sur son salaire ;
ALORS D'UNE PART QUE contrairement à ce qu'affirmait la société HYDRA l'erreur prétendument commise par elle antérieurement au mois de juillet 2004, qui avait consisté à déduire 21,667 jours au lieu de 20 jours pour les salariés dont l'acquisition en jours de congés payés était de 22,5 ou 24 jours par an, ne résultait pas de l'attribution de 26 jours de congés payés à chaque salarié mais de la stricte application de la règle du dixième pour le calcul des congés payés de ses salariés ainsi que Madame X... l'avait fait valoir dans ses conclusions d'appel ; qu'en décidant néanmoins le contraire pour avaliser les calculs de l'employeur sans répondre aux conclusions de la salariée sur ce point la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE la société HYDRA ayant soutenu qu'elle avait commis une erreur dans le calcul des congés payés il lui appartenait de démontrer ladite erreur et l'exactitude du nouveau mode de calcul retenu ; qu'en décidant que Madame X... ne démontrait pas que le mode de calcul retenu par l'employeur était erroné, la Cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;
Moyen commun produit au pourvoi n° W 08-40.508 par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mme Y...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Y..., salariée de la société HYDRA, de sa demande tendant à voir son employeur condamné à lui rembourser la somme de 88,37 euros prélevée sur son salaire correspondant au trop versé au titre des congés payés ;
AUX MOTIFS QU' au sein de la société HYDRA, le nombre de jours de congé dépend de celui des jours travaillés par un salarié au cours d'une semaine, ce qui n'est pas contraire aux dispositions de l'article L 223-2 du Code du travail en vertu duquel le temps de travail correspond à l'horaire propre à chaque salarié ou à l'horaire en vigueur dans l'entreprise ; que l'appelante travaille 4,5 jours par semaine elle a droit à deux jours ouvrés par mois selon le calcul de l'entreprise ; que si elle prétend que ce calcul est erroné, elle n'en justifie pas ; qu'elle ne saurait se référer à la situation antérieure au mois d'avril 2004 selon laquelle chaque salarié se voyait attribuer un capital de congés payés de 26 jours ce qui ne correspond même pas à son calcul puisqu'elle revendique 25 jours par mois ; que l'affirmation selon laquelle lorsqu'elle est en congé une semaine, l'employeur ne lui déduit pas 4,75 mais 5 jours n'est étayée par aucun élément et l'appelante se borne à produire un seul bulletin de paie ce qui est nettement insuffisant pour déterminer si elle a été lésée ; que dès lors il n'est pas démontré que le mode de calcul retenu par l'employeur est erroné, la demande de dommages et intérêts de Madame Y... est mal fondée ; que pour calculer l'indemnité de congés payés la société HYDRA applique la règle du dixième dont Madame Y... ne conteste pas qu'elle lui est plus favorable ; que la société HYDRA ayant effectué un calcul erroné qui aboutissait à ce que les salariés perçoivent en congé une rémunération supérieure à celle pendant le temps de travail, la retenue effectuée ne constitue pas un « vol manifeste » comme le soutient l'appelante mais la rectification d'une erreur ; que Madame Y... ne pouvait en tout état de cause pas prétendre à 26 jours pris en compte par l'employeur pendant un certain temps ; que Madame Y... ne peut obtenir le remboursement de la somme qui a fait l'objet d'une retenue sur son salaire ;
ALORS D'UNE PART QUE contrairement à ce qu'affirmait la société HYDRA l'erreur prétendument commise par elle antérieurement au mois de juillet 2004, qui avait consisté à déduire 21,667 jours au lieu de 20 jours pour les salariés dont l'acquisition en jours de congés payés était de 22,5 ou 24 jours par an, ne résultait pas de l'attribution de 26 jours de congés payés à chaque salarié mais de la stricte application de la règle du dixième pour le calcul des congés payés de ses salariés ainsi que Madame Y... l'avait fait valoir dans ses conclusions d'appel ; qu'en décidant néanmoins le contraire pour avaliser les calculs de l'employeur sans répondre aux conclusions de la salariée sur ce point la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE la société HYDRA ayant soutenu qu'elle avait commis une erreur dans le calcul des congés payés il lui appartenait de démontrer ladite erreur et l'exactitude du nouveau mode de calcul retenu ; qu'en décidant que Madame Y... ne démontrait pas que le mode de calcul retenu par l'employeur était erroné, la Cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;
Moyen commun produit au pourvoi n° X 08-40.509 par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mme Z...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Z..., salariée de la société HYDRA, de sa demande tendant à voir son employeur condamné à lui rembourser la somme de 163,90 euros prélevée sur son salaire correspondant au trop versé au titre des congés payés ;
AUX MOTIFS QU' au sein de la société HYDRA, le nombre de jours de congé dépend de celui des jours travaillés par un salarié au cours d'une semaine, ce qui n'est pas contraire aux dispositions de l'article L 223-2 du Code du travail en vertu duquel le temps de travail correspond à l'horaire propre à chaque salarié ou à l'horaire en vigueur dans l'entreprise ; que l'appelante travaille 4,5 jours par semaine elle a droit à deux jours ouvrés par mois selon le calcul de l'entreprise ; que si elle prétend que ce calcul est erroné, elle n'en justifie pas ; qu'elle ne saurait se référer à la situation antérieure au mois d'avril 2004 selon laquelle chaque salarié se voyait attribuer un capital de congés payés de 26 jours ce qui ne correspond même pas à son calcul puisqu'elle revendique 25 jours par mois ; que l'affirmation selon laquelle lorsqu'elle est en congé une semaine, l'employeur ne lui déduit pas 4,75 mais 5 jours n'est étayée par aucun élément et l'appelante se borne à produire un seul bulletin de paie ce qui est nettement insuffisant pour déterminer si elle a été lésée ; que dès lors il n'est pas démontré que le mode de calcul retenu par l'employeur est erroné, la demande de dommages et intérêts de Madame Z... est mal fondée ; que pour calculer l'indemnité de congés payés la société HYDRA applique la règle du dixième dont Madame Z... ne conteste pas qu'elle lui est plus favorable ; que la société HYDRA ayant effectué un calcul erroné qui aboutissait à ce que les salariés perçoivent en congé une rémunération supérieure à celle pendant le temps de travail, la retenue effectuée ne constitue pas un « vol manifeste » comme le soutient l'appelante mais la rectification d'une erreur ; que Madame Z... ne pouvait en tout état de cause pas prétendre à 26 jours pris en compte par l'employeur pendant un certain temps ; que Madame Z... ne peut obtenir le remboursement de la somme qui a fait l'objet d'une retenue sur son salaire ;
ALORS D'UNE PART QUE contrairement à ce qu'affirmait la société HYDRA l'erreur prétendument commise par elle antérieurement au mois de juillet 2004, qui avait consisté à déduire 21,667 jours au lieu de 20 jours pour les salariés dont l'acquisition en jours de congés payés était de 22,5 ou 24 jours par an, ne résultait pas de l'attribution de 26 jours de congés payés à chaque salarié mais de la stricte application de la règle du dixième pour le calcul des congés payés de ses salariés ainsi que Madame Z... l'avait fait valoir dans ses conclusions d'appel ; qu'en décidant néanmoins le contraire pour avaliser les calculs de l'employeur sans répondre aux conclusions de la salariée sur ce point la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE la société HYDRA ayant soutenu qu'elle avait commis une erreur dans le calcul des congés payés il lui appartenait de démontrer ladite erreur et l'exactitude du nouveau mode de calcul retenu ; qu'en décidant que Madame Z... ne démontrait pas que le mode de calcul retenu par l'employeur était erroné, la Cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;
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