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Tribunal Administratif de Strasbourg, 31 octobre 2024. 2408018

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2408018

Date de décision :

31 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 octobre 2024, M. et Mme B et C doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 25 septembre 2024 par laquelle la Maison départementale des personnes handicapées de la Collectivité européenne d'Alsace leur a refusé le bénéfice de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. 2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à l'exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Les prestations familiales comprennent : / 1°) la prestation d'accueil du jeune enfant ; / 2°) les allocations familiales ; / 3°) le complément familial ; / 4°) L'allocation de logement régie par les dispositions du livre VIII du code de la construction et de l'habitation ; / 5°) l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ; / 6°) l'allocation de soutien familial ; / 7°) l'allocation de rentrée scolaire ; / 8°) L'allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant ; / 9°) l'allocation journalière de présence parentale ". Enfin, aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; / 2° Au contentieux de l'admission à l'aide sociale défini à l'article L. 142-3 ". 3. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs aux prestations familiales sont au nombre des litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale mentionnés à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, et relèvent ainsi du contentieux général de la sécurité sociale. 4. M. et Mme B et C contestent la décision du 25 septembre 2024 par laquelle la Maison départementale des personnes handicapées de la Collectivité européenne d'Alsace leur refuse le bénéfice de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé. Cette prestation est une prestation familiale qui relève de la compétence du juge judiciaire, en l'espèce le tribunal judiciaire. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : La requête de M. et Mme B et C est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et Mme D C. Fait à Strasbourg, le 31 octobre 2024. Le magistrat désigné, H. SIMON La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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