Texte intégral
24/09/2024
ARRÊT N°338
N° RG 23/03527 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PX5M
IMM AC
Décision déférée du 07 Septembre 2023 - Juge de la mise en état de TOULOUSE - 22/03519
Madame RUFFAT
[N] [K] EPOUSE [B] épouse [B]
[R] [B]
C/
[G] [K]
S.C.I. ESPACE
confirmation
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTS
Madame [N] [K] épouse [B]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Marjorie VELLA-LAFAGE, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [R] [B]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Marjorie VELLA-LAFAGE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [G] [K]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Benoît TRANIER-LAGARRIGUE, avocat au barreau de TOULOUSE
S.C.I. ESPACE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Benoît TRANIER-LAGARRIGUE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
M. NORGUET, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre.
Exposé des faits et procédure
Par actes d'huissier de justice en date des 18 et 19 août 2022, [R] [B] et [N] [K], son épouse ont fait assigner la SCI Espace et M. [G] [K] aux fins d'être autorisés à se retirer de la société et d'obtenir la désignation d'un expert chargé d'évaluer leurs droits sociaux.
Le 30 novembre 2022,M.[K] et la SCI ont saisi le juge de la mise en état d'une exception d'incompétence relative à la demande d'expertise des droits sociaux des associés retrayants en relevant que cette demande relève en application de l'article 1843 - 4 du code civil de la compétence du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible.
M. et Madame [B] ont saisi le président du tribunal judiciaire qui par ordonnance du 2 juin 2023 a débouté M. et Madame [B] de leurs demandes après avoir retenu qu'il ne lui appartenait pas d'ordonner l'expertise sollicitée alors que la question du retrait n'avait pas été tranchée et qu'il n'existe pas d'accord sur ce point.
Par conclusions du 5 juillet 2023, M.et Madame [B] ont demandé au juge de la mise en état de constater leur désistement de Ia demande d'expertise 'dans l'attente de la purge du droit de retrait' et de réserver les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
M.[K] et la SCI Espace ont sollicité le bénéfice d'une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 7 septembre 2023, le juge de la mise en état a donné acte aux époux [B] de leur désistement et les a condamnés aux dépens ainsi qu'à payer à M.[G] [K] et à la SCI Espace une indemnité de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Cette ordonnance a été signifiée à M.et Madame [B] par exploit du 30 septembre 2023.
Par déclaration en date du 12 octobre 2023, M.et Madame [B] a relevé appel de cette ordonnance en ce qu'elle a mis à leur charge une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 27 mai 2024.
Prétentions et moyens des parties
Vu les conclusions notifiées le 17 novembre 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de M.[R] [B] et Madame [N] [K] épouse [B] demandant à la cour de :
- Confirmer l'ordonnance du Juge de la mise en état en ce qu'elle a constaté le désistement des époux [B] dans leur demande d'expertise,
- Réformer l'ordonnance du Juge de la mise en état en ce qu'elle a condamné les époux [B] à payer à Monsieur [R] [B] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Réserver les dépens et l'article 700 dans le cadre de la procédure au fond
Vu les conclusions notifiées le 27 novembre 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de M.[G] [K] et la SCI Espace demandant au visa des articles 901 et 910-4 du Code de Procédure Civile de
- rejeter les demandes des époux [B] en ce qu'elles sont irrecevables,
A titre subsidiaire,
Si les demandes des époux [B] n'étaient pas déjà irrecevables,
- rejeter les demandes des époux [B] en ce qu'elles sont mal fondées.
En toutes hypothèses,
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 7 septembre 2023 par le Juge de la Mise en Etat du Tribunal Judiciaire de Toulouse.
Y ajoutant, de condamner in solidum Mme [N] [K] épouse [B] et M. [R] [B] à payer à la SCI Espace et à M. [G] [K] ensemble la somme supplémentaire de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles d'appel, outre les dépens exposés devant la Cour.
Motifs
- sur la recevabilité des demandes
Les intimés soutiennent en premier lieu que la demande de M.et Madame [B] tendant à l'infirmation de la disposition de l'ordonnance dont appel qui les a condamnés à payer à la SCI Espace et à M.[G] [K] la somme de 1000 euros est irrecevable puisqu'une telle demande n'a pas été formée dans les premières écritures des appelants.
Mais la cour constate que la déclaration d'appel du 12 octobre 2023 vise expressément cette disposition en précisant que son infirmation est sollicitée.
Certes, les conclusions des époux [B] notifiées le 17 novembre 2023, dans le délai de l'article 905-2 sollicitent à tort l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle les a condamnés à payer ' à [R] [B] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile' mais, cette rédaction, Incohérente, constitue une simple erreur de plume sans incidence sur l'appreciation des chefs de l'ordonnance déférée dévolus à la cour qui ne souffre en l'espèce aucune ambiguité.
Les intimés soutiennent en second lieu que la demande de M.et Madame [B] tendant à voir ' réserver les dépens et l'article 700 du code de procédure civile ' est irrecevable puisque ni l'appel, ni les conclusions d'appelant ne contiennent de demande d'infirmation de la disposition du jugement qui les a déboutés de leur demande tenant à voir réserver les dépens et la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mais, contrairement à ce que soutiennent M.[K] et la SCI, le dispositif de l'ordonnance déférée n'a pas débouté M et Madame [B] de leur demande tendant à voir réserver les dépens et la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le juge de la mise en état a en revanche condamné M.et Madame [B] à payer à la SCI Espace et à M.[G] [K] la somme de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ce qui s'analyse comme un rejet implicite de la demande tendant à voir réserver les dépens et la demande formée au visa de l'article 700 du code de procédure civile et les appelants ont expressément visé ce chef de l'ordonnance déférée en sollicitant son infirmation, tant dans leur déclaration d'appel que dans leurs conclusions postérieures.
- sur l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile
L'appel est limité à la disposition du jugement qui a mis à la charge des époux [B] une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M.[K] et de la SCI.
Les appelants soutiennent en substance que leur saisine du juge de la mise en état afin qu'il ordonne une mesure d'exercice pour déterminer la valeur des parts sociales était fondée et qu'en tout état de cause, il appartenait au juge de la mise en état de réserver les dépens et la demande formée au titre de l'article 700 pour qu'il soit statué sur ces demandes dans le cadre de l'instance au fond.
Le juge de la mise en état a été saisi par les époux [B], d'une demande de désignation d'un expert pour évaluer les droits sociaux à laquelle M.[K] et la SCI se sont opposés en invoquant les dispositions de l'article 1843- 4 du code de procédure civile qui attribue compétence au président du tribunal judiciaire.
A réception des conclusions d'incident de M.[K] et de la SCI, les époux [B] ont saisi le président du tribunal judiciaire et se sont désistés de leur incident.
Contrairement à ce que soutiennent M et Madame [B], aucune disposition n'imposait au juge de la mise en état de réserver les dépens et la demande formée au visa de l'article 700 du code de procédure civile, ce qui constitue pour lui une simple faculté.
La cour constate d'ailleurs que si les appelants critiquent l'ordonnance déférée en ce qu'elle a statué sur les dépens, ils ne sollicitent pas l'infirmation de la disposition qui les a condamnés aux dépens de l'incident.
C'est enfin à juste titre que le premier juge a relevé que les époux [B] avaient pris acte de leur erreur en saisissant le président du tribunal judiciaire et en se désistant de leur demande, ce qu'ils ont fait librement, dans le cadre d'un choix procédural dont ils doivent assumer les conséquences. C'est donc de façon inopérante qu'ils soutiennent désormais en invoquant un article de doctrine publié en 2008 que le tribunal judiciaire était bien compétent pour ordonner la mesure d'expertise de la valeur des parts sociales.
Dès lors, ni l'équité, ni les circonstances de l'espèce ne justifient qu'ils soient dispensés d'indemniser M.[K] et la SCI des frais irrépétibles exposés pour la défense de leurs droits devant le juge de la mise en état.
Partie perdante, M. et Madame [B] supporteront les dépens d'appel
Ils devront indemniser M.[G] [K] et la SCI L'Espace des frais irrépétibles que ces derniers ont été contraints d'exposer pour les besoins de leur défense en cause d'appel, qui peuvent être évalués à la somme de 500 €.
Par ces motifs
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Condamne M. et Madame [B] aux dépens d'appel,
Condamne M. et Madame [B] à payer à M.[G] [K] et la SCI Espace la somme de 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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