Cour d'appel, 09 septembre 2014. 13/00693
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/00693
Date de décision :
9 septembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET No456
R. G : 13/ 00693
E. J/ S. S
X...
C/
SAS LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2014
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 00693
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 23 octobre 2012 rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON.
APPELANTE :
Madame Christine X...
née le 23 Avril 1953 à CHATEAUBRIANT (44110)
...
85660 SAINT PHILBERT DE BOUAINE
ayant pour avocat plaidant Me Alexandra ILLIAQUER, avocat au barreau de NANTES
ayant pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS,
INTIMÉE :
SAS LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS agissant poursuites et diligences par son dirigeant domicilié ès qualité audit siège
29, rue Léon Blum
42048 SAINT ETIENNE
ayant pour avocat plaidant SELARL LEXI Conseil & Défense, avocats au barreau de SAINT ETIENNE
ayant pour avocat postulant Me Jean-pierre LAURENT, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 910 alinéa 1, 785 et 786 du Code Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 10 Juin 2014, en audience publique, devant
Mme Elisabeth JOUVENET, Président.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Elisabeth JOUVENET, Président
Monsieur Thierry RALINCOURT, Conseiller
Madame Catherine FAURESSE, Conseiller,
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
-Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Mme Elisabeth JOUVENET, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****************
Vu le jugement en date du 23 octobre 2012 du Tribunal de commerce de la ROCHE SUR YON qui a condamné Madame X... divorcée Y... à payer :
- la somme de 10 945, 79 ¿ à la société LOCAM ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2012.
- la somme de 500 ¿ au titre de l'article 700 CODE DE PROCEDURE CIVILE, ainsi qu'à régler les dépens.
Et ordonné l'exécution provisoire du jugement intervenu.
Vu la déclaration d'appel de MME CHRISTINE X... reçue au greffe le 21 février 2013
Vu les conclusions de MME CHRISTINE X... transmises par RPVA le 7 mai 2014 demandant à la cour de :
Vu l'article 1134 et suivants du Code Civil,
- Recevoir et déclarer bien fondée Madame X... divorcée Y... dans ses écritures,
- Réformer dans son intégralité le jugement du Tribunal de Commerce de la ROCHE SUR YON du 23 octobre 2012.
Et statuant à nouveau
-Constater l'absence d'intérêt à agir de la société LOCAM
-Débouter la société LOCAM de l'ensemble de ses demandes.
- Condamner la société LOCAM à payer à Madame X... divorcée Y... la somme de 2000 ¿ au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
- Réformer le jugement du Tribunal de Commerce de la ROCHE SUR YON du 23 octobre 2012, et statuant à nouveau limiter la condamnation de Madame X... à la somme de 1 456, 80 ¿.
- Condamner la société LOCAM à payer à Madame X... divorcée Y... la somme de 2000 ¿ au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les conclusions de LA SAS LOCAM transmises au greffe le 19 juillet 2013 demandant à la cour de :
Dire non fondé l'appel entrepris par Madame Christine X... ;
En conséquence, le rejeter entièrement ;
- Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHE
SUR YON en date du 23 octobre 2012 ;
Y AJOUTANT :
- Débouter Madame Christine X... de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts par année entière ;
- Condamner Madame Christine X... à régler à la société LOCAM une indemnité de 2 000 ¿ au titre de l'article 700 du C. P. C. ;
- La condamner aux entiers dépens d'instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de Maître Jean-Pierre LAURENT, avocat, sur son affirmation de droit.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 13 mai 2014
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par acte sous seing privé du 4 février 2011, MME CHRISTINE X..., qui exploite un fonds de commerce de pensions pour chats et chiens, a signé avec LA SOCIETE COTRIX un contrat de licence d'exploitation de site INTERNET. Elle a signé le même jour un bon de commande et un procès-verbal de réception afférents au même objet avec LA SOCIETE COTRIX, étant précisé qu'elle s'engageait à verser des mensualités de 191. 36 ¿ pendant 60 mois.
MME CHRISTINE X... a cessé de payer les échéances en octobre 2011 et a été assignée en paiement de la somme de 10 945. 79 ¿ par LA SAS LOCAM.
MME CHRISTINE X... explique qu'elle a cessé de payer les échéances mensuelles, au motif que les prestations promises de refonte et de livraison d'un site INTERNET n'ont jamais été réalisées.
Elle conclut à l'absence de qualité à agir de LA SAS LOCAM sur le fondement de l'article 1690 du code civil aux motifs suivants :
- elle n'a pas contracté avec LA SAS LOCAM et n'a jamais été informée par LA SOCIETE COTRIX de la cession du contrat à LA SAS LOCAM
-elle n'a pas pris connaissance des conditions générales du contrat dont la présentation sert uniquement les intérêts de la société
-si l'article 1er desdites conditions générales prévoit une possibilité de cession du contrat à n'importe quelle société dont LA SAS LOCAM, elle n'a jamais été informée de la qualité de cessionnaire de celle-ci
LA SAS LOCAM argue de ce que MME CHRISTINE X... aurait été avisée de la cession par l'article 1er des conditions générales du contrat signé par elle ainsi qu'à réception des avis de prélèvement émis sur son compte bancaire, de sorte que la cession serait parfaitement opposable à MME CHRISTINE X... qui a payé 8 loyers financiers.
LA SAS LOCAM, en qualité de société de financement, aurait ainsi qualité à agir en règlement de sa créance contractuelle.
Il est constant que MME CHRISTINE X... a conclu à l'origine avec la seule LA SOCIETE COTRIX, les documents contractuels tels que le contrat de licence d'exploitation de site INTERNET et le bon de commande étant signés du seul représentant de cette société.
Il s'en déduit d'une part que LA SAS LOCAM ne peut prétendre être créancier de MME CHRISTINE X... qu'en qualité de cessionnaire de la créance de LA SOCIETE COTRIX et qu'il lui appartient de faire la preuve de cette qualité de cessionnaire et d'autre part que la cession ce créance n'est opposable à MME CHRISTINE X..., tiers à ladite cession et débiteur cédé, que si elle a su et accepté ladite cession de façon certaine et non équivoque en application de l'article 1690 du code civil qui dispose que « le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport fait au débiteur ».
L'article 1er des conditions générales du contrat stipule « Le client reconnait au fournisseur la possibilité de céder les droits résultant du présent contrat au profit d'un cessionnaire et il accepte dès aujourd'hui ce transfert sous la seule condition suspensive de l'accord du cessionnaire. Le client ne fait pas de la personne du cessionnaire une condition de son accord. Le client sera informé de la cession par tout moyen et notamment par le libellé de la facture échéancier et de l'avis de prélèvement qui sera émis.
...
Les sociétés susceptibles de devenir cessionnaire du présent contrat sont notamment, et sans que cette énumération soit limitative, les suivantes :
Société LOCAM,
¿
Société FARFIP.
¿. »
Il ressort de cette clause que MME CHRISTINE X... a été informée de la possibilité de la cession du contrat à une autre société qui pouvait être LA SAS LOCAM et a accepté par avance la cession, mais également qu'elle devait être informée de cette cession « par tout moyen ».
Or LA SAS LOCAM ne verse aux débats aucune pièce faisant la preuve qui lui incombe de ce qu'une cession du contrat passé par LA SOCIETE COTRIX avec MME CHRISTINE X... est intervenue à son profit, donc de sa qualité de cessionnaire, étant observé que plusieurs sociétés étaient pressenties à cet effet. Elle ne donne notamment aucun élément sur la date à laquelle cette cession aurait eu lieu.
Elle n'établit pas davantage que MME CHRISTINE X... aurait été informée de cette cession de quelque manière que ce soit. Elle évoque les avis de prélèvement émis et qui sont de nature à prouver cette information aux termes du contrat.
Or il sera observé qu'aucun avis de prélèvement n'est produit aux débats permettant de vérifier l'identité du créancier, mais surtout il n'est pas démontré que l'information de la cession a été portée à la connaissance du débiteur cédé, en l'espèce MME CHRISTINE X..., de façon certaine et non équivoque au sens de l'article 1690 du code civil.
La simple mention dans le contrat « Le client sera informé de la cession par tout moyen et notamment par le libellé de la facture échéancier et de l'avis de prélèvement qui sera émis. » ne peut affranchir le prétendu cessionnaire, qui réclame paiement de la créance, de la preuve de la réalité de la cession et de l'information valablement faite au débiteur cédé.
En conséquence, MME CHRISTINE X... est bien fondée en son moyen d'irrecevabilité et il convient d'infirmer la décision entreprise.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de MME CHRISTINE X... les frais non taxés. Il lui sera alloué à ce titre la somme de 2000 ¿
La demande adverse du même chef sera écartée.
LA SAS LOCAM qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement entrepris
Statuant à nouveau
Déclare LA SAS LOCAM irrecevable en son action.
Condamne LA SAS LOCAM à payer à MME CHRISTINE X... la somme de 2000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne LA SAS LOCAM aux dépens de première instance et d'appel
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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