Cour d'appel, 22 octobre 2024. 24/00583
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00583
Date de décision :
22 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 22 OCTOBRE 2024
(n°583, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00583 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKEZO
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Octobre 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/03097
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 17 Octobre 2024
Décision
COMPOSITION
Stéphanie GARGOULLAUD, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [G] [E]
dont l'identité a été confirmé comme étant M. [M] [P]
né le 30 décembre 1997 à [Localité 3] (Somalie)
demeurant SDC
Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 6] psychiatrie site [7]
comparant / assisté de Me Luc WEILL, avocat commis d'office au barreau de Paris et de M. [U] [I], inteprète en langue anglaise, ayant préalablement prêté serment,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 6] PSYCHIATRIE SITE [7]
demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Christine LESNE, avocate générale,
Comparante,
DÉCISION
M. [M] [P] été admis en soins psychiatriques sans consentement le 29 septembre 2024 au titre du péril imminent, sur le fondement d'un certificat médical indiquant un épisode délirant avec propos décousus, incohérents, ainsi que des troubles du comportement sur la voie publique.
Le directeur d'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 8 octobre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a ordonné la poursuite de la mesure.
M. [P] a interjeté appel de cette ordonnance le 11 octobre 2024.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 17 octobre 2024.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
L'avocat de M. [P] soutient que son client dit qu'il souhaite rester à l'hôpital mais sans les médicaments.
M. [P] expose qu'il ne critique pas le fait qu'il faut le soigner mais il voudrait aller chez son frère.
L'avocat général constate que le certificat du 15 octobre est particulièrement explicite, et conclut au maintient de la mesure.
Le certificat médical de situation du 15 octobre 2024 relève un trouble grave du jugement, un déni total des troubles et la nécessité de poursuite l'hospitalisation.
MOTIVATION
L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé.
Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
Sur le fond
Aux termes de l'article L.3212-1 du code de la santé publique,
I.- Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L.3211-2-1.
Le II. du même article prévoit que le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission soit à la demande d'un tiers, soit, lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une telle demande et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin extérieur à l'établissement d'accueil. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.
Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures saufdifficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.
Il est rappelé que les conditions d'urgence et de risque d'atteinte à l'intégrité doivent être caractérisées lors de l'admission mais non lors des prolongations des mesures (1re Civ., 20 mars 2024, pourvoi 22-21.919).
En l'espèce, dès lors que le certificat initial, annexé à la décision, mentionne un épisode psychotique aigu et les idées délirantes conduisant à se mettre en danger de manière imminente et imprévisible, il y a lieu de considérer que ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins au regard d'un péril imminent.
Par ailleurs, les pièces du dossier permettent d'établir que :
-L'arrêté d'admission souligne des troubles de comportements ayant justifié la mesure.
-Le certificat médical de situation du 15 octobre 2024 relève la persistance de troubles psychiques chez ce patient qui " rapporte vivre à [Localité 5] mais est dans l'incapacité de nous fournir une adresse ou un contact. Depuis son arrivée, le patient est placé en chambre d'apaisement thérapeutique du fait de la grande imprévisibilité psycho comportementale. Seul l'isolement de nuit est conservé actuellement. En entretien, le contact est fluctuant, alternant entre une forme d'obséquiosité et de calme et des phases d'irritabilité. Le discours reste pauvre et peu organisé. Il persiste une désorganisation psychique importante avec des projets de vie inadaptés. L'humeur et les fonctions instinctuelles sont stables. Il persiste néanmoins des idées délirantes floues de thématique mystique et de persécution. Il ne présente pas d'idée suicidaire. Il présente un trouble du jugement grave et une anosognosie totale des troubles qui ont conduit à son hospitalisation. Il est ambivalent aux soins. Nous sommes en contact avec son frère qui vit à [Localité 4] et souhaite venir le voir la semaine prochaine et lui venir en aide sur sa situation sociale. Dans ce contexte, indication à maintenir les soins psychiatriques en hospitalisation complète et continue afin de garantir une mise à l'abri, la poursuite de l'ajustement des thérapeutiques et la construction d'un projet de social et de soins cohérent."
Il se déduit de ces circonstances que les conditions légales du maintien de la mesure sont réunies. Un suivi dans le cadre ambulatoire s'avère actuellement prématuré et la mise en place d'un strict cadre de soins s'impose notamment au regard de l'anosognosie totale signalée.
Il y a donc lieu d'adopter pour le surplus les motifs pertinents relevés par le premier juge et de confirmer l'ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS,
Le délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l'appel recevable,
CONFIRME l'ordonnance critiquée,
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 22 OCTOBRE 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 22 octobre 2024 par courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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