Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 22 Novembre 2024
N° RG 22/00064 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LNZT
Code affaire : 88T
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Sylvie GRANDET
Assesseur : Dragan JONOVIC
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 10 Septembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 22 Novembre 2024.
Demanderesse :
Madame [T] [I]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparante en personne
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de la LOIRE-ATLANTIQUE
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Madame [Y] [N], audiencière dûment mandatée
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [T] [I] s'est vue notifier par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Loire-Atlantique une décision lui refusant l'attribution d'une pension d'invalidité de 1ère catégorie, à la suite de sa demande formulée le 11 mars 2021.
Elle a contesté cette décision devant la Commission Médicale de Recours amiable (CMRA) le 20 mai 2021 qui a rejeté son recours le 30 septembre 2021.
Madame [I] a saisi le 27 décembre 2021 le pôle social afin de contester cette décision.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 mars 2024 .
A cette date ,l'affaire a fait l'objet d'une ordonnance de caducité ,laquelle a été relevée à la demande de Madame [I].
Les parties ont été reconvoquées à l'audience du 10 septembre 2024 au cours de laquelle le Docteur [L] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur l'état d'invalidité de Madame [I].
Madame [I] demande de lui attribuer une pension d'invalidité de catégorie 1 à compter de sa demande du 11 mars 2021 .
Elle expose qu'elle est toujours essoufflée et ne peut pas travailler.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Loire-Atlantique demande la confirmation de la décision de refus d'attribution d'une pension d'invalidité de 1ère catégorie à compter du 11 mars 2021 et invoque l'avis du Docteur [F], son médecin-conseil, lequel considère que si l'obésité et les lombalgies de l'assurée sont à l'origine de limitations fonctionnelles articulaires elles n'entrainent pas de réduction de capacité de travail ou de gains supérieures aux 2/3 et qu'une activité salariée demeure possible sur un poste adapté.
Le Docteur [L], médecin-expert désigné par le Tribunal aux fins de consultation, qui a examiné l'assurée, constate que Madame [I], demandeur d'emploi, née en 1967, est atteinte d'hypertension, de diabète et de lombalgies chroniques, bénéficie d'une reconnaissance RQTH et s'est vue refuser l'AAH ;
- l'examen du médecin conseil du 30 mars 2021 constate un IMC de 40, des limitations fonctionnelles des amplitudes articulaires des genoux, des hanches et des épaules avec des douleurs alléguées avec une part fonctionnelle diffficile à évaluer,l e médecin conseil concluant à une absence de facteurs de gravité permettant de considérer une réduction de plus des 2/3 des capacités de gain,
-l'examen de ce jour constate que tous les mouvements sont possibles mais ralentis du fait de l'obésité et de l'hypertension.
Il considère que sa capacité de travail et de gain est supérieure aux 2/3.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L.341-1 du Code de la Sécurité Sociale : l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est à dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date d'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme.
Aux termes des articles L. 341-4 et R.341-2 du Code de la Sécurité Sociale : pour l'application des dispositions de l'article L.341-1 : l'invalidité que présente l'assuré doit au moins réduire des 2/3 sa capacité de travail ou de gain.
Sont classés en première catégorie les invalides capables d'exercer une activité rémunérée.
Sont classés en deuxième catégorie les invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque.
Sont classés en troisième catégorie les invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Le médecin-conseil a considéré que Madame [I], aide soignante en EHPAD et sans emploi depuis quelques mois, présentait des limitations fonctionnelles des amplitudes articulaires des genoux, des hanches et des épaules avec des douleurs alléguées mais que son état de santé ne présentait pas de facteurs de gravité et qu'elle ne présentait pas une réduction de plus des 2/3 des capacités de gain.
La CMRA a considéré que Madame [I], âgée de 54 ans, souffrait de d'obésité, de diabète, d'hypertension et de lombalgies chroniques sur discarthrose L5S1 mais qu'elle ne présentait pas une réduction de plus des 2/3 des capacités de gain.
Le Docteur [F], médecin-conseil, dans sa note du 4 mars 2024, reprend les données de l'examen clinique du 30 mars 2021, observe que l'assurée ne fournit aucun document médical à l'appui de son recours et considère également que si l'obésité et les lombalgies de l'assurée sont à l'origine de limitations fonctionnelles articulaires elles n'entrainent pas de réduction de capacité de travail ou de gains supérieures aux 2/3 et qu'une activité salariée demeure possible sur un poste adapté.
Le médecin-consultant confirme les constatations de l'examen du médecin conseil et considère qu'il n'existe pas de réduction des capacités de travail de plus des 2/3 .
Madame [I] ne produit aucun élément médical à l'appui de sa contestation.
Ainsi, au vu de cet avis, de l'ensemble des renseignements contenus dans le dossier et de ceux recueillis à l'audience, le tout ayant été soumis à la discussion contradictoire des parties, force est de constater que Madame [I] ne rapporte pas la preuve d'une invalidité réduisant d'au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain à la date du 11 mars 2021.
Par conséquent, Madame [I] sera déboutée de sa demande.
Sur les dépens et les frais de consultation:
L'article L142-11 du code de la sécurité sociale, applicable aux recours introduits à compter du 1er janvier 2020 prévoit que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes sont pris en charge par la Caisse nationale de l'assurance maladie.
Madame [I] qui succombe dans le cadre de la présente instance, supportera l'ensemble des dépens de l'instance, à l'exception des frais de consultation médicale qui seront à la charge de la CPAM.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
DÉBOUTE Madame [T] [I] de sa demande ;
CONDAMNE Madame [T] [I] aux dépens de l'instance à l'exception des frais de la consultation médicale qui sont à la charge de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d'un délai d’ UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal le 22 novembre 2024 ,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD , Présidente, et par Loïc TIGER, Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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