Texte intégral
VS/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- SELARL ALCIAT-JURIS
- SAS DROUOT AVOCATS
Expédition TJ
LE : 30 JANVIER 2025
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 30 JANVIER 2025
N° RG 24/00671 - N° Portalis DBVD-V-B7I-DVHJ
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 05 Juillet 2024
PARTIES EN CAUSE :
I - S.A.S. FINANCIERE DES VICTOIRES agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 9]
[Localité 14]
N° SIRET : 810 430 819
Représentée par la SELARL ALCIAT JURIS, avocat au barreau de BOURGES
Plaidant par la SELEURL LUCOTTE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 18/07/2024
II - Mme [Y] [W] [V] [E] [J] épouse [E]
née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 18]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représentée par la SAS DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de BOURGES
Plaidant par Me Guillaume le MAIGNAN, avocat au barreau de PARIS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
III - Mme [R] [J] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 15]
[Adresse 6]
[Adresse 16]
Non représentée
Suivants déclaration d'appel et conclusions signifiées par commissaires de justice les 25 juillet et 04 septembre 2024 par formalités prévues par la Convention de la Haye du 15 novembre 1965
INTIMÉE
IV - M. [D] [J]
né le [Date naissance 7] 1969 à [Localité 18]
[Adresse 4]
[Localité 13]
Non représenté
Auquel la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par commissaires de justice les 27 juillet à personne et 21 août 2024 à domicile
INTIMÉ
V - S.C.I. GEORGE SAND agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 11]
[Localité 5]
Non représentée
A laquelle la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par commissaires de justice les 27 juillet et 19 août 2024 à étude
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT,Présidente chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
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ARRÊT : RENDU PAR DEFAUT
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ
La SAS FINANCIERE DES VICTOIRES et [B] [J] ont constitué la SCI George Sand le 7 novembre 2020 en la détenant respectivement à 0,1 % et 99,9 %, le capital social de la SCI étant divisé en 12 000 parts de 100 € chacune, dont 12 parts ont été attribuées à la société FINANCIERE DES VICTOIRES, dont le président est [X] [J], et 11 988 parts à [B] [J].
[B] [J] est décédé le [Date décès 2] 2023, laissant pour lui succéder ses quatre enfants : [D] [J], [Y] [V] [J] épouse [E], [R] [J] épouse [P] et [X] [J].
Par assignation en date des 16, 23 mai et 12 juin 2024, la société FINANCIERE DES VICTOIRES a assigné [V] [Y] [J] épouse [E], [R] [J] épouse [P], [D] [J] et la SCI George Sand devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourges aux fins d'ordonner la désignation d'un mandataire ad hoc avec pour mission exclusive de représenter les copropriétaires indivis des parts de la SCI George Sand pour une durée d'un an, en raison de la mésentente entre les associés faisant obstacle à la désignation par eux d'un représentant auprès de la SCI.
[V] [Y] [J] a sollicité le rejet de la demande ainsi formée, demandant à titre subsidiaire que les parties soient invitées à rencontrer un conciliateur ayant pour mission de mettre en 'uvre l'article 12 des statuts de la SCI.
[R] [J] épouse [P], [D] [J] et la SCI George Sand n'ont pas comparu et, par ordonnance réputée contradictoire en date du 5 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourges a :
' Déclaré irrecevable à agir la SAS FINANCIERE DES VICTOIRES au titre des dispositions de l'article 1844 du Code civil et 12 des statuts de la SCI George Sand à l'égard de [V] [Y], [R], [D] [J] et la SCI George Sand
' Donné injonction aux parties de rencontrer, pour un rendez-vous d'information sur la médiation, le médiateur (Association [Adresse 17]) au plus tard le 15 septembre 2024
' Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
La société par actions simplifiée FINANCIERE DES VICTOIRES a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 18 juillet 2024 et demande à la cour, dans ses dernières écritures en date du 3 octobre 2024, à la lecture desquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, de :
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile ;
' INFIRMER l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté la SAS Financière des Victoires de ses demandes ;
- Déclaré irrecevable à agir la SAS Financière des Victoires au titre des dispositions des article 1844 du code civil et 12 des statuts de la SCI George Sand à l'égard de [V] [Y], [R], [D] [J] et la SCI GEORGE SAND ;
- Donné injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d'information sur la médiation, le médiateur : l'Association [Adresse 17], [Adresse 12], au plus tard le 15 septembre 2024;
- Invité chaque partie à prendre contact directement par mail avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée le cas échéant de son conseil ;
- Dit que, dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction ;
- Dit qu'aux fins de vérification de l'exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l'identité et la qualité des personnes s'étant présentées au rendez-vous d'information ;
- Rappelé que l'inexécution de cette injonction, sans motif légitime est susceptible de constituer un défaut de diligences qui pourra constituer un des critères de l'équité lors de l'appréciation par le juge du fond des demandes formées du chef des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- Rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires ;
- Condamné la SAS FINANCIERE DES VICTOIRES aux entiers dépens
ET STATUANT A NOUVEAU
. DESIGNER tout mandataire ad hoc qu'il plaira, pour une durée d'un (1) an ;
' JUGER que le mandataire aura pour mission exclusive de représenter l'ensemble des associés de la SCI George Sand auprès de la société, conformément aux dispositions de l'article 12 des Statuts de la SCI ;
' FIXER à un (1) an renouvelable la durée de la mission du mandataire ;
' CONDAMNER in solidum les intimés aux dépens de première instance et d'appel.
[Y] [J] épouse [E], dite [V] [E], demande pour sa part à la cour, dans ses dernières écritures en date du 12 septembre 2024, dont l'irrecevabilité est soulevée et sera examinée supra, de :
Vu les statuts de la SCI, les articles 16, 815-3 et 1844 et suivant du Code Civil Vu les articles 486, 564, 643, 827 du Code de Procédure Civile
- Débouter l'appelante de son appel et confirmer l'ordonnance en date du 5 juillet 2024;
A défaut, débouter l'appelante de son appel comme étant irrecevable la demande de mandataire ad hoc formulée la première fois en cause d'appel pour l'ensemble des porteurs de parts de la SCI ;
Subsidiairement débouter l'appelante de ses demandes, l'erreur de délai dans l'assignation faisant grief à l'ensemble des défendeurs puis intimés car elle viole le respect du contradictoire.
- Condamner l'appelante aux dépens d'appel et à 3.000 € en faveur de l'intimée au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
[D] [J] , [R] [J] épouse [P] et la SCI GEORGE SAND prise en la personne de son gérant [X] [J] n'ont pas constitué avocat devant la cour.
Par conclusions d'incident du 21 octobre 2024, la société Financière des Victoires demande de constater que Madame [E] a violé les dispositions des articles 905-2 et 911 du code de procédure civile, et de déclarer en conséquence irrecevables les conclusions de cette dernière à l'égard de toutes les parties au litige.
L'affaire a été appelée à l'audience du 22 octobre 2024, à laquelle la cour a autorisé la production d'une note en délibéré par Madame [E] avant le 20 novembre 2024, puis par la société Financière des Victoires avant le 18 décembre 2024, la décision étant mise en délibéré au 30 janvier 2025.
Madame [E] a déposé une note en délibéré le 19 novembre 2024, dans laquelle elle soutient que les demandes de l'appelante tant en première instance qu'en appel sont irrecevables, de même que ses conclusions d'incident. Elle ajoute, en tout état de cause, que si les conclusions de l'intimée étaient déclarées irrecevables, elle serait réputée s'être approprié les motifs du jugement initial selon la jurisprudence de la Cour de cassation.
La société Financière des Victoires a quant à elle déposé une note en délibéré le 17 décembre 2024 dans laquelle elle soutient que la note en délibéré de Madame [E] doit être déclarée irrecevable en application des articles 442 et 445 du code de procédure civile, dès lors qu'elle excède la demande de note en délibéré de la cour qui était strictement circonscrite à la question de la recevabilité, ou non, des conclusions d'intimée de celle-ci sur le fondement des articles 905-2 et 911 du code de procédure civile. À cet égard, l'appelante soutient que les conclusions d'intimée de Madame [E] méconnaissent les articles 911 et 905-5 du code de procédure civile, puisque si un intimé n'est pas tenu de signifier ses conclusions à un co-intimé défaillant à l'encontre duquel il ne formule aucune prétention, tel n'est pas le cas en cas d'indivisibilité entre les parties, correspondant à l'impossibilité d'exécuter simultanément plusieurs chefs de dispositif de jugement dans un même litige, ce qui est le cas en l'espèce. Elle en conclut qu'en l'absence de signification des conclusions aux parties n'ayant pas constitué avocat, en l'occurrence [R] [J], [D] [J] et la SCI George Sand, de telles écritures doivent être déclarées irrecevables à l'égard de toutes les parties.
SUR QUOI
I) Sur la recevabilité de la note en délibéré déposée le 19 novembre 2024 par Madame [J] épouse [E] :
Aux termes de l'article 445 du code de procédure civile, « après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 ».
Selon l'article 442 du même code, « le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu'ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur ».
En l'espèce, il a été rappelé supra que la cour avait autorisé, lors de l'audience du 22 octobre 2024, la production d'une note en délibéré par Madame [E] avant le 20 novembre 2024, puis par la société Financière des Victoires avant le 18 décembre 2024, afin de permettre aux parties de faire valoir leurs observations sur les conclusions d'incident déposées par la société Financière des Victoires portant sur l'irrecevabilité des conclusions d'intimée de Madame [E] notifiées le 12 septembre 2024.
L'appelante soutient que la note en délibéré transmise le 19 novembre 2024 par Madame [E] doit être déclarée irrecevable, comme méconnaissant les textes précités, dès lors qu'elle contient « des arguments de fond » et ne se limite pas à la seule question de la recevabilité, ou non, des conclusions d'intimée à laquelle la demande de production de note en délibéré par la cour était strictement circonscrite.
S'il est exact que la note produite en délibéré le 19 novembre 2024 par Madame [E] contient, de façon surabondante, un rappel des données du litige ainsi que trois paragraphes récapitulant les moyens précédemment formés dans les conclusions d'intimée du 12 septembre 2024 ' dont la recevabilité devra être examinée infra ' il n'en demeure pas moins qu'en pages 2 et 3 de ladite note, Madame [E] répond aux conclusions d'incident déposées par l'appelante le 21 octobre 2024.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de déclarer ladite note en délibéré irrecevable sur le fondement des deux textes précités.
II) Sur la recevabilité des conclusions d'intimée de Madame [J] épouse [E] en date du 12 septembre 2024 :
Selon l'article 911 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret numéro 2023-1391 du 29 décembre 2023, applicable au présent litige, « sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe ».
En application de l'article 905-2 du même code, dans sa version antérieure au 1er septembre 2024, « à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué (') ».
Dans son avis numéro 12-00.002 en date du 2 avril 2012, la Cour de cassation a indiqué qu'un intimé n'était pas tenu de signifier ses conclusions à un co-intimé défaillant à l'encontre duquel il ne formule aucune prétention, sauf en cas d'indivisibilité entre les parties, ou lorsqu'il sollicite confirmation du jugement contenant des dispositions qui lui profitent et qui nuisent au co-intimé défaillant et que, sauf en cas d'indivisibilité entre les parties, l'irrecevabilité des conclusions, lorsqu'elle est encourue, devait être prononcée à l'égard du seul intimé concerné par le défaut de signification.
Il est par ailleurs de principe que l'indivisibilité du litige nécessite l'impossibilité d'exécuter simultanément plusieurs chefs de dispositifs de jugements dans un même litige (Cass. 2ème Civ.,13 juin 2024 ' n° 22-14.381).
Dans ses conclusions d'incident du 21 octobre 2024, la société Financière des Victoires demande à la cour de juger que les dispositions des deux textes précités n'ont pas été respectées par Madame [E], et de déclarer en conséquence irrecevables les conclusions de celle-ci notifiées le 12 septembre 2024.
Madame [E] précise pour sa part qu'elle n'a pas estimé nécessaire de signifier ses conclusions aux intimés défaillants, dès lors qu'une telle signification n'aurait présenté aucun intérêt, puisque ses moyens tendent uniquement à la confirmation de l'ordonnance entreprise ayant déclaré la société Financière des Victoires irrecevable en ses demandes, de sorte qu'il ne peut en résulter aucun préjudice pour les intimés défaillants.
Il résulte des pièces de procédure que la société Financière des Victoires, qui a interjeté appel de l'ordonnance du 5 juillet 2024 par déclaration enregistrée le 18 juillet 2024, a notifié ses conclusions par RPVA au conseil de Madame [E], seule partie ayant constitué avocat, le 14 août 2024, puis a fait signifier ses conclusions aux parties n'ayant pas constitué avocat ' en l'occurrence la SCI George Sand, [D] [J] et [R] [P] ' par actes d'huissier en date des 19 août, 21 août et 4 septembre 2024.
Le 12 septembre 2024, Madame [E] a notifié ses conclusions d'intimée à la société Financière des Victoires par RPVA.
Il est toutefois constant que celles-ci n'ont pas été signifiées aux parties intimées non constituées.
Le litige soumis à l'appréciation de la cour opposant des co-indivisaires de parts d'une société et concernant la désignation éventuelle d'un mandataire ad hoc pour les représenter auprès de la société, l'éventuelle infirmation de l'ordonnance entreprise aurait nécessairement pour conséquence de produire des effets à l'égard de toutes les parties, y compris les intimés n'ayant pas constitué. En conséquence, il apparaîtrait impossible de concilier l'ordonnance frappée d'appel et un arrêt susceptible d'infirmer cette dernière, de sorte que l'indivisibilité du litige, correspondant à l'impossibilité d'exécuter simultanément plusieurs chefs du dispositif du jugement dans un même litige, doit être retenue.
En conséquence de cette indivisibilité, il appartenait à Madame [E] de signifier ses conclusions aux intimés défaillants .
L'absence d'une telle signification devra donc conduire à l'irrecevabilité des conclusions d'intimée de Madame [E] du 12 septembre 2024 à l'égard de toutes les parties.
Dès lors, il doit être retenu que Madame [E] est réputée s'être approprié les motifs de l'ordonnance entreprise en application du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile selon lequel « la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs ».
III) Sur la recevabilité et le bien-fondé des prétentions de la société Financière des Victoires :
Par actes des 16, 23 mai et 12 juin 2024, la société Financière des Victoires a assigné [V] [J] épouse [E], [R] [J] épouse [P], [D] [J] et la SCI George Sand devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourges aux fins de désignation d'un mandataire ad hoc chargé de représenter les copropriétaires indivis des parts de la SCI auprès de la société, sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile.
Il résulte de ces textes que « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend » et que « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
Rappelant que le capital social de la SCI George Sand est divisé en 12 000 parts de 100 € chacune, dont 12 parts ont été attribuées à la société Financière des Victoires et 11 988 parts à [B] [J] ' décédé le [Date décès 2] 2023 et dont la dévolution successorale a été établie à parts égales entre ses quatre enfants ', l'appelante invoque une mésentente persistante entre les héritiers conduisant à la paralysie de l'activité de la SCI.
Elle estime, dans ces conditions, être bien fondée à solliciter l'application de l'article 12 des statuts de la SCI, ainsi rédigé : « les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la société. Les copropriétaires indivis sont tenus de désigner l'un d'entre eux pour les représenter auprès de la société ; à défaut d'entente, il appartient à l'indivisaire le plus diligent de faire désigner par voie de justice un mandataire chargé de les représenter ».
Il apparaît que cette clause reprend les termes de l'article 1844 du code civil, selon lequel « les copropriétaires d'une part sociale indivise sont représentés par un mandataire unique, choisi parmi les indivisaires ou en dehors d'eux. En cas de désaccord, le mandataire sera désigné en justice à la demande du plus diligent ».
La formule « les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la société », rajoutée à ce texte par l'article 12 des statuts, signifie que la société civile immobilière ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chaque part sociale, même si celle-ci est détenue par plusieurs personnes, et ne saurait être interprétée, ainsi que le fait la société appelante, comme constituant une indivisibilité conventionnelle portant sur l'intégralité des 12 000 parts sociales de la SCI George Sand.
En conséquence, c'est à juste titre que le juge des référés a considéré qu'au sens de l'article 12 des statuts de la SCI George Sand, la société Financière des Victoires n'était pas un copropriétaire indivis des parts sociales dépendant de la succession de [B] [J], et qu'elle était, ainsi, irrecevable à solliciter la désignation d'un mandataire ad hoc sur le fondement de ce texte.
Il doit être ajouté qu'une telle prétention, qui aurait pu être formulée au titre de la seule indivision successorale née du décès de [B] [J] et portant sur 11 988 parts sociales, apparaît d'autant plus irrecevable que [X] [J], co-indivisaire desdites parts en sa qualité d'héritier, n'est pas partie à titre personnel à la présente procédure, mais seulement en sa qualité de président de la société Financière des Victoires.
Dans ces conditions, l'ordonnance dont appel, ayant déclaré irrecevable la société Financière des Victoires en ses demandes, ne pourra qu'être confirmée.
Les entiers dépens d'appel devront, dans ces conditions, être laissés à la charge de la société Financière des Victoires, qui succombe ainsi en ses prétentions, et dont la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne pourra qu'être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Déclare recevable la note en délibéré déposée le 19 novembre 2024 par Madame [J] épouse [E]
- Déclare irrecevables à l'égard de toutes les parties les conclusions d'intimée de Madame [J] épouse [E] en date du 12 septembre 2024
- Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise
- Déboute la SAS Financière des Victoires de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Dit que les entiers dépens d'appel seront à la charge de la SAS Financière des Victoires.
L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
S. MAGIS O. CLEMENT