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Cour de cassation, 13 juin 1989. 87-17.680

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-17.680

Date de décision :

13 juin 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE et ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme LA CONCORDE, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1987 par la cour d'appel de Douai (2ème chambre), au profit de la société anonyme TRANSPORTS CARTON, dont le siège est à Marcq-en-Baroeul, Zone Industrielle de la Pilaterie, rue des Châteaux, défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président ; M. Sablayrolles, rapporteur ; M. Defontaine, conseiller ; M. Montanier, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre. Sur le rapport de M. le conseiller Sablayrolles, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société La Concorde, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Transports Carton, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 18 juin 1987), que la société Transports Carton, dont un camion a été volé avec son chargement de marchandises en groupage, a versé une indemnité à la société Sagatrans, expéditeur d'une partie de ces marchandises n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration de valeur ; que la compagnie La Concorde, ayant de son côté indemnisé la société Sagatrans pour d'autres marchandises, qui étaient assurées en valeur déclarée, a, comme subrogée, engagé une action en dédommagement contre la société Transports Carton, laquelle a contesté avoir reçu ces autres marchandises ; que, les documents de transport ayant disparu au moment du vol, le débat sur le point de savoir si les colis litigieux avaient été pris en charge par le transporteur s'est instauré sur la base de bordereaux de la société Sagatrans et d'autres pièces produites par la compagnie La Concorde, face à une liste de colis disparus établie, à la demande des Transports Carton, par le Cabinet TMT et qui ne comprenait que des marchandises voyageant en valeur usuelle ; Attendu que la compagnie La Concorde reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, au motif qu'elle n'établissait pas la remise des colis litigieux au transporteur, alors que, selon le pourvoi, d'une part, la cour d'appel a constaté que les bordereaux de groupage avaient permis d'établir la liste des colis retenus par le Cabinet TMT pour être indemnisés en valeur usuelle, que sur ces mêmes bordereaux figuraient, parmi les colis retenus par le cabinet TMT, les sept colis litigieux assurés ad valorem, que force était de reconnaître qu'à l'instar des colis retenus pour être indemnisés en valeur usuelle, les sept colis litigieux assurés ad valorem avaient également été remis aux Transports Carton, qu'en estimant que ces bordereaux n'établissaient pas la remise de ces sept colis aux Transports Carton tout en reconnaissant qu'ils démontraient la remise des autres colis y mentionnés, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs méconnaissant ainsi les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors que, d'autre part, en toute hypothèse, la simple comparaison des bordereaux avec la liste retenue par le Cabinet TMT suffit à démontrer, contrairement aux affirmations des juges du fond, que le colis n° 54 Verlise et n° 51 Soudotechnic-Deschaut retenus dans la liste du Cabinet TMT figurent également dans les bordereaux de groupage, et que les colis Soudotechnic-Gallia n° 7889-590 352 055 mentionné dans lesdits bordereaux se retrouvent sur la liste retenue par le Cabinet TMT ; que c'est en dénaturant tant la liste retenue par le Cabinet TMT que les bordereaux de groupage y annexés que la cour d'appel a estimé qu'il n'existait pas de concordance entre ces documents ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, sans se contredire et après avoir retenu, hors toute dénaturation, que les bordereaux de la société Sagatrans ne concordaient pas, pour les marchandises expédiées en valeur usuelle, avec la liste établie par le Cabinet TMT, la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation a estimé ne pouvoir reconnaître une valeur suffisamment probante à ces documents, non corroborés par d'autres éléments et notamment par la production des récépissés de transport ; qu'il s'ensuit que l'arrêt est justifié et que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société La Concorde, envers la société Transports Carton, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juin mil neuf cent quatre vingt neuf.

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