Berlioz.ai

Cour de cassation, 22 juillet 1986. 84-12.729

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

84-12.729

Date de décision :

22 juillet 1986

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Sur le moyen unique : Vu l'article 17-4-c et l'article 18-2 de la convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (C.M.R.) ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société S.C.A.C. Transports (société S.C.A.C.) a confié à la société Tournebise de Transports (société Tournebise) l'acheminement de divers matériaux par la route depuis Lyon à destination de différentes villes de Norvège, qu'au cours du trajet un accident a provoqué la perte d'une partie de la marchandise, que la S.C.A.C. et son assureur, la compagnie Via Assurance Nord et Monde, ont assigné la société Tournebise et son assureur, la Mutuelle Générale Française Accidents, pour obtenir la réparation du préjudice ; Attendu que pour exonérer de toute responsabilité dans le dommage la société Tournebise, l'arrêt énonce que, selon la C.M.R., en ses articles 17 et 18, le transporteur est déchargé de la responsabilité qui lui incombe en cas de perte ou d'avarie de la marchandise lorsque celles-ci résultent d'une manutention, d'un arrimage, d'un déchargement ou d'un chargement par l'expéditeur ou le destinataire ou des personnes agissant pour eux, que si la perte ou l'avarie a pu résulter d'un tel fait il y a présomption qu'elle en résulte sauf à l'ayant-droit de prouver que le dommage n'a pas eu un de ces risques pour cause totale ou partielle, qu'en l'espèce le rapport du commissaire d'avarie établit la possibilité que l'accident soit dû à un défaut de chargement ou d'arrimage et que le transporteur se trouve donc dégagé de la présomption de responsabilité qui pèse sur lui, sauf à l'expéditeur d'établir que le dommage a eu une autre cause ; Attendu qu'en statuant ainsi sans rechercher si ce défaut dont elle retenait l'existence était apparent ou caché et si le transporteur n'était pas lui-même en faute pour avoir omis de procéder au contrôle du chargement et de l'arrimage, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 10 février 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Reims,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1986-07-22 | Jurisprudence Berlioz