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Cour de cassation, 17 septembre 2020. 20-60.003

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

20-60.003

Date de décision :

17 septembre 2020

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Texte intégral

CIV. 2 / EXPTS LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 septembre 2020 Annulation partielle Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 876 F-D Recours n° J 20-60.003 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020 Mme I... W..., domiciliée [...] , a formé le recours n° J 20-60.003 en annulation partielle d'une décision rendue le 15 novembre 2019 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Reims. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 juin 2020 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Cos, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Mme W... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Reims dans la rubrique traduction en langue anglaise. 2. Par décision du 15 novembre 2019, contre laquelle Mme W... a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a déclaré sa demande irrecevable. Examen du grief Exposé du grief 3. Mme W... fait valoir que si le dossier de candidature a été reçu le 7 mars 2019, elle l'a envoyé, cachet de la Poste faisant foi, le 28 février 2019, soit avant le 1er mars de sorte que sa demande d'inscription était recevable. Réponse de la Cour Vu l'article 6 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 : 4. Pour déclarer irrecevable la demande de Mme W..., l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel retient que le dossier de candidature a été reçu après le 1er mars 2019. 5. En statuant ainsi, alors que la demande de candidature avait été envoyée par Mme W... le 28 février 2019, soit avant le 1er mars, l'assemblée générale des magistrats du siège a méconnu le texte susvisé. 6. La décision de cette assemblée générale doit donc être annulée en ce qui concerne Mme W.... PAR CES MOTIFS, la Cour : ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Reims en date du 15 novembre 2019, en ce qu'elle a refusé l'inscription de Mme W... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

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