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Cour de cassation, 30 novembre 1994. 93-43.844

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-43.844

Date de décision :

30 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme des Etablissements Huchez, dont le siège est à Ferrières (Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1993 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit de Mme Nicole X..., demeurant ... (Oise), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme X..., engagée le 3 septembre 1979 par la société Huchez en qualité d'agent de production, a été licenciée pour motif économique par lettre du 12 septembre 1990 ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, en relevant d'office, sans avoir auparavant invité les parties à présenter leurs observations, que les motifs économiques avancés par l'employeur pour justifier le licenciement ne sont nullement explicités, cette insuffisance de motifs équivalant à une absence de motifs, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la procédure prud'homale étant orale, les moyens retenus par les juges du fond sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement devant eux ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que, pour condamner l'employeur à payer à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué a énoncé qu'en vertu de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de notification de celui-ci, et que lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre doit énoncer les motifs économiques ou les changements technologiques invoqués ; qu'en l'espèce, les motifs économiques ne sont pas explicités, qu'aucune précision n'est donnée sur la mutation technologique rendant nécessaire une qualification polyvalente pour la mise en place d'une équipe autonome sur le tour à commande numérique, qu'aucun détail sur les critères retenus pour opérer le choix des personnes qualifiées n'est fourni, en sorte que cette insuffisance de motifs équivalant à une absence de motif, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que la lettre de licenciement énonçait "la mise en place d'une équipe totalement autonome sur le tour à commande numérique, et la nécessité de posséder une qualification polyvalente", ce dont il résultait que ce motif constituait l'énoncé d'un motif économique précis, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne Mme X..., envers la société des Etablissements Huchez, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Amiens, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-11-30 | Jurisprudence Berlioz