Texte intégral
N° A 16-86.797 F-N
N° 1572
VD1
23 MAI 2017
NON-ADMISSION
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai deux mille dix-sept, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire X... et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. Moussa Z...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 18e chambre, en date du 20 juin 2016, qui, pour inobservation par conducteur de l'arrêt imposé par un feu de signalisation, l'a condamné à 250 euros d'amende ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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