Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
CM/CG
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 23/00914 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FFHY
jugement du 02 Mai 2023
Juge de l'exécution de SAUMUR
n° d'inscription au RG de première instance : 23/00202
ARRET DU 14 DECEMBRE 2023
APPELANT :
Monsieur [I] [Y]
né le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 22] (75)
[Adresse 4]
[Localité 1] - SUISSE
Représenté par Me Eve-marie L'HELIAS-ROUSSEAU de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2023214
INTIMES :
Madame [N] [J]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 18] (85)
[Adresse 8]
[Localité 14]
Représentée par Me Agnès EMERIAU de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2308362
M. LE COMPTABLE PUBLIC DU SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS
Direction Générale des Finances Publiques
[Adresse 12]
[Localité 9]
Représenté par Me Sylvia CRUBLEAU COCHARD de la SELAS AVOCONSEIL, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 230148
S.A. CREDIT LOGEMENT, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 11]
Représentée par Me Xavier BLANCHARD substituant Me Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 230065
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 24 Octobre 2023 à 14 H 00, Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme GANDAIS, conseillère
Mme ELYAHYIOUI, vice présidente placée
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 14 décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Christine LEVEUF, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Exposé du litige
Selon jugement du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 2 novembre 2012 prononçant leur divorce et homologuant leur convention de divorce, jugement rectificatif en date du 21 décembre 2012 et déclarations d'acquiescement en date des 15 février et 10 mars 2013, M. [Y] s'est engagé à verser à Mme [J] une prestation compensatoire en capital de 379 000 euros dans les 12 mois du prononcé du divorce.
En vertu de la copie exécutoire du jugement de divorce rectifié, des déclarations d'acquiescement, d'un commandement aux fins de saisie signifié le 27 mai 2022 et d'une inscription d'hypothèque légale prise le 19 octobre 2022, Mme [J] (ci-après la créancière poursuivante) a fait signifier le 4 novembre 2022 à M. [Y] (ci-après le débiteur saisi) un commandement de payer valant saisie des biens immobiliers situés à [Localité 16], commune déléguée de [Localité 17], [Adresse 20], et cadastrés section [Cadastre 2] WD n°[Cadastre 5] [Adresse 19] pour une contenance de 43 a 28 ca et n°[Cadastre 13] [Adresse 20] pour une contenance de 5 ha 67 a 53 ca et section [Cadastre 2] WH n°[Cadastre 7] [Adresse 21] pour une contenance de 1 ha 34 a 50 ca, soit une contenance totale de 7 ha 45 a 31 ca ; ce commandement de payer portant sur la somme de 330 113,19 euros en principal, intérêts et frais arrêtée au 21 octobre 2022 a été publié au service de la publicité foncière d'Angers 1 le 20 décembre 2022, volume 2022 S n°60.
Par acte de la SAS Verger Bénard-Foujanet Cointreau, titulaire d'un office de commissaire de justice à [Localité 15], la créancière poursuivante a fait assigner le débiteur saisi devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saumur à l'audience d'orientation du 4 avril 2023 afin de voir :
- constater qu'elle est titulaire d'une créance liquide et exigible et agit en vertu d'un titre exécutoire, comme il est dit à l'article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution, et que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l'article L. 311-6 du même code,
- statuer sur les éventuelles contestations ou demandes incidentes,
- déterminer les modalités de poursuite de la procédure,
- mentionner le montant de sa créance en principal, frais, intérêts et autres accessoires au jour du jugement à intervenir,
- ordonner la vente forcée du bien immobilier saisi,
- fixer le montant de la mise à prix de l'immeuble à la somme de 190 000 euros,
- fixer la date d'audience de vente dans un délai maximum de 4 mois,
- déterminer les modalités de visite de l'immeuble, visites qui seront organisées par la SAS Verger Bénard-Foujanet Cointreau avec le concours de la force publique si nécessaire et dont les frais seront passés en frais privilégiés de vente,
- outre les mesures de publicité de droit commun, autoriser un aménagement judiciaire de la publicité par internet, notamment par la parution de l'avis simplifié sur le site «Le Bon Coin», les frais correspondants étant passés en frais privilégiés de vente,
- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente,
- subsidiairement, en cas d'autorisation de vente à l'amiable, en déterminer les modalités.
En vue de la délivrance de cette assignation au débiteur saisi résidant au Luxembourg, le commissaire de justice a établi le 16 février 2023 un acte d'accomplissement des formalités de l'article 13-2 du règlement UE n°202/01784 du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 25 novembre 2020 et adressé sa demande de signification à la SELAS Calvo Carlos, huissiers de justice à Luxembourg, en lui demandant de signifier l'acte entre le 24 février et le 2 mars 2023 au motif que le débiteur saisi déménageait début mars 2023 pour résider en Suisse et qu'il était également en déplacement jusqu'au 23 février 2023 inclus ; la SELAS Calvo & associés a établi le 1er mars 2024 une attestation d'accomplissement de la signification effectuée le 24 février 2023 par remise de l'acte au domicile du destinataire en l'absence de toute personne ayant qualité pour le recevoir conformément à l'article 155 du nouveau code de procédure civile luxembourgeois.
Après avoir déposé le cahier des conditions de vente au greffe le 17 février 2023, la créancière poursuivante a dénoncé le commandement de payer valant saisie aux créanciers inscrits par acte de commissaire de justice en date du 21 février 2023 et ceux-ci ont déclaré leurs créances par actes d'avocat déposés au greffe le 23 mars 2023, ce pour un montant de 4 265,20 euros concernant le Comptable public, responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 9], et de 134 022,62 euros concernant la SA Crédit logement.
Le débiteur saisi n'a pas comparu personnellement ni constitué avocat.
Par jugement d'orientation en date du 2 mai 2023, qualifié de 'contradictoire', le juge de l'exécution a :
- constaté que les dispositions requises par les articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies,
- mentionné la créance de Mme [J] au montant de 330 113,19 euros en principal, frais, intérêts et autres accessoires selon décompte arrêté au 16 février 2023,
- ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi situé au [Adresse 20], sur les communes de [Localité 16] et [Localité 17], le tout figurant au cadastre de la façon suivante, section :
[Cadastre 2] WD n°[Cadastre 5], [Adresse 19] pour une contenance de 43 a 28 ca,
[Cadastre 2] WD n°[Cadastre 13], [Adresse 20], pour une contenance de 5 ha 67 a 53 ca,
[Cadastre 2] WH n°[Cadastre 7], [Adresse 21], pour une contenance de 1 ha 34 a 50 ca,
soit une contenance totale de 7 ha 45 a 31 ca,
à l'audience de vente du tribunal judiciaire de Saumur du mardi 4 juillet 2023 à 9h30 sur la mise à prix de 190 000 euros fixée par le créancier poursuivant,
- dit qu'en vue de cette vente, la SAS Verger Bénard-Foujanet Cointreau, commissaire de justice à [Localité 15], pourra faire visiter le bien saisi selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec le ou les occupant (sic), ou, à défaut d'accord, le lundi de la semaine précédant celle de la vente, de 14 heures à 16 heures,
- dit que le créancier poursuivant devra déposer son état de frais dûment justifié au greffe du juge de l'exécution au moins huit jours avant la date de l'adjudication
- débouté le créancier poursuivant de sa demande d'aménagement judiciaire de la publicité,
- condamné le défendeur au paiement des dépens,
- rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire.
Ce jugement a été signifié au débiteur saisi le 17 mai 2023.
Suivant déclaration en date du 2 juin 2023, le débiteur saisi, désormais domicilié en Suisse, a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions, listées dans l'acte d'appel, excepté le rejet de la demande d'aménagement de la publicité, intimant la créancière poursuivante et les créanciers inscrits.
Il a déposé le 8 juin 2023 une requête afin d'être autorisé à assigner à jour fixe, à laquelle il a été fait droit par une ordonnance rendue le même jour par le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel pour l'audience du 24 octobre 2023.
Par actes de commissaire de justice en date des 21, 22 et 27 juin 2023, il a fait assigner les intimés à comparaître à cette audience.
Dans ses dernières conclusions en date du 20 octobre 2023, M. [Y] demande à la cour de :
- le déclarer recevable en son appel,
- débouter le Comptable public de l'ensemble de ses demandes,
- débouter le Crédit logement de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
à titre principal, au visa des articles 122, 114, 643 et 649 du code de procédure civile, R. 322-4 et R. 311-11 du code des procédures civiles d'exécution,
- le déclarer recevable et bien fondé en sa contestation,
y faisant droit,
- débouter Mme [J] de l'ensemble de ses demandes,
- prononcer la nullité de l'assignation qui lui a été délivrée selon acte d'accomplissement établi par la SAS Verger Bénard-Foujanet Cointreau le 16 février 2023 et attestation d'accomplissement établie par l'étude Calvo & associés du 24 février 2023,
- prononcer la nullité du jugement d'orientation rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saumur le 2 mai 2023 (RG n°23/00202),
- ordonner la mainlevée et la radiation du commandement de payer valant saisie du 4 novembre 2022 publié au service de la publicité foncière d'Angers 1 le 20 décembre 2022, volume 2022 S n°60, aux frais de Mme [J],
- condamner Mme [J] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, y compris les frais de mainlevée et de radiation du commandement de payer valant saisie,
à titre subsidiaire, au visa des articles R. 322-15 et R. 322-21 du code des procédures civiles d'exécution,
- le déclarer recevable et bien fondé en sa contestation,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
constaté que les conditions requises par les articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies
mentionné la créance de Mme [J] au montant de 330 113,19 euros en principal, frais, intérêts et autres accessoires selon décompte arrêté au 16 février 2023
ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi situé au [Adresse 20], sur les communes de [Localité 16] et [Localité 17], le tout figurant au cadastre de la façon suivante :
[Cadastre 2] WD n°[Cadastre 5], [Adresse 19] pour une contenance de 43 a 28 ca,
[Cadastre 2] WD n°[Cadastre 13], [Adresse 20], pour une contenance de 5 ha 67 a 53 ca,
[Cadastre 2] WH n°[Cadastre 7], [Adresse 21], pour une contenance de 1 ha 34 a 50 ca,
soit une contenance totale de 7 ha 45 a 31 ca,
à l'audience de vente du tribunal judiciaire de Saumur du mardi 4 juillet 2023 à 9h30 sur la mise à prix de 190 000 euros fixée par le créancier poursuivant
dit qu'en vue de cette vente, la SAS Verger Bénard-Foujanet Cointreau, commissaire de justice à [Localité 15], pourra faire visiter le bien saisi selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec le ou les occupants, ou, à défaut d'accord, le lundi de la semaine précédant celle de la vente, de 14 heures à 16 heures
dit que le créancier poursuivant devra déposer son état de frais dûment justifié au greffe du juge de l'exécution au moins huit jours avant la date de l'adjudication
condamné le défendeur au paiement des dépens
- l'autoriser à vendre à l'amiable les biens immobiliers suivants :
[Localité 16] et [Localité 17] (49)
[Adresse 20]
[Cadastre 2] WD n°[Cadastre 5], [Adresse 19] pour une contenance de 43 a 28 ca,
[Cadastre 2] WD n°[Cadastre 13], [Adresse 20] pour une contenance de 5 ha 67 a 53 ca,
[Cadastre 2] WH n°[Cadastre 7], [Adresse 21] pour une contenance de 1 ha 34 a 50 ca,
soit une contenance totale de 7 ha 45 a 31 ca
- fixer le prix plancher en-deçà duquel les biens immobiliers ne pourront être vendus à la somme de 550 000 euros
- fixer les modalités de poursuite de la procédure
- constater que la créance du Crédit logement fait l'objet d'une contestation qui n'a pas encore été tranchée par le tribunal judiciaire d'Angers (sic)
- statuer ce que de droit sur les dépens.
À titre principal, il fait valoir que :
- bien qu'il n'ait pas comparu à l'audience d'orientation et que l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution interdise, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, toute contestation ou demande incidente formée après l'audience d'orientation à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci, il est recevable à solliciter l'annulation du jugement d'orientation pour un motif tiré de la nullité de l'assignation,
- l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation, qui lui a été signifiée à domicile le 16 février 2023, date à retenir pour la créancière poursuivante comme étant celle de l'acte d'accomplissement des formalités par le commissaire de justice français, et le 24 février 2023, date à retenir pour lui comme étant celle de l'attestation de l'huissier de justice luxembourgeois, est entachée d'une cause de nullité en ce qu'elle ne lui a pas été délivrée dans un délai compris entre trois et cinq mois avant l'audience d'orientation, c'est-à-dire entre le 4 novembre 2022 et le 4 janvier 2023, comme l'exigent les dispositions combinées de l'article R. 322-4 du code des procédures civiles d'exécution prévoyant sa délivrance au débiteur saisi dans un délai compris entre un et trois mois avant la date de l'audience et de l'article 643 du code de procédure civile prévoyant une augmentation du délai de comparution de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger, ce qui était son cas car il résidait alors au Luxembourg depuis 2019 et, faisant des allers-retours entre ce pays et la Suisse où il allait déménager, avait d'ailleurs averti le commissaire de justice instrumentaire des dates auxquelles il était susceptible d'être présent à son domicile ; en outre, le non-respect de ce délai, constitutif d'un vice de forme au sens de l'article 114 du code de procédure civile, lui a causé un grief dans la mesure où il n'a pas pu organiser sa défense en vue de l'audience d'orientation et faire valoir de demandes incidentes ou contestations, notamment une demande d'autorisation de vendre à l'amiable les biens immobiliers saisis, alors qu'il a donné un mandat exclusif de vente au prix net vendeur (sic) de 685 000 euros dès qu'il a eu connaissance du jugement ordonnant la vente forcée mais a été avisé trois jours plus tard par l'agent immobilier qu'un potentiel acquéreur lui avait transmis l'affiche annonçant la vente forcée, de sorte qu'il risque d'être contraint de revoir à la baisse le prix de vente, risque qui s'est réalisé au vu du compromis de vente signé le 24 août 2023 au prix de 655 500 euros
- la nullité de l'acte introductif d'instance entraîne la nullité du jugement d'orientation en vente forcée et la mainlevée et la radiation du commandement de payer valant saisie.
À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le jugement ne serait pas annulé, il sollicite en application des articles R. 322-15 et R. 322-21 du code des procédures civiles d'exécution l'autorisation de vendre à l'amiable les biens immobiliers saisis et la fixation d'un prix plancher de 550 000 euros au motif qu'il a déjà trouvé acquéreur au prix net vendeur (sic) de 655 000 euros payable comptant au jour de la signature de l'acte authentique prévue pour le 10 novembre 2023, ce qui permettra de désintéresser l'ensemble des créanciers inscrits, cette demande ne pouvant donc être considérée comme dilatoire contrairement à ce que prétend le Comptable public qui ignore tout des démarches entreprises par la créancière poursuivante pour obtenir le paiement des sommes qui lui sont dues.
Il ajoute que la créance déclarée par le Crédit logement pour une somme de 134 022,62 euros n'est que provisoire car, dans le cadre de l'instance parallèle en cours devant le tribunal judiciaire d'Angers (sic) visant à obtenir sa condamnation, il a soulevé un incident de prescription d'une partie de la créance, qui a été mis en délibéré au 19 octobre 2023.
Dans ses dernières conclusions d'intimée en date du 20 octobre 2023, Mme [J] demande à la cour de déclarer M. [Y] mal fondé en son appel, en conséquence de le débouter de sa demande d'annulation du jugement rendu le 2 mai 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Angers (sic), de confirmer la validité de la procédure de saisie immobilière engagée le 4 novembre 2022, de débouter M. [Y] du surplus de ses demandes et, y ajoutant, de le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel.
Elle fait valoir que :
- au regard de l'article 647-1 du code de procédure civile prévoyant que la date de notification, y compris lorsqu'elle doit être faite dans un délai déterminé, d'un acte judiciaire ou extrajudiciaire à l'étranger est, à l'égard de celui qui y procède, la date d'expédition de l'acte par l'huissier de justice, l'assignation a été délivrée au débiteur saisi le 16 février 2023, soit dans le délai de deux mois suivant la publication au fichier immobilier du commandement de payer valant saisie le 20 décembre 2022 tel que prévu par l'article R. 322-4 du code de procédure civile, et si celui-ci rappelle que, résidant entre le Luxembourg et la Suisse, il aurait dû bénéficier du délai de distance de l'article 643 du code de procédure civile, il n'est pas fondé à soutenir que le non-respect de ce délai lui a causé grief dès lors que, en contact téléphonique direct avec le commissaire de justice, il savait qu'une assignation allait lui être remise comme indiqué dans le commandement de payer valant saisie et était d'ailleurs présent, malgré son éloignement, lors de l'établissement du procès-verbal de description du 2 février 2023, qu'il n'a entrepris des démarches auprès d'une agence immobilière pour mettre en vente son immeuble que 8 mois après la signification du commandement, que son seul grief serait donc de voir son bien vendu à moindre prix et de ne pouvoir faire face à ses autres créanciers mais que, l'audience d'adjudication ayant été fixée au 4 juillet 2023, elle n'a pas eu d'autre choix que de procéder à l'annonce de la vente avant le 4 juin 2023 pour respecter le délai de l'article R. 322-31 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, compris entre un et deux mois avant l'audience d'adjudication,
- la demande subsidiaire d'autorisation de vente amiable est irrecevable car présentée pour la première fois en appel, postérieurement à l'audience d'orientation, et ne portant pas sur des actes postérieurs à cette audience et, quoi qu'il en soit, les démarches du débiteur saisi pour parvenir à la vente de gré à gré de l'immeuble saisi, conformément à l'article L. 322-1 du code des procédures civiles d'exécution qui lui en laisse la possibilité jusqu'à l'ouverture des enchères, semblent avoir été couronnées de succès puisqu'un compromis de vente a été signé.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives n°1 en date du 13 juillet 2023, le Comptable public, responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 9] demande à la cour de statuer ce que de droit quant à la régularité de la procédure de saisie immobilière initiée par Mme [J], de constater que M. [Y] ne formule aucune contestation quant à sa créance déclarée, de rejeter en l'état la demande d'autorisation de vendre à l'amiable formulée par M. [Y], de condamner celui-ci au paiement de la somme de 1 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens et, à titre subsidiaire, de condamner Mme [J] au paiement de la somme de 1 400 euros ainsi qu'aux entiers dépens d'appel et de première instance.
Il s'en remet à justice sur la régularité de la procédure de saisie immobilière et prend acte que le débiteur saisi, qui ne forme aucune prétention relative à la déclaration de créance qui lui a été dénoncée par commissaire de justice le 24 mars 2023, reconnaît ainsi lui être redevable des sommes régulièrement déclarées.
Il s'oppose à la demande subsidiaire d'autorisation de vente amiable au motif que, si le prix plancher proposé par le débiteur saisi couvrira l'ensemble des dettes déclarées dans le cadre de la procédure de saisie immobilière, celui-ci a attendu 7 mois après avoir reçu signification du commandement aux fins de saisie pour signer un mandat de vente exclusif le 2 juin 2023 alors que cela fait plus de dix ans que la créancière poursuivante tente d'exécuter les jugements rendus en sa faveur les 8 novembre et 2 décembre 2012, de sorte que cette demande est dilatoire.
Dans ses dernières conclusions d'intimé en date du 20 octobre 2023, la SA Crédit logement demande à la cour de statuer ce que de droit sur les demandes de M. [Y], de dire qu'elle s'en rapporte à justice sur la régularité de la procédure de saisie immobilière et qu'elle consent à la demande de vente amiable de M. [Y] au prix plancher de 550 000 euros et de condamner celui-ci au paiement d'une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Sur ce,
Sur la nullité de l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation
Si, en application de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, les contestations et demandes incidentes soulevées après l'audience d'orientation ne sont recevables que si elles portent sur des actes de la procédure de saisie immobilière postérieurs à cette audience ou si, nées de circonstances postérieures à celle-ci, elles sont de nature à interdire la poursuite de la saisie, la cour d'appel statuant en appel d'un jugement d'orientation n'en reste pas moins tenue, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté, d'examiner, au préalable, le moyen présenté par le débiteur saisi qui n'avait pas comparu à l'audience d'orientation, tendant à la nullité de l'assignation qui lui avait été délivrée pour cette audience.
Ceci précisé, l'article R. 322-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose, en son alinéa 1er, que dans les deux mois qui suivent la publication au fichier immobilier du commandement de payer valant saisie, le créancier poursuivant assigne le débiteur saisi à comparaître devant le juge de l'exécution à une audience d'orientation et, en son alinéa 2, que l'assignation est délivrée dans un délai compris entre un et trois mois avant la date de l'audience.
En vertu de l'article R. 311-11 du même code, les délais de deux et trois mois prévus par l'article R. 322-4 sont prescrits à peine de caducité du commandement de payer valant saisie, mais non celui d'un mois.
En outre, ces délais ne sont pas exclusifs de l'application de l'article 643 du code de procédure civile selon lequel, lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d'appel, d'opposition, de tierce opposition dans l'hypothèse prévue à l'article 586 alinéa 3, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
Par ailleurs, il ressort de l'article 647-1 du code de procédure civile que la date de notification, y compris lorsqu'elle doit être faite dans un délai déterminé, d'un acte judiciaire ou extrajudiciaire à l'étranger est, à l'égard de celui qui y procède, la date d'expédition de l'acte par l'huissier de justice ou le greffe ou, à défaut, la date de réception par le parquet compétent.
En l'espèce, il est constant qu'en application de ce dernier texte, la date de signification au débiteur saisi de l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation du 4 avril 2023 est, à l'égard de la créancière poursuivante ayant fait procéder à cette signification, le 16 février 2023, date de l'acte d'accomplissement des formalités de l'article 13-2 du règlement UE n°202/01784 par lequel le commissaire de justice instrumentaire a attesté avoir adressé la demande de signification contenant le projet d'assignation à un huissier de justice au Luxembourg.
Le respect du délai maximum de deux mois, prévu par l'article R. 322-4 du code des procédures civiles d'exécution, entre cette date et la date de publication au fichier immobilier du commandement de payer valant saisie ne souffre d'aucune discussion.
Il n'est pas davantage contesté que le délai minimum d'un mois, prévu par le même article, entre cette date et la date de l'audience d'orientation doit être augmenté du délai de distance de deux mois prescrit par l'article 643 du code de procédure civile pour un destinataire tel que le débiteur saisi résidant à l'étranger.
Or il ne peut qu'être constaté que ce délai de comparution d'un mois plus deux mois, soit trois mois, n'a pas été respecté puisqu'il s'est écoulé un mois et seize jours entre la signification de l'assignation et l'audience d'orientation du 4 avril 2023.
Le non-respect de ce délai n'est pas sanctionné par la caducité du commandement de payer valant saisie mais constitue une irrégularité de forme qui, en application de l'article 114 du code de procédure civile, ne peut entraîner la nullité de l'assignation qu'à charge pour le débiteur saisi qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité.
À cet égard, il convient de relever que l'affaire a été retenue à l'audience du 4 avril 2023 en l'absence du débiteur saisi et d'un avocat chargé de le représenter alors que, dans le contexte de ses déplacements en Suisse où il allait déménager, la copie de l'assignation n'avait pas été remise à sa personne, mais déposée sous enveloppe fermée à son domicile luxembourgeois le 24 février 2023 et envoyée par voie postale à la même adresse ainsi qu'il ressort de l'attestation d'accomplissement de la signification établie le 1er mars 2023 par l'huissier de justice requis.
Il a donc été privé d'un délai appréciable pour pouvoir présenter utilement, au plus tard à l'audience d'orientation, une demande d'autorisation de vente amiable qui, selon l'article R 322-15 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, suppose que le juge de l'exécution s'assure que la vente amiable peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur saisi.
Il importe peu qu'il ait été avisé, par le commandement de payer valant saisie immobilière signifié à sa personne le 4 novembre 2022 par le commissaire de justice instrumentaire l'ayant rencontré en son étude d'[Localité 15], que, faute de payer la somme de 330 113,19 euros dans les huit jours, il serait assigné à comparaître dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière, puis, par le procès-verbal de description du bien saisi dressé en sa présence et sans opposition de sa part le 2 février 2023, que la créancière poursuivante faisait procéder aux actes préparatoires à la vente sur saisie immobilière, dès lors qu'il n'était pas tenu d'organiser sa défense avant la délivrance de l'assignation.
Il ne justifie, certes, d'aucune démarche entreprise entre l'assignation, qui a porté à sa connaissance le montant de la mise à prix fixé à 190 000 euros dans le cahier des conditions de vente, et l'audience d'orientation pour mettre en vente à un meilleur prix son bien immobilier décrit comme une gentilhommière avec dépendances et terrains en nature de jardin, prés et bois.
Toutefois, il doit être souligné que le mandat exclusif de recherche d'un acheteur qu'il a signé les 30 mai et 2 juin 2023 avec une agence immobilière spécialisée dans la vente de biens d'exception a permis rapidement d'aboutir à la signature le 24 août 2023 d'un compromis de vente au prix de 655 000 euros (hors honoraires de l'agence dus par le vendeur), ce malgré la publication dans l'intervalle de l'annonce de vente aux enchères publiques qui devait être effectuée, sous peine de caducité du commandement de payer valant saisie, dans un délai compris entre un et deux mois avant l'audience d'adjudication initialement fixée au 4 juillet 2023, en application des articles R. 322-31 et R. 311-11 du code des procédures civiles d'exécution, et que, si les parties n'ont pas stipulé de conditions suspensives autres que celles de droit commun et ont accepté le 8 septembre 2023 de reporter la signature de l'acte authentique de vente au 10 novembre 2023, une vente de gré à gré, qui reste possible jusqu'à l'ouverture des enchères, ne pourra intervenir en l'absence d'autorisation judiciaire qu'avec l'accord, non acquis à ce stade, de la créancière poursuivante et des autres créanciers inscrits conformément à l'article L. 322-1 du même code.
L'existence d'un grief tenant à la possible disparition d'une chance sérieuse de vendre à un prix suffisant pour désintéresser l'ensemble des créanciers inscrits est donc caractérisée.
Dès lors, il y a lieu de prononcer la nullité de l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation.
Sur les conséquences de la nullité
La nullité de l'assignation entraîne la nullité du jugement d'orientation rendu par le juge de l'exécution qui n'était pas valablement saisi.
En revanche, la mainlevée et la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière n'étant pas, contrairement à ce que considère le débiteur saisi, une conséquence nécessaire de ces nullités, la cour d'appel n'a pas le pouvoir de statuer sur sa demande à cette fin car, en cas d'annulation du jugement d'orientation découlant de la nullité de l'acte introductif d'instance, la dévolution ne peut pas s'opérer pour le tout.
Sur les demandes annexes
Partie perdante, la créancière poursuivante supportera les entiers dépens de première instance et d'appel.
En considération de l'équité et de la situation respective des parties, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 1° du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés en appel par l'une ou l'autre partie.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Annule l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation délivrée à M. [Y] le 16 février 2023,
En conséquence, annule le jugement d'orientation rendu le 2 mai 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saumur (RG n°23/00202),
Dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de mainlevée et de radiation du commandement de payer valant saisie en date du 4 novembre 2022, publié au service de la publicité foncière d'Angers 1 le 20 décembre 2022, volume 2022 S n°60,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 1° du code de procédure civile en appel,
Condamne Mme [J] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. LEVEUF C. MULLER