Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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[Adresse 17]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 26 Septembre 2024
Dossier N° RG 24/02351
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 31 août 2023 par le préfet de l’ESSONNE faisant obligation à M. [X] [O] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 18 septembre 2024 par le PRÉFET DE L’ESSONNE à l’encontre de M. [X] [O], notifiée à l’intéressé le 21 septembre 2024 à 10h28 ;
Vu le recours de M. [X] [O] daté du 25 septembre 2024, reçu et enregistré le 25 septembre 2024 à 11h43 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DE L’ESSONNE datée du 25 septembre 2024, reçue et enregistrée le 25 septembre 2024 à 09h30 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [X] [O], né le 22 Septembre 7998 à [Localité 22] ( GABON), de nationalité Gabonaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Dossier N° RG 24/02351
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Julia MORONI, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
- Me ISCEN (cab CENTAURE), avocat représentant le PRÉFET DE L’ESSONNE ;
- M. [X] [O] ;
Dossier N° RG 24/02351
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de PRÉFET DE L’ESSONNE enregistrée sous le N° RG 24/02350 et celle introduite par le recours de M. [X] [O] enregistré sous le N° RG 24/02351 ;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu que le conseil de l’intéressé se désiste du moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte ;
Sur le moyen tiré du défaut de prise en compte de l’état de vulnérabilité et de l’erreur manifeste
d’appréciation :
Attendu qu’aux termes de l’article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet prenant la décision de placer un individu en rétention administrative doit tenir compte, le cas échéant, de son état de vulnérabilité ;
Mais attendu que l’examen de la procédure révèle que l’intéressé n’a pas communiqué d’éléments se rapportant à sa situation médicale et le cas échéant sa vulnérabilité, privant ainsi l’administration d’élements relatifs à son état de santé ; qu’à défaut, pour l’intéressé d’avoir fait état de circonstances pouvant caractériser un état de vulnérabilité avant la décision de placement en rétention administrative, c’est donc à bon droit que le préfet n’a pu viser d’élements propres à son état de santé et donc à son éventuelle vulnérabilité dans la motivation de l’arrêté contesté ;
Attendu que le recours en contestation sera rejeté ;
Attendu, par suite, que le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé ayant entraîné une erreur manifeste d’appréciation sera écarté ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; en ce que l’administration a saisi les autorités aux fins d’identification dès le 28 août 2024 à 14h04 ;
Sur la demande d’examen de compatibilité de l’état de santé avec la mesure de rétention administrative et d’éloignement :
Attendu qu’il ressort des déclarations et des pièces débattues à l’audience de ce jour que l’intéressé présente une pathologie médicale chronique et qu’il convient en conséquence d’inviter le préfet de de l’Essonne à faire procéder à un examen de la situation médicale de l’intéressé par un médecin de l’OFII afin que celui-ci se prononce sur la vulnérabilité éventuelle de l’intéressé ainsi que sur la compatibilité de son état de santé avec l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet ainsi qu’avec son maintien en rétention, étant précisé qu’à l’audience l’intéressé reconnait sa pathologie et la nécessité d’une prise en charge ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [X] [O] enregistré sous le N° RG 24/02351 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE L’ESSONNE enregistrée sous le N° RG 24/02350 ;
DÉCLARONS le recours de M. [X] [O] recevable ;
REJETONS le recours de M. [X] [O] ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE L’ESSONNE recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [X] [O] au centre de rétention administrative n°[20] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 25 septembre 2024 à 10h28 ;
INVITONS l’administration à saisir un médecin de l’OFII pour statuer sur la compatibilité de son état de santé avec son éloignement et un médecin extérieur pour qu’il soit statué sur la compatibilité de son état de santé avec son maintien en rétention administrative ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 26 Septembre 2024 à 12h20 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse [Courriel 18]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 12] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
- La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 21] (Tél. CIMADE [20] : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] - Tél. CIMADE [19] : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]) est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 26 septembre 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 26 septembre 2024.
L’avocat du PRÉFET DE L’ESSONNE,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 26 septembre 2024.
L’avocat de la personne retenue,
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