Cour de cassation, 13 avril 2023. 22-85.457
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
22-85.457
Date de décision :
13 avril 2023
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
N° T 22-85.457 F-B
N° 00484
GM
13 AVRIL 2023
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 AVRIL 2023
M. [L] [F] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Rouen, en date du 29 novembre 2021, qui a déclaré irrecevable sa demande de conversion de peine et a rejeté sa demande d'aménagement de peine.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de M. [L] [F], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 mars 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [L] [F] a été condamné par arrêt de la cour d'appel de Rouen du 4 juin 2018 à un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis et mise à l'épreuve, devenu sursis probatoire, pendant deux ans, et par arrêts du 12 septembre 2018 à deux peines de deux mois d'emprisonnement chacune.
3. M. [F] a sollicité la conversion ou l'aménagement de ces peines.
4. Le 14 avril 2021, le juge de l'application des peines a ordonné la prolongation pour une durée d'un an du délai de probation afférent à la condamnation prononcée le 4 juin 2018, lequel avait pris fin le 11 décembre 2020.
5. Par jugement du 24 août 2021, le juge de l'application des peines a déclaré irrecevable la demande de conversion de peine et a rejeté les autres demandes d'aménagement.
6. M. [F] a relevé appel de ce jugement.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de M. [F] en conversion en jours-amende, alors :
« 1°/ que la condamnation assortie d'un sursis probatoire pour une partie de l'emprisonnement est réputée non avenue dans tous ses éléments à l'expiration du délai de probation, à moins que la révocation du sursis n'ait été prononcée par le juge ordonnant l'exécution de la totalité de l'emprisonnement ; que le caractère non avenu de la condamnation partiellement assortie de sursis fait alors obstacle à ce qu'elle soit remise à exécution, tant pour sa partie ferme que pour sa partie assortie du sursis ; que si le caractère non avenu de la condamnation, survenu de plein droit à l'expiration du délai de probation, ne fait pas obstacle à la prolongation du sursis probatoire lorsque le manquement ou l'infraction ont été commis avant l'expiration du délai de probation, cette prolongation n'a d'effet que sur la partie de la peine assortie du sursis ; que le caractère non avenu de la condamnation ferme, survenu avant la prolongation du délai de probation, fait obstacle à ce que la partie ferme de la peine soit remise à exécution ; que par motifs propres et adoptés, l'arrêt a déclaré irrecevable la demande de M. [F] aux fins de conversion de peine en jours-amende aux motifs que le condamné doit purger trois condamnations représentant un quantum cumulé de dix mois d'emprisonnement ferme, supérieur au maximum de six mois prévu à l'article 747-1 du code de procédure pénale pour que la demande de conversion de la peine en jours-amende soit recevable ; qu'en statuant ainsi, cependant que la condamnation de M. [F] à une peine d'emprisonnement de six mois ferme par arrêt de la cour d'appel de Rouen du 4 juin 2018 était devenue non avenue à l'expiration du délai de probation le 11 décembre 2020, peu important la prolongation du délai de probation ordonnée le 14 avril 2021 par le juge de l'application des peines, la cour d'appel a violé les articles 132-52 du code pénal et 742 du code de procédure pénale, ensemble l'article 747-1 de ce même code ;
2°/ qu'en interprétant les articles 132-52 du code pénal et 742 du code de procédure pénale comme permettant au juge de l'application des peines, en prolongeant le sursis probatoire, de remettre en cause rétroactivement le caractère non avenu d'une condamnation pénale et de remettre ainsi à exécution la partie ferme de la peine, la cour d'appel, qui a considéré que la condamnation de M. [F] à une peine de six mois ferme par arrêt de la cour d'appel de Rouen du 4 juin 2018 n'était pas non avenue compte tenu de la prolongation du délai de probation décidée par jugement du 14 avril 2021, a violé l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme garantissant le droit de toute personne à la liberté et à la sécurité. »
Réponse de la Cour
8. Pour déclarer irrecevable la requête en conversion de peine présentée par le condamné, la chambre de l'application des peines énonce qu'il doit exécuter trois condamnations représentant une durée cumulée de dix mois d'emprisonnement ferme.
9. En prononçant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen, pour les motifs qui suivent.
10. En premier lieu, il se déduit de l'article 132-52 du code pénal que la prolongation du délai de probation, y compris lorsqu'elle est prononcée, conformément à l'alinéa 3 de ce texte, après l'expiration du délai de probation mais à raison d'un manquement ou d'une infraction commis avant, a pour effet de repousser à la fin du délai ainsi prolongé le caractère non avenu de la condamnation, sans qu'il soit fait une distinction selon que ladite condamnation a été prononcée intégralement ou partiellement sous le bénéfice du sursis probatoire.
11. En second lieu, la possibilité ainsi offerte aux juridictions de l'application des peines de repousser le caractère non avenu d'une condamnation, en ce compris la partie ferme d'une condamnation partiellement assortie du sursis probatoire, est compatible avec les exigences de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors que, par application combinée des articles 132-52 du code pénal et 712-20, 742 et 743 du code de procédure pénale, cette prolongation doit avoir pour cause un fait survenu pendant le délai initial de probation, et que le juge doit être saisi à cette fin dans le mois suivant l'expiration du délai de probation, lequel, prolongation comprise, ne peut excéder trois années.
12. Dès lors, le moyen doit être écarté.
13. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-trois.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique