Texte intégral
N° RG 23/08308 N° Portalis DBVX-V-B7H-PI4F
Nom du ressortissant :
[I] [Z]
[Z]
C/
MME LA PRÉFET DU RHÔNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 07 NOVEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 07 Novembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [I] [Z]
né le 20 Décembre 1990 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 1] [3]
comparant, assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [E] [L], interprète en langue arabe, experte près la cour d'appel de LYON,
ET
INTIMEE :
MME LA PRÉFETE DU RHÔNE
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 07 Novembre 2023 à 18 heures 50 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 18 août 2023, la préfète du Rhône a pris une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 24 mois à l'encontre de [I] [Z], cette mesure ayant été notifiée le jour-même à l'intéressé.
Par décision en date du 31 octobre 2023, prise à l'issue d'une mesure de garde à vue pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, l'autorité administrative a ordonné le placement de [I] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement précitée.
Par requête reçue au greffe le 2 novembre 2023 à 17 heures 01, [I] [Z] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 3 novembre 2023 à 14 heures 35, a :
- déclaré recevable la requête de [I] [Z] mais rejeté celle-ci,
- déclaré régulière la décision de placement en rétention,
- ordonné en conséquence le maintien en rétention de [I] [Z].
[I] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 6 novembre 2023 à 08 heures 59, en excipant de l'insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention et du défaut d'examen sérieux de sa situation individuelle, ainsi que de l'erreur d'appréciation quant à ses garanties de représentation et de l'absence d'examen réel de la possibilité de l'assigner à résidence.
[I] [Z] sollicite en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 7 novembre 2023 à 10 heures 30.
[I] [Z] a comparu, assisté d'un interprète en langue arabe et de son avocat.
Le conseil de [I] [Z] a été entendu en sa plaidoirie. Il soutient les termes de la requête d'appel.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[I] [Z], qui a eu la parole en dernier, n'a pas formulé d'observations particulières.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [I] [Z], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative, ainsi que du défaut d'examen sérieux de la situation individuelle
Il résulte de l'article L.741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée.
En l'espèce, le conseil de [I] [Z] soutient que dans son arrêté de placement en rétention, le préfet n'a pas pris en compte l'ensemble de sa situation personnelle. Il expose ainsi qu'il est marié religieusement à sa compagne et qu'il vit à [Localité 1] avec cette dernière, ainsi qu'avec son fils de 2 ans et demi. Il fait également valoir qu'il n'a pas contesté l'obligation de quitter le territoire français lui ayant été notifiée le 18 août 2023 et n'a pas respecté l'assignation à résidence, car il n'a pas compris ces décisions, ne sachant pas lire le français.
Il convient d'observer qu'au titre de sa motivation, la préfète du Rhône a retenu :
- que [I] [Z] est démuni de tout document de voyage en cours de validité, ce qui l'oblige à engager des démarches auprès des autorités algériennes en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire,
- que son comportement délictueux est constitutif d'une menace pour l'ordre public, puisqu'il a été interpellé et placé en garde à vue le 31 octobre 2023 pour des faits de violences conjugales et qu'il est par ailleurs déjà défavorablement connu des services de police pour des faits de vol, recel, vente à la sauvette, utilisation frauduleuse de carte bancaire et détention de tabac manufacturé sans document justificatif régulier,
- que [I] [Z] ne peut justifier ni d'un hébergement stable et établi sur le territoire national, ni de la réalité de ses moyens d'existence effectifs, puisqu'il se déclare sans domicile fixe et percevoir des ressources dont il ne peut prouver le caractère licite,
- qu'il n'a jamais déféré à son obligation de pointage dans le cadre de son assignation à résidence en date du 18 août 2023, ainsi qu'il résulte du procès-verbal de carence à présentation établi le 22 août 2023 par la police aux frontières,
- que dans le cadre de l'évaluation de son état de vulnérabilité et de la prise en compte d'un handicap éventuel, l'intéressé a indiqué avoir des séquelles suite à une agression, cet état étant compatible avec un maintien en rétention,
- qu'en tout état de cause, il peut toujours solliciter un examen médical par le médecin de l'OFII pendant sa rétention.
Le seul rappel des différents éléments listés ci-dessus suffit à établir que l'autorité préfectorale a examiné de manière sérieuse la situation administrative, personnelle et médicale de [I] [Z] avant d'ordonner son placement en rétention, étant observé que les informations dont la préfète du Rhône fait état dans sa décision concordent avec celles qui résultent de l'analyse des pièces de la procédure portées à sa connaissance lors de l'édiction de l'arrêté et correspondent également aux propos tenus par l'intéressé lors de son audition en garde à vue le 31 octobre 2023 à 10 heures par les services de police du commissariat de [Localité 1] (PV n°2023/079949).
Il sera en particulier souligné qu'au cours de cette audition, [I] [Z] a indiqué qu'il est entré irrégulièrement en France il y a 2 ans et qu'il ne dispose pas de document d'identité. Il précise qu'il avait envisagé de régulariser sa situation avec Mme [B] [F], mais n'a finalement pas engagé de démarches en ce sens en raison de leur séparation suite aux violences qu'elle a dénoncées. Il a encore fait savoir qu'il est actuellement célibataire et sans domicile fixe, déclarant se faire 'dépanner par un ami dans un appartement' sans autre précision. Il a déclaré que ses ressources proviennent de la vente de tabac et des marchés. Il souhaite toutefois décrocher un contrat de travail pour pouvoir rester en France.
Il est en outre à noter que lors du recueil de ses observations préalablement à la décision de placement en rétention, [I] [Z] a fait état de l'assignation à résidence dont il a précédemment fait l'objet avec un pointage les lundis et jeudis, estimant avoir respecté la procédure.
Enfin, les 'séquelles d'une agression' sans indication sur leur nature sont le seul problème de santé évoqué par l'intéresse dans le cadre de l'évaluation de sa vulnérabilité.
Dans ces circonstances, il y a lieu de retenir que l'autorité préfectorale a pris en considération, au jour de sa décision, les renseignements relatifs à la situation personnelle de [I] [Z], tels que fournis par ce dernier, pour motiver son arrêté de manière suffisante, s'agissant en particulier de l'absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à la mesure d'éloignement, eu égard au défaut de document de voyage en cours de validité, au non respect de l'assignation à résidence prononcée le 18 août 2023, ainsi qu'à l'absence de ressources licites et de résidence stable et établie en France.
Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et de l'absence d'examen individuel de la situation de [I] [Z] ne peut prospérer comme l'a justement retenu le premier juge, dont l'ordonnance doit être confirmée de ce chef.
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation quant aux garanties de représentation et de l'absence d'examen réel de la possibilité d'une assignation à résidence
L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que « l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.»
Il sera rappelé que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
Le conseil de [I] [Z] estime que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de ses garanties de représentation, puisqu'il vit à [Localité 1] avec sa compagne et son fils, ce dont il rapporte la preuve par la production d'une attestation d'hébergement. Par ailleurs, le non respect de l'assignation à résidence s'explique par le fait qu'il n'était pas au courant de la décision.
Il résulte toutefois des propres déclarations de [I] [Z], déjà relatées supra, que celui-ci a indiqué être séparé de Mme [B] [F] depuis les faits pour lesquels elle a déposé plainte, soit depuis le 16 août 2023, date de commission des violences selon cette dernière. Il a également précisé qu'il ne vivait plus à son domicile, étant actuellement hébergé par un ami dont il n'a pas communiqué les coordonnées.
De son côté, lors de son dépôt de plainte au commissariat de [Localité 1] le 21 août 2023, Mme [B] [F] a elle-aussi fait savoir qu'elle avait mis un terme à sa relation avec [I] [Z], sa volonté de rompre avec lui étant d'ailleurs à l'origine des violences dont elle aurait été victime de sa part le 16 août 2023.
Il ne peut par conséquent être reproché à l'autorité préfectorale d'avoir considéré que [I] [Z] ne justifiait d'une résidence stable et effective en France au jour de de sa décision.
Il doit encore être noté que la décision de placement en rétention administrative est également fondée sur le fait que [I] [Z] est dépourvu de document de voyage en cours de validité et qu'il ne s'est pas conformé à la mesure d'assignation à résidence décidée le 18 août 2023, comme le révèle le procès-verbal de carence à présentation établi le 22 août 2023 par les services de la police aux frontières.
Il sera à cet égard relevé que [I] [Z] ne peut valablement soutenir dans le cadre de la présente instance qu'il n'avait pas connaissance de cet arrêté d'assignation à résidence, alors qu'il en a spontanément fait état lors du recueil de ses observations préalablement au placement en rétention et que cet arrêté lui a été notifié le 18 août 2023 en présence d'un interprète.
Ces motifs étant suffisants pour caractériser le défaut de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement prise à l'encontre de [I] [Z], les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'absence d'examen réel de la possibilité de l'assigner à résidence ne pouvaient donc pas non plus être accueillis.
Dès lors, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [I] [Z],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Marianne LA MESTA
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