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Cour de cassation, 27 mai 1997. 95-18.678

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-18.678

Date de décision :

27 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat des Eaux d'Ile de France, dont le siège est ..., pris en la personne de son régisseur Compagnie générale de Eaux, services administratifs, en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1995 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit : 1°/ de Mme Janine X..., épouse Y..., demeurant ..., 2°/ de la société Sprinks assurances, dont le siège est ..., 3°/ de la société Immobilière FFF, anicennement S.A. HLM Le Foyer du fonctionnaire et de la famille, dont le siège est ..., 4°/ de la SCI SEIMA, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La société Sprinks assurances a formé, par un mémoire déposé au greffe le 19 avril 1996, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; Le syndicat des Eaux d 'Ile de France, demandeur au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La société Sprinks assurances, demanderesse au pourvoi provoqué, invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 avril 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de SCP Vier et Barthélemy, avocat du syndicat des Eaux d'Ile de France, de SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Sprinks assurances, de Me Roger, avocat de la société Immobilière FFF, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi provoqué, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement retenu que la société Le Foyer du Fonctionnaire et de la famille ne pouvait prétendre sérieusement avoir ignoré la pose de la canalisation dès lors que son accord avait été sollicité et que le terrain concerné n'était pas un terrain nu inoccupé mais supportait une cité d'urgence alors en voie de démolition de sorte que les travaux d'installation de la conduite ne pouvaient passer inaperçus et que Mme Y... savait que la conduite avait été installée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 juin 1995) que, courant 1978, le syndicat des eaux d'Ile-de-France a demandé à la société Le Foyer du Fonctionnaire et de la famille, devenue la société Immobilière 3 F, et à Mme Y..., propriétaires de deux terrains contigus, l'autorisation de passer une canalisation enterrée sous leurs terrains; que, le 14 mars 1978, M. Y... a donné son accord moyennant une indemnité de 500 francs payable après accomplissement de la publicité foncière de l'acte à intervenir; que, courant 1989, la société immobilière 3 F et Mme Y... ont vendu leurs terrains à la société civile immobilière Seima (SCI); que cette dernière a entrepris une opération de construction et découvert la présence en sous-sol d'une conduite d'eau potable; que la SCI a assigné la société immobilière 3 F et Mme Y... en paiement de dommages-intérêts; que la société immobilière 3 F et Mme Y... ont appelé en garantie le syndicat des eaux d'Ile-de-France; que la société immobilière 3 F a mis en cause son assureur, le groupe Sprinks ; Attendu que, pour accueillir l'action en garantie dirigée à l'encontre du syndicat des eaux d'Ile-de-France, l'arrêt retient qu'il a commis une faute quasi-délictuelle en implantant une canalisation enterrée sans régulariser un acte constitutif de servitude et que cette faute était en relation directe de causalité avec le préjudice subi par la société immobilière 3 F et Mme Y... résultant de la nécessité pour eux d'indemniser la SCI; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que les vendeurs connaissaient la pose de la canalisation et qu'ils n'en avaient pas informé l'acquéreur précisant même aux actes de vente qu'ils n'avaient person- nellement créé, laissé acquérir, ni conféré sur les biens vendus, aucune servitude, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que le syndicat des eaux d'Ile-de-France avait participé à la dissimulation dolosive ayant justifié l'indemnisation de la SCI, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné le syndicat des eaux d'Ile-de-France à garantir la société Immobilière 3 F et Mme Y..., l'arrêt rendu le 2 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne Mme Y... et la société immobilière 3 F, ensemble, aux dépens du pourvoi principal ; Laisse à la charge de la société Sprinks assurances les dépens de son pourvoi incident ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sprinks assurances ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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