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Cour de cassation, 24 octobre 1989. 86-42.909

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-42.909

Date de décision :

24 octobre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme CHANTELLE, dont le siège social est à Paris (2e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1986 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de Monsieur Serge X..., demeurant à Paris (17e), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Combes, conseiller, Mme Beraudo, M. Bonnet, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Spinosi, avocat de la société Chantelle, de la SCP de Chaisemartin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que M. X... a été engagé le 24 février 1966 en qualité d'employé qualifié par la société Chantelle ; que des mises en garde concernant son travail ou son assiduité lui ont été adressées en 1971, 1973 et 1974 ; qu'un avertissement écrit lui a été notifié le 3 avril 1980 pour "propos désobligeants" envers ses collègues de travail et pour avoir "pris des attitudes ne laissant aucun doute sur (ses) intentions malveillantes" ; que son licenciement, avec dispense d'exécuter son préavis, lui a été notifié le 1er août 1980 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 6 mai 1986) d'avoir déclaré sans motif réel et sérieux le licenciement de M. X..., alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel ne pouvait, sans dénaturer une attestation essentielle versée aux débats qui relevait expressément que l'attitude grossière et injurieuse de M. X... envers ses collègues avait persisté après l'avertissement du 3 avril 1980, décider qu'aucune pièce produite n'établissait la persistance du comportement répréhensible de M. X... après l'envoi de l'avertissement ; que la cour d'appel a ainsi violé les articles 1134 du Code civil, 455 du nouveau Code de procédure civile, L. 122-14.3 et L. 122-14.4 du Code du travail ; Mais attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de dénaturation, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges d'appel de la valeur et de la portée d'un élément de preuve produit par l'employeur ; qu'il ne saurait, dès lors, être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Chantelle à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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