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Cour de cassation, 23 novembre 1994. 93-11.727

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-11.727

Date de décision :

23 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant à Gramazie (Aude), en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1992 par la cour d'appel de Montpellier (2ème chambre), au profit : 1 / de Mme Renée Z..., née Y..., domiciliée ... à Limoux (Aude), 2 / de la société anonyme Monsieur Bricolage Mouret, dont le siège est ... à Limoux (Aude), défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Roehrich, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Villien, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Z... et de la société Monsieur Bricolage Mouret, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 3 décembre 1992), que Mme Z... a chargé M. X..., entrepreneur, des travaux de rénovation d'un entrepôt dont elle était propriétaire et qui était exploité en location-gérance, depuis 1985, par la société Monsieur Bricolage Mouret ; qu'au moment de l'apurement des comptes de travaux, un litige a opposé les parties, notamment sur l'exécution du réseau d'évacuation des eaux-vannes ; qu'un expert a été désigné ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer le coût de réfection des sols pour la mise en place du réseau d'eaux-vannes, alors, selon le moyen, "1 ) que saisie de la contestation de M. X..., qui déniait formellement que le marché forfaitaire conclu avec Mme Z... ait porté sur la réalisation d'un réseau d'eaux-vannes, non facturé, en faisant notamment valoir que la réalisation de ce réseau aurait nécessité un métrage de canalisation bien plus important que celui mentionné lors de réunions de chantier, la cour d'appel ne pouvait déduire l'existence de cette obligation contractuelle ni de la mention dans le devis descriptif sommaire annexé au marché "les réseaux EV et EU (eaux-vannes et eaux usées) sont à prévoir", dès lors que le métrage précis à réaliser n'était pas indiqué, ni de la lettre de l'architecte adressée au bénéficiaire des travaux (l'entreprise Y...) faisant référence aux documents contractuels, dont la teneur n'est pas explicitée par la cour d'appel ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas légalement caractérisé que l'objet du contrat forfaitaire comportait la réalisation d'un réseau d'eaux-vannes et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1187 du Code civil ; 2 ) qu'en condamnant M. X... à des dommages-intérêts pour inexécution de son obligation contractuelle de réaliser un réseau d'eaux-vannes, sans constater que M. X... avait été au préalable mis en demeure d'exécuter cette obligation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1146 du Code civil ; 3 ) qu'il résulte des propres constatations de la cour d'appel que le raccordement des conduites WC au réseau d'eaux pluviales ne figurait pas au devis signé entre les parties, que de l'aveu même de l'architecte contenu dans sa lettre du 17 août 1989, c'était M. Z... lui-même qui avait imposé le raccordement malgré ses avertissements et conseils (et ceux de M. X..., destinataire de la lettre), que l'entrepreneur était sous le contrôle et la surveillance directe de l'architecte ; qu'il s'évinçait de l'ensemble de ces énonciations que M. X... ne pouvait être tenu pour responsable de l'exécution de ce raccordement imposé par M. Z... et l'architecte, sans que son opposition ni celle de l'architecte n'aient pu être prises en compte par le maître de l'ouvrage ; qu'en décidant le contraire, et en imputant la faute à M. X... de ne pas avoir refusé d'effectuer ce raccordement non conforme aux règles de l'art, la cour d'appel n'a pas tiré toutes les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1134 et 1787 du Code civil ; 4 ) qu'enfin, il résulte du rapport Crossman que le coût de réfection des sols et des peintures est un coût global couvrant les frais occasionnés à la fois pour l'exécution du réseau d'eaux vannes et pour la dépose et la repose des raccordements déjà exécutés et considérés comme fautifs ; que, dans la mesure où la cour d'appel a admis que M. X... ne pouvait être tenu du préjudice relatif à l'installation du réseau d'eaux usées, elle ne pouvait mettre à la charge de M. X... la totalité des frais de réfection des sols et des peintures ; qu'en condamnant, néanmoins, M. X... à régler la totalité de ces frais, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1787 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant souverainement retenu, par une interprétation des pièces du marché que leur imprécision rendait nécessaire, que M. X... était tenu de réaliser le réseau d'évacuation des eaux vannes prévu au contrat et relevé que cette obligation avait fait l'objet d'un rappel auprès de l'entreprise dans un procès-verbal de réunion de chantier, la cour d'appel, qui a condamné M. X... au paiement du coût des travaux de réfection des sols afférents à la mise en place du seul réseau d'eaux-vannes et a exactement énoncé qu'en sa qualité de professionnel, l'entrepreneur avait l'obligation de se refuser de commettre une faute de construction aussi grave que celle de brancher une conduite d'eaux-vannes sur un réseau d'évacuation d'eaux pluviales, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à indemniser la société Monsieur Bricolage Mouret du préjudice résultant des défectuosités de l'évacuation des eaux-vannes, alors, selon le moyen, "qu'en se bornant à affirmer que le préjudice subi par l'entreprise Monsieur Bricolage Mouret présentait un lien de causalité direct avec les fautes commises par l'entrepreneur pour retenir la responsabilité de ce dernier à son égard, sans expliquer en quoi l'entreprise, tiers au marché à forfait conclu avec le maître de l'ouvrage, pouvait en l'espèce se prévaloir de l'inexécution d'un réseau d'eaux-vannes qu'elle n'avait pas commandé et d'un raccordement inadéquat imposé par le maître de l'ouvrage, la cour d'appel n'a pas légalement caractérisé la responsabilité de l'entrepreneur à l'égard de la société Monsieur Bricolage Mouret et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant exactement énoncé que les fautes contractuelles d'une partie peuvent servir de fondement à une responsabilité quasi-délictuelle à l'égard de tiers dans la mesure où ces derniers subissent un préjudice du fait de ces fautes, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que la société Monsieur Bricolage Mouret avait souffert un trouble de jouissance et allait subir des pertes d'exploitation et exposer des frais de déménagement du fait des défauts du système d'évacuation des eaux-vannes et des travaux nécessaires à sa réparation, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 1153 du Code civil ; Attendu que, pour condamner Mme Z... à payer à M. X... des intérêts au taux légal sur le solde du prix des travaux à compter de la décision, l'arrêt retient que le litige est imputable au comportement fautif de M. X... ; Qu'en statuant ainsi, alors que les intérêts d'une somme due en vertu d'un contrat courent à compter du jour de la mise en demeure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à la date de son prononcé le point de départ des intérêts au taux légal sur la somme mise à la charge de Mme Z... au profit de M. X..., l'arrêt rendu le 3 décembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; DIT n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de Mme Y... et de la société Monsieur Bricolage Mouret ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens et les condamne, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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